INTERPRÉTATION |
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32.3 Pour l'application des articles 29 à
32.2, un acte qui ne constitue pas une violation
du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à
rémunération conféré par l'article 19.
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Précision
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS |
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32.4 (1) Par dérogation à l'article 27,
lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est
postérieure, la date où un pays devient mem
bre de l'OMC, une personne a fait des
dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur
conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays
soit devenu membre de l'OMC ne porte pas
atteinte aux droits ou intérêts de cette person
ne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de
l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont
appréciables en argent à cette date, sauf dans
la mesure prévue par une ordonnance de la
Commission rendue en application du para
graphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent
lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à
cette personne une indemnité convenue par
les deux parties, laquelle, à défaut d'entente,
est déterminée par la Commission conformé
ment à l'article 78.
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Indemnisa- tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter
prète en droit ou en equity.
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Réserve
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32.5 (1) Par dérogation à l'article 27,
lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de
la partie II ou, si elle est postérieure, la date où
un pays devient partie à la Convention de
Rome, une personne a fait des dépenses ou
contracté d'autres obligations relatives à
l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur
conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait
que la partie II soit entrée en vigueur ou que le
pays soit devenu partie à la Convention de
Rome ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont appréciables en argent à
cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent
lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à
cette personne une indemnité convenue par
les deux parties, laquelle, à défaut d'entente,
est déterminée par la Commission conformé
ment à l'article 78.
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Indemnisa- tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter
prète en droit ou en equity.
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Réserve
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX |
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33. (1) Par dérogation aux paragraphes
27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et
28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si
elle est postérieure, la date où un pays devient
un pays signataire, une personne a fait des
dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur du
titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le
seul fait que ce pays soit devenu un pays
signataire ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont appréciables en argent à
cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent à
l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un
ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne
une indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d'entente, est déterminée
par la Commission conformément à l'article
78.
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Indemnisa- tion
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PARTIE IV |
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RECOURS |
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20. (1) Les articles 34 à 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 8; 1993,
ch. 15, art. 3
(A), ch. 44,
par. 65(2);
1994, ch. 47,
art. 62, 63
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34. (1) En cas de violation d'un droit
d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, à exercer tous les recours - en vue
notamment d'une injonction, de dommages-
intérêts, d'une reddition de compte ou d'une
remise - que la loi accorde ou peut accorder
pour la violation d'un droit.
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Droit
d'auteur
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(2) Le tribunal, saisi d'un recours en
violation des droits moraux, peut accorder à
l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé
au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les
réparations qu'il pourrait accorder, par voie
d'injonction, de dommages-intérêts, de reddi
tion de compte, de remise ou autrement, et que
la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation
d'un droit.
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Droits
moraux
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(3) Les frais de toutes les parties à des
procédures relatives à la violation d'un droit
prévu par la présente loi sont à la discrétion du
tribunal.
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Frais
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(4) Les procédures suivantes peuvent être
engagées ou continuées par une requête ou
une action :
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Requête ou
action
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Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et
suivant une procédure sommaire.
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(5) Les requêtes visées au paragraphe (4)
sont, en matière civile, régies par les règles de
procédure et de pratique du tribunal saisi des
requêtes si ces règles ne prévoient pas que les
requêtes doivent être jugées sans délai et
suivant une procédure sommaire. Le tribunal
peut, dans chaque cas, donner les instructions
qu'il estime indiquées à cet effet.
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Règles
applicables
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(6) Le tribunal devant lequel les procédures
sont engagées par requête peut, s'il l'estime
indiqué, ordonner que la requête soit instruite
comme s'il s'agissait d'une action.
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Actions
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(7) Au présent article, « requête » s'entend
d'une procédure engagée autrement que par
un bref ou une déclaration.
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Définition de
« requête »
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34.1 (1) Dans toute procédure pour viola
tion du droit d'auteur, si le défendeur conteste
l'existence du droit d'auteur ou la qualité du
demandeur :
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Présomption
de propriété
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(2) Dans toute contestation de cette nature,
lorsque aucun acte de cession du droit d'au
teur ni aucune licence concédant un intérêt
dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous
l'autorité de la présente loi :
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Aucun
enregistre- ment
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35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est
passible de payer, au titulaire du droit qui a été
violé, des dommages-intérêts et, en sus, la
proportion, que le tribunal peut juger équita
ble, des profits qu'il a réalisés en commettant
cette violation et qui n'ont pas été pris en
compte pour la fixation des dommages-inté
rêts.
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Violation du
droit
d'auteur :
responsabilité
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(2) Dans la détermination des profits, le
demandeur n'est tenu d'établir que ceux
provenant de la violation et le défendeur doit
prouver chaque élément du coût qu'il allègue.
