Fixation des redevances dans des cas particuliers |
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70.2 (1) À défaut d'une entente sur les
redevances, ou les modalités afférentes, relati
ves à une licence autorisant l'intéressé à
accomplir tel des actes mentionnés aux arti
cles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de
gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants,
peuvent, après en avoir avisé l'autre partie,
demander à la Commission de fixer ces
redevances ou modalités.
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Demande de
fixation de
redevances
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(2) La Commission peut, selon les modali
tés, mais pour une période minimale d'un an,
qu'elle arrête, fixer les redevances et les
modalités afférentes relatives à la licence. Dès
que possible après la fixation, elle en commu
nique un double, accompagné des motifs de sa
décision, à la société de gestion et à l'intéres
sé, ou au représentant de celui-ci.
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Modalités de
la fixation
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47. L'article 70.4 de la même loi et
l'intertitre le suivant sont remplacés par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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70.4 L'intéressé peut, pour la période
arrêtée par la Commission, accomplir les
actes à l'égard desquels des redevances ont été
fixées, moyennant paiement ou offre de
paiement de ces redevances et conformément
aux modalités afférentes fixées par la Com
mission et à celles établies par la société de
gestion au titre de son système d'octroi de
licences. La société de gestion peut, pour la
même période, percevoir les redevances ainsi
fixées et, indépendamment de tout autre
recours, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de la
fixation
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Examen des ententes |
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48. (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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(2) Dans les quinze jours suivant la conclu
sion d'une entente en vue de l'octroi d'une
licence autorisant l'utilisateur à accomplir tel
des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou
21, selon le cas, la société de gestion ou
l'utilisateur peuvent en déposer un double
auprès de la Commission.
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Dépôt auprès
de la
Commission
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(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence
ne s'applique pas aux redevances et aux
modalités afférentes objet de toute entente
déposée conformément au paragraphe (2).
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Précision
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49. Le paragraphe 70.6(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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70.6 (1) Dès que possible, la Commission
procède à l'examen de la demande et, après
avoir donné au directeur et aux parties la
possibilité de faire valoir leurs arguments, elle
peut modifier les redevances et les modalités
afférentes objet de l'entente, et en fixer de
nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte
tenu des adaptations nécessaires, à cette
fixation.
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Examen et
fixation
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50. L'intertitre précédant l'article 70.61
et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16; 1988,
ch. 65, art.
65; 1993, ch.
15, art. 11;
1994, ch. 47,
art. 68
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REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS |
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71. (1) Seule une société de gestion qui se
livre à la perception des redevances visées aux
paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2)
peut déposer auprès de la Commission un
projet de tarif de ces redevances.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les
deux langues officielles, au plus tard le 31
mars précédant la cessation d'effet du tarif
homologué.
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Délai de
dépôt
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(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif
homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la
société de gestion doit déposer son projet de
tarif auprès de la Commission au plus tard le
31 mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.
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Société non
régie par un
tarif
homologué
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(4) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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72. (1) Dès que possible, la Commission
publie dans la Gazette du Canada le projet de
tarif et donne un avis indiquant que les
établissements d'enseignement, les retrans
metteurs éventuels ou les personnes ayant des
déficiences perceptuelles, ou leur représen
tant, peuvent y faire opposition en déposant
auprès d'elle une déclaration en ce sens dans
les soixante jours suivant la publication.
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Publication
du projet de
tarif
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(2) La Commission procède dans les meil
leurs délais à l'examen du projet de tarif et, le
cas échéant, des oppositions; elle peut égale
ment faire opposition au projet. Elle commu
nique à la société de gestion en cause copie des
oppositions et aux opposants les réponses
éventuelles de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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73. (1) Au terme de son examen, la
Commission :
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Mesures à
prendre
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(2) Il demeure entendu que ni la formule
tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une
discrimination entre les titulaires de droit
d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur
résidence.
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Précision
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(3) La Commission publie dès que possible
dans la Gazette du Canada les tarifs homolo
gués; elle en envoie copie, accompagnée des
motifs de sa décision, à chaque société de
gestion ayant déposé un projet de tarif et aux
opposants.
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Publication
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74. (1) La Commission est tenue de fixer
des redevances à un taux préférentiel pour les
petits systèmes de retransmission.
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Cas spéciaux
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « petit système de retrans
mission ».
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Règlement
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75. La société de gestion peut, pour la
période mentionnée au tarif homologué, per
cevoir les redevances qui y figurent et,
indépendamment de tout autre recours, le cas
échéant, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de la
fixation
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76. (1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui
n'a pas habilité une société de gestion à agir à
son profit peut, si son oeuvre a été communi
quée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors
qu'un tarif homologué s'appliquait en l'occur
rence à ce type d'oeuvres, réclamer auprès de
la société de gestion désignée, d'office ou sur
demande, par la Commission le paiement de
ces redevances aux mêmes conditions qu'une
personne qui a habilité la société de gestion à
cette fin.
