Disposition commune aux établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives |
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30.3 (1) Un établissement d'enseignement,
une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans
le cas où :
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Reprographie
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si,
selon le cas, en ce qui touche la reprographie :
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Application
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(3) Toutefois, lorsque l'entente mentionnée
à l'alinéa (2)a) est en cours de négociation ou
que la société de gestion offre de négocier une
telle entente, la Commission peut, à la deman
de de l'une des parties, rendre une ordonnance
déclarant que le paragraphe (1) s'applique,
pour une période donnée, à l'établissement
d'enseignement, à la bibliothèque, au musée
ou au service d'archives, selon le cas.
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Ordonnance
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(4) Si l'établissement d'enseignement, la
bibliothèque, le musée ou le service d'archi
ves a conclu une entente relative à la reprogra
phie avec un titulaire du droit d'auteur - au
tre qu'une société de gestion -, le paragraphe
(1) ne s'applique qu'aux oeuvres de ce
titulaire visées par cette entente.
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Entente
conclue avec
le titulaire du
droit d'auteur
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser l'information que doit
contenir l'avertissement et la forme qu'il doit
prendre, les dimensions de l'affiche où il doit
figurer ainsi que le lieu où doit être installée
l'affiche.
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Règlements
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Bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement |
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30.4 Il est entendu que les exceptions
prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s'appli
quent aux bibliothèques, musées ou services
d'archives faisant partie d'un établissement
d'enseignement.
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Précision
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Archives nationales du Canada |
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30.5 Les Archives nationales du Canada
sont autorisées :
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Reproduction
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Programmes d'ordinateur |
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30.6 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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Actes licites
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Incorporation incidente |
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30.7 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon
incidente et non délibérée :
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Incorporation
incidente
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Enregistrements éphémères |
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30.8 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour une entreprise de
programmation au sens de la Loi sur la
radiodiffusion, de fixer ou de reproduire, en
conformité avec les autres dispositions du
présent article, une oeuvre - sauf une oeuvre
cinématographique - ou une prestation
d'une telle oeuvre exécutée en direct et en
public ou un enregistrement sonore exécuté en
public, pourvu que :
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Enregistre- ments éphémères
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(2) Elle doit, au moment de sa réalisation,
inscrire la date de la fixation ou reproduction
dans un registre qu'elle tient à jour, ainsi que,
le cas échéant, celle de leur destruction.
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Registre
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(3) Elle met ce registre à la dispositon du
titulaire du droit d'auteur ou de son représen
tant pour inspection dans les vingt-quatre
heures qui suivent la réception d'une demande
à cet effet.
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Inspection
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(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou
la reproduction dans les trente jours de sa
réalisation, sauf si elle reçoit l'autorisation à
l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur
ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
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Destruction
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(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur
l'autorise à garder la fixation ou la reproduc
tion au-delà du délai de trente jours, elle doit
verser les redevances afférentes, le cas
échéant.
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Autorisation
accordée
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(6) Si elle estime que la fixation ou la
reproduction réalisée dans les conditions
visées au paragraphe (1) présente un caractère
documentaire exceptionnel, l'entreprise peut,
avec le consentement des archives officielles,
la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant,
elle avise le titulaire du droit d'auteur du dépôt
dans les trente jours qui suivent.
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Dépôt aux
archives
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(7) Au paragraphe (6), « archives officiel
les » s'entend des Archives nationales du
Canada et des établissements qui sont consti
tués en vertu d'une loi provinciale pour la
conservation des archives officielles de la
province.
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Définition de
« archives
officielles »
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(8) Le présent article ne s'applique pas dans
les cas où l'entreprise peut obtenir, par
l'intermédiaire d'une société de gestion, une
licence l'autorisant à faire une telle fixation ou
reproduction.
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Non- application
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(9) Pendant la période visée au paragraphe
(4), une entreprise de radiodiffusion au sens de
la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait
partie du même réseau - toujours au sens de
cette loi - que l'entreprise de programma
tion et pourvu qu'elle remplisse les conditions
visées au paragraphe (1), faire une seule
reproduction de cette fixation ou reproduction
et la communiquer au public par télécommu
nication.
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Entreprise de
radiodiffusio
n
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(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à
(6) s'appliquent, les délais en cause étant
calculés à compter de la date de la réalisation
de la fixation ou reproduction par l'entreprise
de programmation.
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Application
des
paragraphes
(2) à (6)
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(2) L'article 30 de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1) du
présent article, ne s'applique pas aux re
cueils qui y sont visés et qui sont publiés
avant son entrée en vigueur. Ceux-ci conti
nuent d'être régis par l'alinéa 27(2)d) de la
même loi, dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur de l'article 15 de la
présente loi.
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19. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 31, de ce qui suit :
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Personnes ayant des déficiences perceptuelles |
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32. (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur par une personne à la demande
d'une personne ayant une déficience percep
tuelle ou par un organisme sans but lucratif
agissant dans l'intérêt de celle-ci :
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Production
d'un
exemplaire
sur un autre
support
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
permettre la production d'un livre imprimé en
gros caractères.
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeu
vre est accessible sur le marché sur un tel
support, selon l'alinéa (a) de la définition
« accessible sur le marché » .
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Existence
d'exemplaire
s sur le
marché
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Obligations découlant de la loi |
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32.1 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas
les personnes qui reçoivent communication de
documents ou renseignements à exercer les
droits que la présente loi ne confère qu'au
titulaire d'un droit d'auteur.
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Restriction
s'appliquant
aux alinéas
(1)a) et b)
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(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur
la radiodiffusion, la personne qui a produit la
fixation ou la reproduction visée à l'alinéa
(1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration
de la période de conservation prévue par cette
loi ou ses textes d'application.
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Restriction
s'appliquant
à l'alinéa
(1)d)
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Autres cas de non-violation |
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32.2 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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Actes licites
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(2) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont
accomplis sans intention de gain, à une
exposition ou foire agricole ou industrielle et
agricole, qui reçoit une subvention fédérale,
provinciale ou municipale, ou est tenue par ses
administrateurs en vertu d'une autorisation
fédérale, provinciale ou municipale :
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Actes licites
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(3) Les organisations ou institutions reli
gieuses, les établissements d'enseignement et
les organisations charitables ou fraternelles ne
sont pas tenus de payer une compensation si
les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt
d'une entreprise religieuse, éducative ou cha
ritable :
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Actes licites
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