PARTIE III

ASSURANCE-CHÔMAGE

Loi sur l'assurance-chômage

L.R., ch. U-1

42. Le 1er janvier 1996, l'article 13 de la Loi sur l'assurance-chômage est réputé avoir été modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux maximal de prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au prestataire dont la période de prestations débute en 1996 est de 413 $.

Taux maximal pour 1996

43. Le 1er janvier 1996, l'article 47 de la même loi est réputé être devenu le paragraphe 47(1) et avoir été modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour 1996 est de 750 $.

Maximum de la rémunération hebdomadai-
re assurable pour 1996

44. (1) Aucune demande de prestations relative aux prestations versées à l'égard d'une semaine de chômage postérieure au 31 décembre 1995 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent article n'est réexaminée au titre de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage par suite des modifications apportées par la présente loi.

Disposition transitoire : réexamen des demandes

(2) La demande de prestations visée au paragraphe 9(4) ou (4.1) de la Loi sur l'assurance-chômage qui est relative à des prestations devant être versées à l'égard d'une semaine de chômage postérieure au 31 décembre 1995 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent article est considérée comme si les articles 42 et 43 n'étaient pas entrés en vigueur.

Disposition transitoire : demande tardive

45. Aucun taux de prestations établi au titre de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard d'une période de prestations débutant après le 31 décembre 1995 mais avant l'entrée en vigueur du présent article n'est réduit par suite des modifications apportées par la présente loi.

Disposition transitoire : taux de prestations

46. En vue de déterminer la rémunération hebdomadaire assurable moyenne d'un prestataire au titre de l'article 13 de la Loi sur l'assurance-chômage, celui-ci est réputé avoir une rémunération assurable de 845 $ pour une semaine d'emploi assurable postérieure au 31 décembre 1995 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent article si :

Disposition transitoire : rémunération hebdomadai-
re assurable moyenne

    a) sa période de prestations débute après le 31 décembre 1995 mais avant l'entrée en vigueur du présent article;

    b) sa rémunération hebdomadaire assurable au cours de cette semaine est d'au moins 750 $.

47. Les articles 42 à 46 entrent en vigueur le deuxième dimanche suivant la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur des articles 42 à 46

PARTIE IV

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

48. L'article 2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l'année tel qu'il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

Détermi-
nation du produit intérieur brut

49. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (2e suppl.), art. 1; 1995, ch. 17, art. 48

15. (1) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices ci-après s'établit comme suit :

Montant total pour le Canada - exercices 1996-1997 et 1997-1998

    a) 1996-1997 : 26,9 milliards de dollars;

    b) 1997-1998 : 25,1 milliards de dollars.

(2) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices ci-après s'établit comme suit :

Arrangement quinquennal

    a) chacun des exercices 1998-1999 et 1999-2000 : 25,1 milliards de dollars;

    b) chacun des exercices 2000-2001 à 2002-2003 : le résultat du calcul suivant :

A x (B - C)

    où :

    A représente le montant total déterminé selon le présent paragraphe pour l'exercice précédent,

    B la racine cubique du quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le produit intérieur brut du Canada pour l'année civile se terminant dans l'exercice précédent,

        (ii) le produit intérieur brut du Canada pour l'année civile se terminant dans le quatrième exercice précédent,

    C :

        (i) pour l'exercice 2000-2001 : 0,02,

        (ii) pour l'exercice 2001-2002 : 0,015,

        (iii) pour l'exercice 2002-2003 : 0,01.

(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices 1998-1999 à 2002-2003, la somme de 11 milliards de dollars et de la somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces, déterminée selon l'article 16 pour l'exercice, excède le montant total déterminé selon le paragraphe (2) pour l'exercice, le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada est majoré du montant de l'excédent.

Plancher de la contribution pécuniaire

(4) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour l'exercice 1996-1997 est le montant, déterminé par le ministre, égal au produit obtenu en multipliant :

Montant total pour une province - exercice 1996-1997

    a) 26,9 milliards de dollars;

par

    b) le quotient obtenu en divisant :

      (i) le montant total qui peut lui être versé, pour l'exercice 1995-1996, sur l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 23 et 23.1, en leur état au 31 mars 1996, et les contributions qui peuvent lui être payées au titre du Régime d'assistance publique du Canada pour l'exercice 1994-1995,

    par

      (ii) la somme des montants visés au sous-alinéa (i) qui peuvent être versés à l'ensemble des provinces.

(5) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour chacun des exercices 1997-1998 à 2002-2003 correspond au résultat du calcul suivant :

Montant total pour une province - exercices 1997-1998 à 2002-2003

F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L]

où :

F représente le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada, déterminé selon les paragraphes (1) à (3);

G les montants suivants pour les exercices ci-après :

      a) 1997-1998 : 1,

      b) 1998-1999 : 0,9,

      c) 1999-2000 : 0,8,

      d) 2000-2001 : 0,7,

      e) 2001-2002 : 0,6,

      f) 2002-2003 : 0,5;

H le produit du montant visé à l'alinéa a) par le montant visé à l'alinéa b) :

      a) le montant total visé au sous-alinéa (4)b)(i) qui peut être versé à la province,

      b) le quotient du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) la population de la province pour l'exercice,

        (ii) la population de la province pour l'exercice 1995-1996;

J le total des valeurs de l'élément H pour l'exercice pour l'ensemble des provinces;

K la population de la province pour l'exercice;

L la population totale des provinces pour l'exercice.

PARTIE V

SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

50. L'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« facteur d'admissibilité » Quant à une personne pour un mois, un, si le mois est antérieur à avril 1996; s'il est postérieur à mars 1996 :

« facteur d'admissibi-
lité »
``special qualifying factor''

      a) un, si la personne n'est pas un particulier déterminé;

      b) si la personne est un particulier déterminé, la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les montants suivants :

        (i) à compter du dernier jour du mois précédent, le nombre total d'années de résidence au Canada - arrondi au chiffre inférieur - depuis le dix-huitième anniversaire de naissance,

        (ii) dix.

« particulier déterminé » Personne qui ne compte pas au moins dix années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l'exception d'une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l'un des mois suivants :

« particulier déterminé »
``specially qualified individual''

      a) mars 1996 ou un mois antérieur;

      b) janvier 2001 ou un mois antérieur, si, avant le 7 mars 1996, la personne était un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, et résidait au Canada.

51. (1) Le paragraphe 11(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) tout mois pendant lequel le pensionné est, à la fois :

      (i) un particulier déterminé,

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) L'alinéa (7)e) ne s'applique pas au pensionné si un événement prévu par règlement s'est produit.

Application de l'alinéa (7)e)

52. (1) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour tout mois d'un trimestre de paiement commençant après décembre 1984 correspond au résultat du calcul suivant :

Revenu minimal garanti

[(A - B) x C] - D/2

où :

A représente la somme des éléments suivants :

      a) le montant maximal du supplément qui, en l'absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,

      b) le montant de la pleine pension mensuelle;

B la pension mensuelle du pensionné;

C le facteur d'admissibilité applicable au pensionné pour le mois;

D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Lorsque le total des pensions et des suppléments payables pour un mois à deux pensionnés dont l'un est le conjoint de l'autre est inférieur au total de la pension et du supplément qui serait payable pour ce mois à l'un d'eux si l'autre n'était pas un pensionné, le ministre peut, malgré le paragraphe (2), payer à l'un des pensionnés pour ce mois l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Accroisse-
ment du supplément pour certains pensionnés mariés

    a) le montant du supplément qui serait payable à ce pensionné pour ce mois si l'autre pensionné n'était pas un pensionné;

    b) le total de la pension et du supplément payable pour ce mois à l'autre pensionné.