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Réclamations
des
non-membres
dans les cas
de
retransmis- sion
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(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a
habilité aucune société de gestion visée au
paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la
perception des redevances prévues aux para
graphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces
redevances sont exigibles alors qu'un tarif
homologué s'applique en l'occurrence à ce
type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur,
réclamer auprès de la société de gestion
désignée, d'office ou sur demande, par la
Commission le paiement de ces redevances
aux mêmes conditions qu'une personne qui a
habilité la société de gestion à cette fin.
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Réclamation
des
non-membres
dans les
autres cas
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(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et
(2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour
obtenir le paiement des redevances relatives à
la communication, à la reproduction, à la
production de l'enregistrement sonore ou à
l'exécution en public, selon le cas.
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Exclusion des
autres recours
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(4) Pour l'application du présent article, la
Commission peut :
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Mesures
d'application
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TITULAIRES INTROUVABLES |
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77. (1) La Commission peut, à la demande
de tout intéressé, délivrer une licence autori
sant l'accomplissement de tout acte mention
né à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre publiée
ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard,
respectivement, d'une fixation d'une presta
tion, d'un enregistrement sonore publié ou
d'une fixation d'un signal de communication
si elle estime que le titulaire du droit d'auteur
est introuvable et que l'intéressé a fait son
possible, dans les circonstances, pour le
retrouver.
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Délivrance
d'une licence
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(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est
délivrée selon les modalités établies par la
Commission.
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Modalités de
la licence
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(3) Le titulaire peut percevoir les redevan
ces fixées pour la licence, et éventuellement
en poursuivre le recouvrement en justice,
jusqu'à cinq ans après l'expiration de la
licence.
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Droit du
titulaire
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(4) La Commission peut, par règlement,
régir l'attribution des licences visées au
paragraphe (1).
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Règlement
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX |
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78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission peut, sur demande de l'une ou
l'autre des parties visées aux paragraphes
32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité
à verser qu'elle estime raisonnable, compte
tenu des circonstances. Elle peut notamment
prendre en considération toute décision éma
nant d'un tribunal dans une poursuite pour la
reconnaissance des droits visés aux paragra
phes 32.4(3) ou 32.5(3) .
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Indemnité
fixée par la
Commission
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(2) La Commission est dessaisie de la
demande sur dépôt auprès d'elle d'un avis
faisant état d'une entente conclue entre les
parties; si une poursuite est en cours pour la
reconnaissance des droits visés aux paragra
phes 32.4(3) ou 32.5(3) , elle suspend l'étude
de la demande jusqu'à ce qu'il ait été définiti
vement statué sur la poursuite.
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Réserve
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(3) La Commission saisie d'une demande
visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter
un préjudice grave à l'une ou l'autre partie,
rendre une ordonnance intérimaire afin de les
empêcher d'accomplir les actes qui y sont
visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée
conformément à ce paragraphe.
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Ordonnances
intérimaires
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PARTIE VIII |
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COPIE POUR USAGE PRIVÉ |
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Définitions |
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79. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« artiste-interprète admissible » Artiste-inter
prète dont la prestation d'une oeuvre musi
cale, qu'elle ait eu lieu avant ou après l'en
trée en vigueur de la présente partie :
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« artiste- interprète admissible » ``eligible performer''
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« auteur admissible » Auteur d'une oeuvre
musicale fixée au moyen d'un enregistre
ment sonore et protégée par le droit d'au
teur au Canada, que l'oeuvre ou l'enregis
trement sonore ait été respectivement créée
ou confectionné avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente partie.
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« auteur
admissible » ``eligible author''
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« organisme de perception » Société de ges
tion ou autre société, association ou person
ne morale désignée aux termes du paragra
phe 83(8).
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« organisme
de
perception » ``collecting body''
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« producteur admissible » Le producteur de
l'enregistrement sonore d'une oeuvre musi
cale, que la première fixation ait eu lieu
avant ou après l'entrée en vigueur de la pré
sente partie :
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« producteur
admissible » ``eligible maker''
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« support audio » Tout support audio habituel
lement utilisé par les consommateurs pour
reproduire des enregistrements sonores, à
l'exception toutefois de ceux exclus par rè
glement.
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« support
audio » ``audio recording medium''
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« support audio vierge » Tout support audio
sur lequel aucun son n'a encore été fixé et
tout autre support audio précisé par règle
ment.
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« support
audio
vierge » ``blank audio recording medium''
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