Copie pour usage privé |
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80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne
constitue pas une violation du droit d'auteur
protégeant tant l'enregistrement sonore que
l'oeuvre musicale ou la prestation d'une
oeuvre musicale qui le constituent, le fait de
reproduire pour usage privé l'intégralité ou
toute partie importante de cet enregistrement
sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation
sur un support audio.
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Non- violation du droit d'auteur
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
reproduction de l'intégralité ou de toute partie
importante d'un enregistrement sonore, ou de
l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une
oeuvre musicale qui le constituent, sur un
support audio pour les usages suivants :
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Limite
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Droit à rémunération |
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81. (1) Conformément à la présente partie
et sous réserve de ses autres dispositions, les
auteurs, artistes-interprètes et producteurs
admissibles ont droit, pour la copie à usage
privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres
musicales ou de prestations d'oeuvres musica
les qui les constituent, à une rémunération
versée par le fabricant ou l'importateur de
supports audio vierges.
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Rémunératio
n
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(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli
quent, avec les adaptations nécessaires, au
droit conféré par le paragraphe (1) à l'auteur,
à l'artiste-interprète et au producteur admissi
bles.
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Application
des
paragraphes
13(4) à (7)
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Redevances |
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82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y
importe des supports audio vierges à des fins
commerciales est tenu :
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Obligation
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(2) Aucune redevance n'est toutefois paya
ble sur les supports audio vierges lorsque leur
exportation est une condition de vente ou autre
forme d'aliénation et qu'ils sont effective
ment exportés.
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Exportations
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (14),
seules les sociétés de gestion agissant au nom
des auteurs, artistes-interprètes et producteurs
admissibles qui les ont habilitées à cette fin
par voie de cession, licence, mandat ou
autrement peuvent déposer auprès de la Com
mission un projet de tarif des redevances à
percevoir.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Le projet de tarif peut notamment
proposer un organisme de perception en vue
de la désignation prévue à l'alinéa (8)d).
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Organisme de
perception
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(3) Il est à déposer, dans les deux langues
officielles, au plus tard le 31 mars précédant la
cessation d'effet du tarif homologué.
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Délai de
dépôt
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(4) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif
homologué au titre de l'alinéa (8)c), la société
de gestion doit déposer son projet de tarif
auprès de la Commission au plus tard le 31
mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.
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Société non
régie par un
tarif
homologué
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(5) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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(6) Dès que possible, la Commission le fait
publier dans la Gazette du Canada et donne un
avis indiquant que quiconque peut y faire
opposition en déposant auprès d'elle une
déclaration en ce sens dans les soixante jours
suivant la publication.
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Publication
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(7) Elle procède dans les meilleurs délais à
l'examen du projet de tarif et, le cas échéant,
des oppositions; elle peut également faire
opposition au projet. Elle communique à la
société de gestion en cause copie des opposi
tions et aux opposants les réponses éventuel
les de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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(8) Au terme de son examen, la Commis
sion :
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Mesures à
prendre
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La Commission n'est pas tenue de faire une
désignation en vertu de l'alinéa d) si une telle
désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure
en vigueur jusqu'à ce que la Commission pro
cède à une nouvelle désignation, ce qu'elle
peut faire sur demande en tout temps.
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(9) Pour l'exercice de l'attribution prévue à
l'alinéa (8)a), la Commission doit s'assurer
que les redevances sont justes et équitables
compte tenu, le cas échéant, des critères
réglementaires.
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Critères
particuliers
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(10) Elle publie dès que possible dans la
Gazette du Canada les tarifs homologués; elle
en envoie copie, accompagnée des motifs de
sa décision, à l'organisme de perception, à
chaque société de gestion ayant déposé un
projet de tarif et à toutes les personnes ayant
déposé une opposition.
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Publication
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(11) Les auteurs, artistes-interprètes et
producteurs admissibles qui ne sont pas repré
sentés par une société de gestion peuvent, aux
mêmes conditions que ceux qui le sont,
réclamer la rémunération visée à l'article 81
auprès de la société de gestion désignée par la
Commission, d'office ou sur demande, si
pendant la période où une telle rémunération
est payable, un tarif homologué s'applique à
leur type d'oeuvre musicale, de prestation
d'une oeuvre musicale ou d'enregistrement
sonore constitué d'une oeuvre musicale ou
d'une prestation d'une oeuvre musicale, selon
le cas.
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Auteurs,
artistes- interprètes non représentés
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(12) Le recours visé au paragraphe (11) est
le seul dont disposent les auteurs, artistes-in
terprètes et producteurs admissibles en ques
tion en ce qui concerne la reproduction
d'enregistrements sonores pour usage privé.
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Exclusion
d'autres
recours
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(13) Pour l'application des paragraphes (11)
et (12), la Commission peut :
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Mesures
d'application
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(14) Une personne ou un organisme peut,
lorsque toutes les sociétés de gestion voulant
déposer un projet de tarif l'y autorisent,
déposer le projet pour le compte de celles-ci;
les dispositions du présent article s'appliquent
alors, avec les adaptations nécessaires, à ce
projet de tarif.
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Représentant
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Répartition des redevances |
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84. Le plus tôt possible après avoir reçu les
redevances, l'organisme de perception les
répartit entre les sociétés de gestion représen
tant les auteurs admissibles, les artistes-inter
prètes admissibles et les producteurs admissi
bles selon la proportion fixée par la Commis
sion.
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Organisme de
perception
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85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
accorde ou s'est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux artistes-inter
prètes et aux producteurs d'enregistrements
sonores citoyens canadiens ou résidents per
manents du Canada au sens de la Loi sur
l'immigration ou, s'il s'agit de personnes
morales, ayant leur siège social au Canada,
essentiellement les mêmes avantages que
ceux conférés par la présente partie, le minis
tre peut, en publiant une déclaration dans la
Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes ou aux producteurs d'enre
gistrements sonores citoyens canadiens ou
résidents permanents du Canada au sens de la
Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de person
nes morales, ayant leur siège social au Cana
da, essentiellement les mêmes avantages que
ceux conférés par la présente partie, le minis
tre peut, en publiant une déclaration dans la
Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(3) Les dispositions de la présente loi que le
ministre précise dans la déclaration s'appli
quent :
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Application
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(4) Les autres dispositions de la présente loi
s'appliquent de la manière prévue au paragra
phe (3), sous réserve des exceptions que le
ministre peut prévoir dans la déclaration.
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Autres
dispositions
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Exemption |
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86. (1) La vente ou toute autre forme
d'aliénation d'un support audio vierge au
profit d'une société, association ou personne
morale qui représente les personnes ayant une
déficience perceptuelle ne donne pas lieu à
redevance.
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Aucune
redevance
payable
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(2) Toute société, association ou personne
morale visée au paragraphe (1) qui achète au
Canada un support audio vierge à une person
ne autre que le fabricant ou l'importateur a
droit, sur preuve d'achat produite au plus tard
le 30 juin de l'année civile qui suit celle de
l'achat, au remboursement sans délai par
l'organisme de perception d'une somme égale
au montant de la redevance payée.
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Rembourse- ment
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(3) Si les règlements pris en vertu de
l'alinéa 87a) prévoient l'inscription des socié
tés, associations ou personnes morales qui
représentent des personnes ayant une défi
cience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2)
ne s'appliquent qu'aux sociétés, associations
ou personnes morales inscrites conformément
à ces règlements.
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Inscriptions
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