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Détermi- nation des profits
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36. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le titulaire d'un droit
d'auteur, ou quiconque possède un droit, un
titre ou un intérêt acquis par cession ou
concession consentie par écrit par le titulaire
peut, individuellement pour son propre comp
te, en son propre nom comme partie à une
procédure, soutenir et faire valoir les droits
qu'il détient, et il peut exercer les recours
prévus par la présente loi dans toute l'étendue
de son droit, de son titre et de son intérêt.
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Protection
des droits
distincts
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(2) Lorsque des procédures sont engagées
en vertu du paragraphe (1) par une personne
autre que le titulaire du droit d'auteur, ce
dernier doit être constitué partie à ces procé
dures sauf :
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Partie à
l'action
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(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au
paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais
à moins d'avoir participé aux procédures.
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Frais
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(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une
entente entre le demandeur et le titulaire du
droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir
entre eux, de la manière qu'il estime indiquée,
les dommages-intérêts et les profits visés au
paragraphe 35(1).
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Répartition
des
dommages- intérêts
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37. La Cour fédérale, concurremment avec
les tribunaux provinciaux, connaît de toute
procédure liée à l'application de la présente
loi, à l'exclusion des poursuites visées aux
articles 42 et 43.
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Juridiction
concurrente
de la Cour
fédérale
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38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en
était le propriétaire, recouvrer la possession de
tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou
de tout autre objet de ce droit d'auteur et de
toutes les planches qui ont servi ou sont
destinées à servir à la confection de ces
exemplaires, ou engager à leur égard des
procédures de saisie avant jugement si une loi
fédérale ou une loi de la province où sont
engagées les procédures le lui permet.
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Propriété des
planches
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(2) Un tribunal peut, sur demande de la
personne qui avait la possession des exemplai
res et planches visés au paragraphe (1), de la
personne contre qui des procédures de saisie
avant jugement ont été engagées en vertu du
paragraphe (1) ou de toute autre personne
ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la
destruction de ces exemplaires ou planches ou
rendre toute autre ordonnance qu'il estime
indiquée.
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Pouvoirs du
tribunal
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(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'or
donnance visée au paragraphe (2), en faire
donner préavis aux personnes ayant un intérêt
dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il
estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.
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Autres
personnes
intéressées
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(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une
ordonnance visée au paragraphe (2), tenir
compte notamment des facteurs suivants :
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Facteurs
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(5) La présente loi n'a pas pour effet de
permettre au titulaire du droit d'auteur de
recouvrer des dommages-intérêts en ce qui
touche la possession des exemplaires ou des
planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpa
tion du droit de propriété sur ceux-ci.
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Limite
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38.1 (1) Sous réserve du présent article, le
titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de
demandeur, peut, avant le jugement ou l'or
donnance qui met fin au litige, choisir de
recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et
des profits visés au paragraphe 35(1), des
dommages-intérêts préétablis dont le mon
tant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $,
est déterminé selon ce que le tribunal estime
équitable en l'occurrence, pour toutes les
violations - relatives à une oeuvre donnée
ou à un autre objet donné du droit d'au
teur - reprochées en l'instance à un même
défendeur ou à plusieurs défendeurs solidaire
ment responsables.
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Dommages- intérêts préétablis
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(2) Dans les cas où le défendeur convainc le
tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun
motif raisonnable de croire qu'il avait violé le
droit d'auteur, le tribunal peut réduire le
montant des dommages-intérêts préétablis
jusqu'à 200 $.
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Cas
particuliers
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(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou
d'un autre objet du droit d'auteur sont incor
porés dans un même support matériel, le
tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable
en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque
oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le
montant minimal visé au paragraphe (1) ou
(2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il
accordait le montant minimal de dommages-
intérêts préétablis le montant total de ces
dommages-intérêts serait extrêmement dis
proportionné à la violation.
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Cas
particuliers
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(4) Si le défendeur n'a pas payé les
redevances applicables en l'espèce, la société
de gestion visée au paragraphe 67(1) - au
lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue
d'obtenir un redressement pécuniaire prévu
par la présente loi - ne peut, aux termes du
présent article, que choisir de recouvrer des
dommages-intérêts préétablis dont le mon
tant, de trois à dix fois le montant de ces
redevances, est déterminé selon ce que le
tribunal estime équitable en l'occurrence.
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Société de
gestion
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(5) Lorsqu'il rend une décision relative
ment aux paragraphes (1) à (4), le tribunal
tient compte notamment des facteurs sui
vants :
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Facteurs
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(6) Ne peuvent être condamnés aux dom
mages-intérêts préétablis :
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Cas où les
dommages- intérêts préétablis ne peuvent être accordés
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