Actes à but non lucratif |
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29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4,
29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être
accomplis dans l'intention de faire un gain.
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Intention
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(2) Les établissements d'enseignement,
bibliothèques, musées ou services d'archives,
de même que les personnes agissant sous leur
autorité sont toutefois réputés ne pas avoir
l'intention de faire un gain lorsque, dans
l'accomplissement des actes visés aux articles
29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que
recouvrer les coûts y afférents, frais généraux
compris.
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Coûts
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Établissements d'enseignement |
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29.4 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait , pour un établissement
d'enseignement ou une personne agissant sous
l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques
et dans les locaux de l'établissement :
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Reproduction
d'oeuvres
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(2) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur, si elles sont faites par un
établissement d'enseignement ou une person
ne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le
cadre d'un examen ou d'un contrôle :
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Questions
d'examen
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(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les
exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au
paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre
ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessi
bles sur le marché et sont sur un support
approprié, aux fins visées par ces dispositions.
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Accessibilité
sur le marché
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29.5 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont
accomplis par un établissement d'enseigne
ment ou une personne agissant sous l'autorité
de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des
fins pédagogiques et non en vue d'un profit,
devant un auditoire formé principalement
d'élèves de l'établissement, d'enseignants
agissant sous l'autorité de l'établissement ou
d'autres personnes qui sont directement res
ponsables de programmes d'études pour cet
établissement :
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Représenta- tions
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29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 29.9, les actes ci-après ne consti
tuent pas des violations du droit d'auteur s'ils
sont accomplis par un établissement d'ensei
gnement ou une personne agissant sous l'auto
rité de celui-ci :
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Actualités et
commentaire
s
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(2) L'établissement d'enseignement visé au
paragraphe (1) doit :
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Paiement des
redevances
ou
destruction
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29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 29.9, les actes ci-après ne consti
tuent pas des violations du droit d'auteur s'ils
sont accomplis par un établissement d'ensei
gnement ou une personne agissant sous l'auto
rité de celui-ci :
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Reproduction
d'émissions
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(2) L'établissement d'enseignement qui n'a
pas détruit l'exemplaire à l'expiration des
trente jours viole le droit d'auteur s'il n'ac
quitte pas les redevances ni ne respecte les
modalités fixées sous le régime de la présente
loi pour la reproduction.
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Paiement des
redevances
ou
destruction
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(3) L'exécution en public, devant un audi
toire formé principalement d'élèves de l'éta
blissement, de l'exemplaire dans les locaux de
l'établissement et à des fins pédagogiques, par
l'établissement ou une personne agissant sous
l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une
violation du droit d'auteur si l'établissement
acquitte les redevances et respecte les modali
tés fixées sous le régime de la présente loi pour
l'exécution en public.
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Exécution en
public
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29.8 Les exceptions prévues aux articles
29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communi
cation au public par télécommunication a été
captée par des moyens illicites.
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Réception
illicite
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29.9 (1) L'établissement d'enseignement
est tenu de consigner les renseignements
prévus par règlement, selon les modalités
réglementaires, quant aux reproductions et
destructions qu'il fait et aux exécutions en
public pour lesquelles des redevances doivent
être acquittées sous le régime de la présente
loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les
modalités réglementaires, dans les cas sui
vants :
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Obligations
relatives à
l'étiquetage
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(2) La Commission peut, par règlement et
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
préciser :
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Règlements
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30. La publication de courts extraits d'oeu
vres littéraires encore protégées, publiées et
non destinées elles-mêmes à l'usage des
établissements d'enseignement, dans un re
cueil qui est composé principalement de
matières non protégées, préparé pour être
utilisé dans les établissements d'enseigne
ment et désigné comme tel dans le titre et dans
les annonces faites par l'éditeur ne constitue
pas une violation du droit d'auteur sur ces
oeuvres littéraires publiées à condition que :
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Recueils
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Bibliothèques, musées ou services d'archives |
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30.1 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les cas ci-après de reproduction,
par une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ou une personne agissant sous
l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout
autre objet du droit d'auteur, publiés ou non,
en vue de la gestion ou de la conservation de
leurs collections permanentes ou des collec
tions permanentes d'autres bibliothèques,
musées ou services d'archives :
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Gestion et
conservation
de collections
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(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas
si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre
objet du droit d'auteur sont accessibles sur le
marché et sont sur un support et d'une qualité
appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
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Existence
d'exemplaire
s sur le
marché
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(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1),
il est nécessaire de faire des copies intermé
diaires, celles-ci doivent être détruites dès
qu'elles ne sont plus nécessaires.
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Copies
intermé- diaires
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser la procédure à suivre pour
les cas de reproduction visés au paragraphe
(1).
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Règlements
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30.2 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes accomplis par une
bibliothèque, un musée ou un service d'archi
ves ou une personne agissant sous l'autorité de
ceux-ci pour une personne qui peut elle-même
les accomplir dans le cadre des articles 29 et
29.1.
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Étude privée
ou recherche
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(2) Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur la reproduction par reprographie,
réalisée par une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives ou une personne agissant
sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre qui a
la forme d'un article publié soit :
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Articles de
périodique
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contenue dans un tel article, si la personne à
qui la copie est destinée la demande aux fins
d'étude privée ou de recherche.
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(3) Le paragraphe (2)b) ne s'applique pas
dans le cas où l'oeuvre est une oeuvre de
fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou
dramatique.
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Restrictions
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(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut
être fournie que si la personne à qui elle est
destinée :
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Conditions
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(5) Une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives, ou une personne agissant
sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui
est du matériel imprimé, accomplir pour les
usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre
musée ou d'un autre service d'archives,
pourvu que la copie qui leur est remise ne soit
pas sous une forme numérique, les actes qu'ils
peuvent accomplir, en vertu des paragraphes
(1) ou (2), pour leurs propres usagers.
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Actes
destinés aux
usagers
d'autres
bibliothè- ques, musées ou services d'archives
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(5.1) Dès qu'une copie est remise au titre du
paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite
en vue de sa réalisation doit être détruite.
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Copies
intermé- diaires
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement et pour l'application du présent
article :
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Règlements
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30.21 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour un service d'archi
ves, de reproduire, en conformité avec le
paragraphe (3), une oeuvre non publiée dépo
sée auprès de lui après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Copie d'une
oeuvre
déposée dans
un service
d'archives
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(2) Au moment du dépôt, le service d'archi
ves doit toutefois aviser le déposant qu'une
reproduction de l'oeuvre pourrait être faite en
vertu du présent article.
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Avis
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(3) Il doit, avant de faire la reproduction,
s'assurer que :
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Autres
obligations
du service
d'archives
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser la façon dont le service
doit s'acquitter des obligations visées au
paragraphe (3).
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Règlements
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(5) Si l'oeuvre a été déposée avant l'entrée
en vigueur du présent article, le service
d'archives est tenu - sauf dans le cas d'une
oeuvre visée par le paragraphe (7) - de
demander au titulaire du droit d'auteur l'auto
risation d'en faire la reproduction.
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Oeuvres
déposées
avant l'entrée
en vigueur du
présent
article
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(6) Si, pour l'application du paragraphe (5)
le titulaire du droit d'auteur est introuvable, le
service d'archives
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Titulaire du
droit d'auteur
introuvable
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(7) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent
aux oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont
déposées avant l'entrée en vigueur du présent
article.
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Oeuvres
visées au
paragraphe
7(4)
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