GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION |
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67. Les sociétés de gestion chargées d'oc
troyer des licences ou de percevoir des
redevances pour l'exécution en public ou la
communication au public par télécommunica
tion - à l'exclusion de la communication
visée au paragraphe 31(2) - d'oeuvres musi
cales ou dramatico-musicales, de leurs presta
tions ou d'enregistrements sonores constitués
de ces oeuvres ou prestations, selon le cas,
sont tenues de répondre aux demandes de
renseignements raisonnables du public
concernant le répertoire de telles oeuvres ou
prestations ou de tels enregistrements d'exé
cution courante dans un délai raisonnable .
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Demandes de
renseigne- ments
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67.1 (1) Les sociétés visées au paragraphe
67(1) sont tenues de déposer auprès de la
Commission, au plus tard le 31 mars précédant
la cessation d'effet d'un tarif homologué au
titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif,
dans les deux langues officielles, des redevan
ces à percevoir.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont
pas régies par un tarif homologué au titre du
paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif
auprès de la Commission doit s'effectuer au
plus tard le 31 mars précédant la date prévue
pour sa prise d'effet.
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Sociétés non
régies par un
tarif
homologué
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(3) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf
autorisation écrite du ministre, l'exercice de
quelque recours que ce soit pour violation du
droit d'exécution en public ou de communica
tion au public par télécommunication visé à
l'article 3 ou pour recouvrement des redevan
ces visées à l'article 19.
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Interdiction
des recours
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(5) Dès que possible, la Commission publie
dans la Gazette du Canada les projets de tarif
et donne un avis indiquant que tout utilisateur
éventuel intéressé, ou son représentant, peut
y faire opposition en déposant auprès d'elle
une déclaration en ce sens dans les soixante
jours suivant la publication.
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Publication
des projets de
tarifs
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68. (1) La Commission procède dans les
meilleurs délais à l'examen des projets de tarif
et, le cas échéant, des oppositions; elle peut
également faire opposition aux projets. Elle
communique à la société de gestion en cause
copie des oppositions et aux opposants les
réponses éventuelles de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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(2) Aux fins d'examen des projets de tarif
déposés pour l'exécution en public ou la
communication au public par télécommunica
tion de prestations d'oeuvres musicales ou
d'enregistrements sonores constitués de ces
prestations, la Commission :
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Cas
particuliers
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(3) Elle homologue les projets de tarif après
avoir apporté aux redevances et aux modalités
afférentes les modifications qu'elle estime
nécessaires compte tenu, le cas échéant, des
oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du
paragraphe (2).
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Homologa- tion
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(4) Elle publie dès que possible dans la
Gazette du Canada les tarifs homologués; elle
en envoie copie, accompagnée des motifs de
sa décision, à chaque société de gestion ayant
déposé un projet de tarif et aux opposants.
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Publication
du tarif
homologué
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68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homolo
gués par la Commission conformément au
paragraphe 68(3) pour l'exécution en public
ou la communication au public par télécom
munication de prestations d'oeuvres musica
les ou d'enregistrements sonores constitués de
ces prestations, les radiodiffuseurs :
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Tarifs
spéciaux et
transitoires
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(2) Le paiement des redevances visées au
paragraphe (1) libère ces systèmes de toute
responsabilité relative aux tarifs homologués.
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Effet du
paiement des
redevances
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), la
Commission peut, par règlement, définir
« recettes publicitaires ».
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Définition de
« recettes
publici- taires »
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(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation
prévue au paragraphe 68(3), la Commission
fixe un tarif préférentiel pour les petits
systèmes de transmission par fil.
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Tarifs
préférentiels
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(5) Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application du présent article, définir par
règlement « petit système de transmission par
fil », « système communautaire », « système
de transmission par ondes radioélectriques »
et « système de transmission public ».
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Règlements
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68.2 (1) La société de gestion peut, pour la
période mentionnée au tarif homologué, per
cevoir les redevances qui y figurent et,
indépendamment de tout autre recours, le cas
échéant, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de
l'homologa- tion
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(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour
violation des droits d'exécution en public ou
de communication au public par télécommu
nication visés à l'article 3 ou pour recouvre
ment des redevances visées à l'article 19
contre quiconque a payé ou offert de payer les
redevances figurant au tarif homologué.
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Interdiction
des recours
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(3) Toute personne visée par un tarif
concernant les oeuvres, les prestations ou les
enregistrements sonores visés à l'article 67
peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les
exécuter en public ou les communiquer au
public par télécommunication dès lors qu'un
projet de tarif a été déposé conformément au
paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à l'homologa
tion d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société
de gestion intéressée peut percevoir les rede
vances prévues par le tarif antérieur jusqu'à
cette homologation.
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Maintien des
droits
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EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE |
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46. L'intertitre précédant l'article 70.1 et
les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21 |
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Sociétés de gestion |
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70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent
dans le cas des sociétés de gestion chargées
d'octroyer des licences établissant :
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Sociétés de
gestion
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70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de
répondre, dans un délai raisonnable, aux
demandes de renseignements raisonnables du
public concernant le répertoire de telles
oeuvres, de telles prestations, de tels enregis
trements sonores ou de tels signaux de com
munication, selon le cas.
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Demande de
renseigne- ments
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70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en
vue d'établir par licence les redevances à
verser et les modalités à respecter relative
ment aux catégories d'utilisation :
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Projets de
tarif ou
ententes
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Projets de tarif |
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70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent
déposer auprès de la Commission, au plus tard
le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un
tarif homologué au titre du paragraphe
70.15(1), un projet de tarif, dans les deux
langues officielles, des redevances à percevoir
pour l'octroi de licences.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont
pas régies par un tarif homologué au titre du
paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif
auprès de la Commission doit s'effectuer au
plus tard le 31 mars précédant la date prévue
pour sa prise d'effet.
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Sociétés non
régies par un
tarif
homologué
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70.14 Dans le cas du dépôt, conformément
à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les
paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s'appli
quent avec les adaptations nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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70.15 (1) La Commission homologue les
projets de tarifs après avoir apporté aux
redevances et aux modalités afférentes les
modifications qu'elle estime nécessaires
compte tenu, le cas échéant, des oppositions.
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Homologa- tion
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(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les
paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent
avec les adaptations nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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70.16 La Commission doit ordonner l'envoi
ou la publication d'un avis à l'intention des
personnes visées par le projet de tarif, indé
pendamment de toute autre disposition de la
présente loi relative à l'envoi ou à la publica
tion de renseignements ou de documents, ou y
procéder elle-même, et ce de la manière et aux
conditions qu'elle estime indiquées.
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Publication
d'avis
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70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne
peut être intenté aucun recours pour violation
d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21
contre quiconque a payé ou offert de payer les
redevances figurant au tarif homologué .
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Interdiction
des recours
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70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et
malgré la cessation d'effet du tarif, toute
personne autorisée par la société de gestion à
accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15,
18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un
projet de tarif est déposé conformément à
l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce
jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif.
Par ailleurs, la société de gestion intéressée
peut percevoir les redevances prévues par le
tarif antérieur jusqu'à cette homologation.
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Maintien des
droits
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70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appli
quent pas aux questions réglées par toute
entente visée à l'alinéa 70.12b).
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Non- application des articles 70.17 et 70.18
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70.191 Le tarif homologué ne s'applique
pas en cas de conclusion d'une entente entre
une société de gestion et une personne autori
sée à accomplir tel des actes visés aux articles
3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente
est exécutoire pendant la période d'applica
tion du tarif homologué.
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Entente
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