(3) L'alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de l'exercice en cours, était le conjoint d'une personne qui ne peut recevoir de pension pour cet exercice, du résultat du calcul suivant :

A/24 - B/2

    où :

    A représente le total des revenus des conjoints pour l'année de référence,

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement pour ce trimestre de paiement par le facteur d'admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

(4) Le passage de l'alinéa 12(6)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de l'exercice en cours, était le conjoint d'une personne qui peut recevoir une pension pendant cet exercice :

53. (1) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) tout mois pendant lequel le conjoint est, à la fois :

      (i) un particulier déterminé,

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) L'alinéa (6)b) ne s'applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois si le facteur d'admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un.

Application de l'alinéa (6)b)

(6.2) L'alinéa (6)d) ne s'applique pas au conjoint si un événement prévu par règlement s'est produit.

Application de l'alinéa (6)d)

54. (1) Les définitions de « revenu familial résiduel » et « revenu résiduel de la veuve », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 5(1)

« revenu familial résiduel » Quant à un pensionné et son conjoint pour un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul suivant :

« revenu familial résiduel »
``residual family income''

A - B

    où :

    A représente le revenu familial mensuel pour l'exercice;

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois.

« revenu résiduel de la veuve » S'agissant du revenu résiduel de la veuve pour un mois de l'exercice en cours, le résultat du calcul suivant :

« revenu résiduel de la veuve »
``residual income of the widow''

A - B

    où :

    A représente le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice;

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois.

(2) Les paragraphes 22(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 5(2) et (3); 1995, ch. 33, art. 12

(2) En cas d'agrément de la demande d'allocation prévue par la présente partie - ou de dispense accordée à cet égard par le ministre - pour un mois d'un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :

Effet sur le supplément prévu par la partie II

[(A - B) x C] - D/4

où :

A représente la somme de la valeur du supplément pour le mois et du montant de la pleine pension mensuelle pour le mois;

B la pension mensuelle du pensionné pour le mois;

C le facteur d'admissibilité applicable au pensionné pour le mois;

D le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(3) L'allocation payable aux termes de l'article 19 au conjoint d'un pensionné pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

Allocation au conjoint du pensionné

    a) en l'absence de revenu familial mensuel pour l'exercice en cours, la somme des éléments suivants :

      (i) le produit de la valeur de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois,

      (ii) le produit de la valeur du supplément pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois;

    b) si le revenu familial mensuel pour l'exercice en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) + C

    où :

    A représente la valeur du supplément pour le mois,

    B le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois,

    C le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

(D x B) - 3/4 E

      où :

      B représente le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois,

      D la valeur de la pension pour le mois,

      E le revenu familial mensuel pour l'exer cice en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;

    c) si le revenu familial mensuel pour l'exercice en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) - C/4

    où :

    A représente la valeur du supplément pour le mois,

    B le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois,

    C le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(4) Le montant de l'allocation payable à une veuve aux termes de l'article 21 pour un mois d'un trimestre de paiement correspond au montant suivant :

Allocation à la veuve

    a) en l'absence de revenu mensuel pour l'exercice en cours, la somme des éléments suivants :

      (i) le produit de la valeur de la pension de la veuve pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois,

      (ii) le produit de la valeur du supplément pour la veuve pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois;

    b) si le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) + C

    où :

    A représente la valeur du supplément pour la veuve pour le mois,

    B le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois,

    C le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

(D x B) - 3/4 E

      où :

      B représente le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois,

      D la valeur de la pension pour le mois,

      E le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours, arrondi au multi ple de quatre inférieur;

    c) si le revenu mensuel de la veuve pour l'exercice en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(A x B) - C/2

    où :

    A représente la valeur du supplément pour la veuve pour le mois,

    B le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois,

    C le revenu résiduel de la veuve pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.

55. (1) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 20(2)

    a) des ministères de la Citoyenneté et de l'Immigration, des Finances, du Revenu national ou des Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de la Société canadienne des postes ou de Statistique Canada dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;

(2) Le paragraphe 33(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre l'accès aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'immigration, à condition que ces renseignements soient nécessaires à l'application de la présente loi;

Renseigne-
ments de l'extérieur

56. L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :