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57. Les articles 50 à 56 sont réputés entrés
en vigueur le 1er avril 1996.
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Entrée en
vigueur
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Modifications conditionnelles |
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58. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère du
Développement des ressources humaines et
modifiant ou abrogeant certaines lois :
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Projet de loi
C-11
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(2) En cas de sanction du projet de loi C-7,
déposé au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
constituant le ministère des Travaux publics
et des Services gouvernementaux et
modifiant ou abrogeant certaines lois,
d'entrée en vigueur du paragraphe 61(1) de
ce projet de loi avant la sanction de la
présente loi et de non-sanction du projet de
loi C-11 visé au paragraphe (1), dans
l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, édicté par le paragraphe 55(1) de
la présente loi, « ministère des
Approvisionnements et Services » est
remplacé par « ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux ».
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Projet de loi
C-7 mais non
C-11
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(3) En cas de sanction du projet de loi C-7
visé au paragraphe (2) et du projet de loi
C-11 visé au paragraphe (1) et d'entrée en
vigueur du paragraphe 61(1) du projet de
loi C-7 avant l'entrée en vigueur de l'article
76 du projet de loi C-11 ou la sanction de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, dans l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, édicté par le
paragraphe (1), « ministère des
Approvisionnements et Services » est
remplacé par « ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux ».
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Projets de loi
C-7 et C-11
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PARTIE VI |
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MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS |
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Régime d'assistance publique du Canada |
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L.R., ch. C-1
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59. Le Régime d'assistance publique du
Canada est modifié par adjonction, après
l'article 4.1, de ce qui suit :
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4.2 Lorsque le ministre établit, après mars
1996, que les contributions payables à une
province en vertu de la présente loi pour une
année se terminant avant avril 1996 diffèrent
du total des paiements effectués à la province
en vertu de cette loi pour l'année, les règles
suivantes s'appliquent :
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Ajustement
des
contributions
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Loi sur la radiocommunication |
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L.R., ch. R-2;
1989, ch. 17,
art. 2
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60. L'article 2 de la Loi sur la
radiocommunication est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« licence de spectre » Licence visée au
sous-alinéa 5(1)a)(i.1).
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« licence de
spectre » ``spectrum licence''
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61. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 5(1)a) de la
version anglaise de la même loi suivant le
sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 4
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(3) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Dans l'exercice du pouvoir qui lui est
conféré par l'alinéa (1)a), le ministre peut
recourir à un processus d'adjudication pour
délivrer des autorisations de
radiocommunication.
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Adjudication
d'autorisa- tions de radiocommu- nication
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(1.3) Lorsque le ministre accepte une
enchère dans le cadre d'un processus
d'adjudication d'une autorisation de
radiocommunication, les sommes payables à
Sa Majesté par suite de l'acceptation
remplacent les droits fixés par la présente loi
ou par toute autre loi relativement à
l'autorisation.
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Paiements
découlant
d'une
enchère
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(1.4) Le ministre peut établir les formalités,
les normes et les modalités applicables au
processus d'adjudication visé au paragraphe
(1.2) et notamment fixer les mécanismes
d'enchère, la mise à prix, les qualités des
enchérisseurs, les modalités d'acceptation des
enchères, les frais de demande exigibles des
enchérisseurs, les exigences de dépôt, les
pénalités pour retrait et les calendriers de
paiement.
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Processus
d'adjudica- tion
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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L.R., ch. S-23
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62. Le sous-alinéa 7e)(i) de la Loi fédérale
sur les prêts aux étudiants est remplacé par
ce qui suit :
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63. L'alinéa 17l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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PARTIE VII |
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AIDE EN MATIÈRE DE TAXE DE VENTE |
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64. Il peut être prélevé, sur le Trésor, une
somme maximale de neuf cent soixante et un
millions de dollars, pour versement aux
provinces à titre d'aide en vue de faciliter leur
participation à un régime intégré de taxe à la
valeur ajoutée.
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961 000- 000 $ accordés
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