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(3) Sauf stipulation contraire de l'accord de
garantie d'avance, le ministre n'est pas tenu,
dans le cas d'une avance de secours, de payer
les intérêts visés au paragraphe (1).
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Intérêts dans
le cas d'une
avance de
secours
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(4) Les paiements faits par le producteur à
l'agent d'exécution en vue du remboursement
de l'avance garantie sont déduits d'abord du
montant sur lequel le ministre paye des
intérêts en vertu du paragraphe (1).
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Rembourse- ment
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Conditions d'admissibilité et remboursement |
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10. (1) Le producteur est admissible à
l'octroi d'une avance garantie pour une cam
pagne agricole donnée si les conditions sui
vantes sont réunies :
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Producteur
admissible
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(1.1) Il est entendu que, pour l'application
de l'alinéa (1)h), le fait que l'agent d'exécu
tion partage la sûreté visée à l'article 12 avec
un autre prêteur dans les conditions prévues à
l'accord de garantie d'avance ne change en
rien l'admissibilité du producteur.
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Partage de
sûreté
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(2) Le producteur admissible signe avec
l'agent d'exécution un accord de rembourse
ment dans lequel il s'engage :
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Accord de
rembourse- ment
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(3) Les modalités relatives au versement
d'une avance de secours qui figurent dans
l'accord de garantie d'avance doivent être
incluses dans l'accord de remboursement des
producteurs qui reçoivent ces avances.
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Modalités
relatives à
l'avance de
secours
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(4) Le producteur est tenu de donner à
l'agent d'exécution tous les renseignements
que celui-ci lui demande pour l'application de
la présente loi.
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Renseigne- ments
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11. Lorsque la récolte faisant l'objet d'une
avance garantie n'est plus commercialisable
en tout ou en partie, le producteur admissible
doit sans délai remettre à l'agent d'exécution
qui lui a consenti cette avance la partie de
celle-ci correspondant à la partie non com
mercialisable de la récolte ainsi que les
intérêts courus à partir de la date d'octroi de
l'avance.
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Détérioration
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12. S'il consent une avance garantie à un
producteur pour la récolte d'une campagne
agricole donnée, l'agent d'exécution dispose
d'une sûreté sur cette récolte et sur les récoltes
de campagnes agricoles subséquentes pour les
sommes dont le producteur est redevable au
titre des articles 22 et 23.
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Sûreté sur la
récolte
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Commission canadienne du blé |
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13. (1) La Commission peut, en vue d'oc
troyer des avances en application d'un accord
de garantie d'avance, prendre les dispositions
et conclure les contrats ou accords qu'elle
estime utiles à l'application de la présente
partie et notamment emprunter des fonds ou
en recueillir au moyen, entre autres, de
l'émission, de la réémission, de la vente et de
la mise en gage de ses propres obligations,
débentures, billets ou autres titres de créance.
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Pouvoir
d'emprunter
et de
conclure des
contrats
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(2) Le ministre des Finances peut, aux
conditions que le gouverneur en conseil
approuve, garantir le remboursement des
fonds visés au paragraphe (1) ainsi que des
intérêts afférents.
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Garantie du
ministre des
Finances
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14. Par dérogation à la Loi sur les grains du
Canada, toute personne - y compris le direc
teur ou l'exploitant d'un silo - autorisée par
la Commission à verser des avances en son
nom peut verser celles-ci sous forme de bons
de paiement.
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Bons de
paiement
|
15. (1) Les alinéas 5(3)c) et f), le sous-alinéa
5(3)g)(i) et l'alinéa 5(3)h) ne s'appliquent pas
à la Commission.
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Non- application de certaines dispositions
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(2) Dans les cas où la Commission est
l'agent d'exécution, le ministre lui paye les
intérêts visés au paragraphe 9(1).
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Intérêts
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16. (1) La Commission peut en tout temps
exiger qu'un producteur ayant fait une deman
de d'avance garantie lui remette un ou plu
sieurs carnets de livraison de même qu'un ou
plusieurs de ceux, le cas échéant, des produc
teurs liés.
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Carnet de
livraison
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(2) La Commission peut exiger que le
carnet porte la mention, en la forme prévue
par celle-ci , selon laquelle des déductions
doivent être faites au profit de la Commission
relativement à la totalité des récoltes livrées
au titre du carnet aux termes de l'accord de
remboursement.
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Mention :
avance
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17. (1) Lorsque la livraison d'une récolte est
faite aux termes d'un carnet de livraison
portant la mention prévue au paragraphe
16(2), quiconque prend livraison de la récol
te :
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Déductions
sur les
livraisons
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(2) Lorsque l'avance garantie a été rem
boursée, la Commission annule la mention.
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Annulation
de la mention
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18. Lorsque le carnet de livraison porte la
mention prévue au paragraphe 16(2), le pro
ducteur n'a pas le droit, tant qu'il n'a pas
remboursé l'avance, de recevoir ou d'utiliser
un autre carnet, notamment celui d'un produc
teur lié, en remplacement de ce premier
carnet, pour la même campagne agricole ou
une campagne subséquente, sauf si la mention
y est également faite.
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Mentions
dans les
carnets de
livraison
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Montant de l'avance |
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19. (1) La détermination du montant de
l'avance susceptible d'être garantie en vertu
de la présente partie se fait par la multiplica
tion des facteurs suivants :
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Montant de
l'avance
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(2) L'accord de garantie d'avance peut
prévoir, pour les différentes régions où une
récolte est produite, différents taux unitaires
pour celle-ci qui ne peuvent dépasser la moitié
de ce que le ministre estime être le prix moyen
qui sera payé aux producteurs pour cette
récolte dans la région concernée.
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Taux unitaire
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20. (1) Durant une campagne agricole, le
montant maximal des avances qui peuvent
être garanties en vertu de la présente loi :
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Maximum
annuel
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(2) Dans le cas où le producteur est lié à
d'autres producteurs, la proportion des avan
ces qui lui est attribuable est :
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Proportion
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Défaillance |
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21. (1) Pour l'application de la présente
partie, un producteur est en défaut relative
ment à l'accord de remboursement dans les
cas suivants :
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Défaillance
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(2) Lorsque la défaillance du producteur est
imminente, le ministre peut, à la demande
d'un agent d'exécution et selon les modalités
qu'il peut fixer, surseoir à la mise en défaut
pour une période déterminée.
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Sursis
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(3) Le producteur cesse d'être en défaut dès
qu'il s'acquitte de toutes les obligations dont
il est redevable au titre des articles 22 et 23.
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Cessation du
défaut
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(4) L'accord de garantie d'avance peut
prévoir que même si le producteur a cessé
d'être en défaut, il continue d'être inadmissi
ble à l'octroi d'une avance garantie pour toute
période qui y est prévue.
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Refus de
garantir
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22. Le producteur défaillant est redevable à
l'agent d'exécution de ce qui suit :
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Obligations
du
producteur
défaillant
envers
l'agent
d'exécution
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23. (1) Le ministre doit, après réception
d'une demande en ce sens de l'agent d'exécu
tion, remettre à celui-ci ou au prêteur, confor
mément à l'accord de garantie d'avance et
sous réserve des règlements d'application de
l'alinéa 40g), le pourcentage réglementaire de
la dette correspondant à la responsabilité du
ministre pour les sommes mentionnées aux
alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant
non remboursé de l'avance garantie calculés
au taux prévu dans l'accord de garantie
d'avance, courus à partir de la date du
versement de l'avance .
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Paiement
ministériel
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(2) Le ministre est subrogé dans les droits de
l'agent d'exécution contre le producteur dé
faillant et les personnes qui se sont engagées
personnellement au titre des alinéas 10(1)c) et
d), à concurrence du paiement qu'il fait au
titre du paragraphe (1).
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Subrogation
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(3) Le producteur est redevable au ministre
des frais engagés par celui-ci pour procéder au
recouvrement en vertu du paragraphe (2), y
compris les frais juridiques et les intérêts sur
le montant des frais calculés conformément à
l'accord de remboursement.
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Frais engagés
par le
ministre
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24. (1) Dans le cas où le producteur est en
défaut aux termes de l'accord de rembourse
ment - quel que soit l'agent d'exécution -,
la Commission peut déduire, des paiements
dus au producteur au titre de l'article 33 de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, les
sommes dont ce dernier ou tout autre produc
teur dont il a utilisé le carnet de livraison est
redevable au titre des articles 22 et 23.
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Déductions
faites par la
Commission
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(2) La Commission n'est pas redevable au
producteur des déductions faites en vertu du
paragraphe (1).
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Responsabi- lité de la Commission
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25. Les paiements qui incombent au minis
tre ou au ministre des Finances, sous le régime
de la présente partie, sont faits sur le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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