DURÉE DES DROITS |
|
|
23. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les droits visés aux articles
15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantiè
me année suivant celle :
|
|
Durée des
droits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le droit à rémunération de l'artiste-in
terprète prévu à l'article 19 a une durée
identique à celle prévue à l'alinéa (1)a) et
celui du producteur, une durée identique à
celle prévue à l'alinéa (1)b).
|
|
Durée du
droit à
rémunération
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
même quand la fixation, l'exécution ou
l'émission a eu lieu avant la date d'entrée en
vigueur de la présente partie.
|
|
Application
des
paragraphes
(1) et (2)
|
(4) Lorsque la prestation, l'enregistrement
sonore ou le signal de communication répon
dent respectivement aux conditions énoncées
aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays
qui devient partie à la Convention de Berne ou
à la Convention de Rome ou membre de
l'OMC après la date de la fixation, de
l'exécution ou de l'émission, selon le cas, est
dès lors réputé l'avoir été à cette date.
|
|
Pays partie à
la
Convention
de Berne ou à
la
Convention
de Rome ou
membre de
l'OMC
|
(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune
protection au Canada lorsque la durée de
protection accordée par le pays visé a expiré
avant son adhésion à la Convention de Berne,
à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon
le cas.
|
|
Droit de
protection
expiré
|
TITULARITÉ |
|
|
24. Sont respectivement les premiers titu
laires du droit d'auteur :
|
|
Titularité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli
quent, avec les adaptations nécessaires, aux
droits conférés par la présente partie à l'artis
te-interprète, au producteur d'enregistrement
sonore et au radiodiffuseur.
|
|
Cession
|
DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES - PAYS OMC |
|
|
26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation
a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays
membre de l'OMC a, à compter de la date de
la prestation, un droit d'auteur qui comporte le
droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de
toute partie importante de celle-ci :
|
|
Prestation
dans un pays
membre de
l'OMC
|
|
|
|
|
|
|
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
|
|
|
(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le
31 décembre 1995 dans un pays qui devient
membre de l'OMC après la date de la
prestation, l'artiste-interprète a le droit d'au
teur visé au paragraphe (1) à compter de la
date d'adhésion.
|
|
Adhésion
après le 1er
janvier 1996
|
(3) L'artiste-interprète dont la prestation a
lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays
membre de l'OMC a, à compter de cette date,
le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser
l'acte visé à l'alinéa (1)b).
|
|
Prestation
avant le 1er
janvier 1996
|
(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le
1er janvier 1996 dans un pays qui devient
membre de l'OMC après le 31 décembre
1995, l'artiste-interprète a le droit visé au
paragraphe (3) à compter de la date d'adhé
sion.
|
|
Adhésion
après le 1er
janvier 1996
|
(5) Les droits accordés par le présent article
subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième
année suivant celle où la prestation de l'artis
te-interprète a eu lieu.
|
|
Durée de
protection
|
(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli
quent, avec les adaptations nécessaires, aux
droits de l'artiste-interprète conférés par le
présent article.
|
|
Cession
|
(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est
conféré par le présent article, l'artiste-inter
prète peut, tout comme le cessionnaire, empê
cher :
|
|
Réserve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. L'intertitre précédant l'article 27 et
les articles 27 et 28 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(3e suppl.),
art. 13; L.R.,
ch. 10 (4e
suppl.), art. 5;
1993, ch. 44,
par. 64(1), (2)
|
PARTIE III |
|
|
VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D'EXCEPTION |
|
|
VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR |
|
|
Règle générale |
|
|
27. (1) Constitue une violation du droit
d'auteur l'accomplissement, sans le consente
ment du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en
vertu de la présente loi seul ce titulaire a la
faculté d'accomplir.
