a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

    b) l'établissement d'enseignement, la bi bliothèque, le musée ou le service d'archi ves, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2;

    c) la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou puni tifs.

Dommages-
intérêts exemplaires

38.2 (1) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre qui n'a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par repro graphie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d'enseigne ment, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction , recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d'une part, il l'avait ainsi habilitée, et si, d'autre part, la partie poursui vie :

Dommages-
intérêts maximaux

    a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprogra phie;

    b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l'article 70.15.

(2) Si l' entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d'auteur peut recou vrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs .

Cas de plusieurs ententes ou tarifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que si, d'une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par repro graphie de ce genre d'oeuvre ou qu'il existe un tarif homologué à cet égard et si, d'autre part, l'entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l'étendue de la reproduction.

Application

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçon ner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.

Cas où le seul recours est l'injonction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présen te loi.

Exception

39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

Interdiction

(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce mo ment.

Application de l'injonction

(2) L'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur, dans sa version antérieure à l'en trée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer dans le cas des procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique que dans le cas des procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d'auteur en cause est elle aussi survenue après cette date.

(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu'aux procédu res en cours à cette date.

21. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

Inapplicabi-
lité des articles 38 et 42

22. (1) L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 9

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

Prescription

    a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s'il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment;

    b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait pris connaissance, s'il n'en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment.

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur du présent article de même qu'aux procédures en cours à cette date.

23. L'intertitre précédant l'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECOURS CRIMINELS

24. (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10

    a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;

    b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

    c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

    d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

    e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10

    a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur protégés;

    b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d'au teur.

(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamna tion , ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu'il estime être des exemplai res contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescri vent par deux ans à compter de sa perpétration.

Prescription

(5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l'importation de livres ou à l'accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l'article 27.1.

Livres visés à l'article 27.1

25. L'article 43.1 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 47 art. 64

26. L'intertitre précédant l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 65

IMPORTATION

27. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) de la même loi précédant la définition de « dédouanement » est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

44.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli quent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

Définitions

(2) Le paragraphe 44.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Pouvoir du tribunal

    a) des exemplaires de l'oeuvre sont impor tés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

    b) leur production s'est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2.1) La demande d'ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant.

Demandeurs

(3) Le paragraphe 44.1 (4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(4) An application for an order made under subsection (2) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

How application made

(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(8) Sauf disposition contraire d'une ordon nance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les expor tations, le ministre dédouane les exemplaires de l'oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l'a pas avisé qu'il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

Obligation du demandeur

(9) Lorsque, au cours d'une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l'oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

Destruction ou restitution de l'oeuvre

28. Les articles 44.2 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 117; 1994, ch. 47, art. 66, 67

44.2 (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnan ce prévue au paragraphe 44.1(3) à l'égard d'un livre lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Importation de livres

    a) les exemplaires du livre sont importés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

    b) leur production s'est faite avec le consen tement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation s'est faite sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2) La demande pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présen tée par :

Demandeurs

    a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada;

    b) le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant;

    c) le distributeur exclusif du livre.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Précision

(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Application de certaines dispositions

44.3 Le titulaire d'une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distribu teur exclusif du livre ne peuvent obtenir l'ordonnance visée à l'article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

Restriction

44.4 L'article 44.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l'artiste-interprète, à l'enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d'une fixation de ceux-ci ou d'une reproduction d'une telle fixation, les condi tions suivantes sont réunies :

Application aux autres objets du droit d'auteur

    a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanée;

    b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d'auteur concer né s'il l'avait faite au Canada.

45. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

Importations autorisées

    a) d'importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d'au teur dans le pays de production;

    b) d'importer, pour l'usage d'un ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, des exemplaires - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de produc tion - d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur;