2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-34 |
|
|
Loi constituant des programmes de
commercialisation des produits
agricoles, abrogeant la Loi sur l'Office
des produits agricoles, la Loi sur la vente
coopérative des produits agricoles, la Loi
sur le paiement anticipé des récoltes et la
Loi sur les paiements anticipés pour le
grain des Prairies et modifiant certaines
lois en conséquence
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur les programmes de commerciali
sation agricole.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« accord de garantie d'avance » Accord
conclu en vertu de l'article 5.
|
|
« accord de
garantie
d'avance » ``advance guarantee agreement''
|
« accord de garantie des prix » Accord conclu
en vertu de l'article 28.
|
|
« accord de
garantie des
prix » ``price guarantee agreement''
|
« accord de remboursement » Accord conclu
en vertu du paragraphe 10(2).
|
|
« accord de
rembourse- ment » ``repayment agreement''
|
« agence de commercialisation » Selon le
cas :
|
|
« agence de
commercialis
a- tion » ``marketing agency''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« agent d'exécution » La Commission ou,
s'ils ont la capacité d'ester en justice, toute
association de producteurs qui participe à la
commercialisation de récoltes ou tout orga
nisme que le ministre estime approuvé par
les producteurs et qu'il désigne.
|
|
« agent
d'exécution » ``administrat or''
|
« avance » Paiement versé par anticipation à
un producteur admissible pour sa récolte.
|
|
« avance » ``advance''
|
« campagne agricole » En ce qui concerne une
récolte donnée, toute période d'au plus dou
ze mois prévue par l'accord de garantie
d'avance.
|
|
« campagne
agricole » ``crop year''
|
« carnet de livraison » Carnet de livraison au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé.
|
|
« carnet de
livraison » ``permit book''
|
« Commission » La Commission canadienne
du blé, constituée en vertu de l'article 3 de
la Loi sur la Commission canadienne du
blé.
|
|
« Commissio
n » ``Board''
|
« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« prêteur » Institution financière au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques ou toute
autre entité juridique ayant été, à sa deman
de, agréée par le ministre des Finances pour
l'application de la présente loi.
|
|
« prêteur » ``lender''
|
« producteur » Le producteur d'un produit
agricole qui est, selon le cas :
|
|
« producteur
» ``producer''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« produit agricole » Animal ou plante, ainsi
que les aliments, les boissons et les autres
produits qui en proviennent en tout ou en
partie.
|
|
« produit
agricole » ``agricultural product''
|
« récolte » Selon le cas :
|
|
« récolte » ``crop''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
|
« unité de récolte » En ce qui concerne une ré
colte donnée, l'unité de récolte au sens de
l'accord de garantie d'avance.
|
|
« unité de
récolte » ``crop unit''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, pour l'application de la présente
loi, désigner comme récolte tout produit
agricole d'origine canadienne.
|
|
Désignation
de récoltes
par le
gouverneur
en conseil
|
3. (1) Pour l'application de la présente loi,
des producteurs sont liés s'ils ont un lien de
dépendance.
|
|
Producteurs
liés
|
(2) Sont, sauf preuve contraire, réputés
avoir un lien de dépendance les producteurs se
trouvant dans les situations suivantes :
|
|
Lien de
dépendance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« groupe » s'entend du producteur qui est une
coopérative, une société de personnes n'ayant
pas la personnalité morale ou une autre
association de personnes.
|
|
Groupe
|
PARTIE I |
|
|
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ |
|
|
Accords de garantie d'avance |
|
|
4. La présente partie a pour objet de
favoriser la commercialisation des récoltes
des producteurs admissibles en garantissant le
remboursement des avances qui leur sont
octroyées afin d'augmenter leurs liquidités au
moment de la récolte ou par la suite.
|
|
Objet
|
5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut conclure un
accord avec un agent d'exécution en vue de
garantir le remboursement des avances que
celui-ci consent à un producteur admissible au
moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi
que celui des intérêts afférents.
|
|
Accord de
garantie
d'avance
|
(2) L'agent d'exécution doit démontrer au
ministre qu'il représente, dans une région, des
producteurs admissibles y ayant produit une
partie importante de la récolte pour laquelle
les avances seront octroyées et qu'il peut
remplir les obligations découlant de l'accord.
|
|
Agent
d'exécution
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'accord de garantie d'avance prévoit,
outre la désignation de la récolte et les
modalités régissant l'octroi et le rembourse
ment des avances, l'obligation de l'agent
d'exécution :
|
|
Modalités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) En vue de recouvrer les frais découlant
de l'application de la présente partie, l'agent
d'exécution peut, selon les modalités de
l'accord de garantie d'avance, réclamer aux
producteurs des droits pour la présentation et
l'examen des demandes d'avances, l'octroi de
celles-ci et tout autre service administratif.
|
|
Recouvre- ment des frais
|
(5) La totalité des obligations dont Sa
Majesté se rend éventuellement débiteur en
vertu d'accords de garantie d'avance ne peut
dépasser, en capital impayé, 1,9 milliard de
dollars ou tout montant supérieur fixé par
règlement du gouverneur en conseil.
|
|
Garantie
maximale
|
6. La garantie n'a d'effet que si l'agent
d'exécution se conforme aux dispositions de
l'accord de garantie d'avance et de la présente
loi.
|
|
Obligations
de l'agent
d'exécution
|
7. (1) Malgré l'alinéa 5(3)e), l'agent d'exé
cution peut, en conformité avec l'accord de
garantie d'avance et les modalités qui y sont
fixées, verser une partie de l'avance à titre
d'avance de secours au producteur admissible
qui éprouve des difficultés à faire une récolte
en raison de conditions climatiques anorma
les, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que
la récolte pourra être faite et sera commercia
lisable.
|
|
Avance de
secours
|
(2) Le montant maximal de l'avance de
secours se limite à 50 % - à concurrence de
25 000 $ - du montant qui, selon l'agent
d'exécution, pourrait être octroyé à titre
d'avance garantie pour la partie de la récolte
qui sera produite.
|
|
Plafond
|
8. La garantie visée au paragraphe 5(1)
peut, avec l'agrément du ministre des Finan
ces, être donnée directement au prêteur, dans
les cas où le ministre est convaincu de pouvoir
réaliser ainsi des économies d'intérêts.
|
|
Garantie au
prêteur
|
9. (1) Le ministre paye au prêteur mention
né dans l'accord de garantie d'avance, relati
vement à chaque producteur, les intérêts
courus pendant une campagne agricole sur les
sommes empruntées par l'agent d'exécution
pour verser la première tranche de 50 000 $ du
total des avances ci-après octroyées au cours
de cette campagne agricole ou au cours de la
période plus courte prévue par l'accord de
garantie d'avance :
|
|
Intérêts
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où le producteur est lié à
d'autres producteurs, la proportion qui lui est
attribuable est :
|
|
Proportion
|
|
|
|
|
|
|