|
|
Règle
générale
|
(2) Constitue une violation du droit d'au
teur l'accomplissement de tout acte ci-après
en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre,
d'une fixation d'une prestation, d'un enregis
trement sonore ou d'une fixation d'un signal
de communication alors que la personne qui
accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la
production de l'exemplaire constitue une
violation de ce droit, ou en constituerait une si
l'exemplaire avait été produit au Canada par
la personne qui l'a produit :
|
|
Violation à
une étape
ultérieure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes
visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils
se rapportent à un exemplaire importé dans les
conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent
des violations du droit d'auteur, le fait que
l'importateur savait ou aurait dû savoir que
l'importation de l'exemplaire constituait une
violation n'est pas pertinent.
|
|
Précision
|
(4) Constitue une violation du droit d'au
teur la confection d'une planche conçue ou
adaptée précisément pour la contrefaçon
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession.
|
|
Planches
|
(5) Constitue une violation du droit d'au
teur le fait, dans un but de profit, de permettre
l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de
divertissement pour l'exécution en public
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d'auteur sans le consentement du titulaire du
droit d'auteur, à moins que la personne qui
permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu
aucun motif raisonnable de soupçonner que
l'exécution constituerait une violation du
droit d'auteur.
|
|
Représenta- tion dans un but de profit
|
Importations parallèles de livres |
|
|
27.1 (1) Constitue une violation du droit
d'auteur sur un livre l'importation d'exem
plaires de celui-ci dans les cas où les condi
tions suivantes sont réunies :
|
|
Importation
de livres sans
le consente- ment du titulaire du droit d'auteur au Canada
|
|
|
|
|
|
|
(2) Constitue une violation du droit d'au
teur sur un livre l'accomplissement de tout
acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires
visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui
accomplit l'acte sait ou devrait savoir que
l'importateur aurait violé le droit d'auteur s'il
avait produit les exemplaires au Canada :
|
|
Actes
ultérieurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli
quent que si, d'une part, il y a un distributeur
exclusif du livre et, d'autre part, l'importation
ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se
rapportent à la partie du Canada ou au secteur
du marché pour lesquels il a cette qualité.
|
|
Précision
|
(4) Pour l'exercice des recours prévus à la
partie IV relativement à la violation prévue au
présent article, le distributeur exclusif est
réputé posséder un intérêt concédé par licence
sur un droit d'auteur.
|
|
Recours
|
(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre
ou le titulaire d'une licence exclusive s'y
rapportant ou le distributeur exclusif du livre
ne peuvent exercer les recours prévus à la
partie IV pour la violation prévue au présent
article que si, avant les faits qui donnent lieu
au litige, l'importateur ou la personne visée au
paragraphe (2) ont été avisés, selon les
modalités réglementaires, du fait qu'il y a un
distributeur exclusif du livre.
|
|
Avis
|
(6) Le gouverneur en conseil peut par
règlement déterminer les conditions et moda
lités pour l'importation de certaines catégo
ries de livres notamment les soldes d'éditeur,
les livres importés exclusivement en vue de
l'exportation et ceux qui font l'objet de
commandes spéciales.
|
|
Règlements
|
16. L'article 28.01 de la même loi devient
l'article 31 et cet article et l'intertitre le
précédant sont déplacés en conséquence,
l'intertitre étant remplacé par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 63
|
Retransmission |
|
|
17. L'intertitre précédant l'article 28.02
et les articles 28.02 et 28.03 de la même loi
sont abrogés.
|
|
1994, ch. 47,
art. 60
|
18. (1) L'article 29 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 61
|
EXCEPTIONS |
|
|
Utilisation équitable |
|
|
29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur aux fins
d'étude privée ou de recherche ne constitue
pas une violation du droit d'auteur.
|
|
Étude privée
ou recherche
|
29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de
critique ou de compte rendu ne constitue pas
une violation du droit d'auteur à la condition
que soient mentionnés :
|
|
Critique et
compte rendu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur pour la
communication des nouvelles ne constitue
pas une violation du droit d'auteur à la
condition que soient mentionnés :
|
|
Actualités et
reportage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|