35. Le paragraphe 42.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa v),
de ce qui suit :
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36. (1) Le paragraphe 51(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Un participant qui est employé dans
la fonction publique et qui a été ainsi employé
sans interruption sensible pendant au moins
deux ans ou qui a été un participant selon la
présente partie, sans interruption, pendant au
moins deux ans peut, dans l'année antérieure
à la date où il cesse d'être employé dans la
fonction publique, choisir de demeurer
participant selon la présente partie après cette
date.
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Choix de
demeurer
participant
|
(2) Le passage du paragraphe 51(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Une personne qui cesse d'être employée
dans la fonction publique et qui, à la date où
elle cesse d'être ainsi employée, est un
participant qui y a été employé sans
interruption sensible pendant au moins deux
ans ou qui a été participant selon la présente
partie, sans interruption, pendant au moins
deux ans :
|
|
Choix de
demeurer
participant
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique
qu'aux personnes qui cessent d'être
employées dans la fonction publique à la
date de son entrée en vigueur ou par la suite.
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37. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 26
|
53. Chaque participant doit contribuer au
Trésor au taux de cinq cents par mois par
tranche de deux cent cinquante dollars
comprise dans le montant de sa prestation de
base - moins, si le participant a atteint l'âge
de soixante-cinq ans et est employé dans la
fonction publique, ayant été ainsi employé
sans interruption sensible pendant au moins
deux ans ou ayant été participant selon la
présente partie sans interruption pendant au
moins deux ans, un dollar par mois à partir de
la date que fixent les règlements, soit la
contribution autrement payable aux termes de
la présente partie pour la prestation de base
d'un montant de cinq mille dollars que
mentionne la définition de « prestation de
base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit
d'un participant volontaire ou absent de son
poste, pour le montant que fixent les
règlements.
|
|
Montant de la
contribution
|
38. (1) Le paragraphe 10(9) de la Loi sur
la pension de la fonction publique, édicté par
le paragraphe 25(3) de la présente loi, entre
en vigueur le 1er janvier 1997.
|
|
Entrée en
vigueur
|
(2) Le paragraphe 40.3(1) de la Loi sur la
pension de la fonction publique, édicté par
l'article 33 de la présente loi, entre en
vigueur à la date fixée par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|
PARTIE II |
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|
TRANSPORTS |
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|
Loi de 1987 sur les transports nationaux |
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.)
|
39. Le paragraphe 181.12(2) de la Loi de
1987 sur les transports nationaux est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 17,
art. 21
|
(2) Le barème pour les campagnes agricoles
subséquentes est établi par l'Office
conformément aux articles 181.13 ou
181.133, au plus tard le 30 avril de la
campagne qui précède.
|
|
Campagnes
agricoles
subséquentes
|
40. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 181.13, de ce qui
suit :
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|
Cession des wagons ou de droits dans les
wagons
|
|
|
181.131 (1) Le ministre peut, avec
l'agrément du ministre des Finances, céder les
wagons utilisés pour le mouvement du grain
qui appartiennent à Sa Majesté du chef du
Canada ou tout droit appartenant à celle-ci
dans ces wagons, conclure tout accord ou
arrangement afférent à la cession et prélever,
sur le Trésor ou sur le produit de la cession, les
fonds nécessaires à la conclusion de ces
accords ou arrangements.
|
|
Pouvoir du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut employer les moyens
qu'il juge utiles à la mise en oeuvre des
accords et arrangements visés au paragraphe
(1) et à la protection des intérêts de Sa
Majesté, ou au respect des droits de celle-ci,
dans le cadre de ces accords ou arrangements.
|
|
Mise en
oeuvre des
accords
|
(3) Le ministre peut, notamment, pour ce
qui concerne les accords ou arrangements
visés au paragraphe (1) :
|
|
Pouvoir du
ministre de
détenir des
sûretés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181.132 Le ministre doit, dès que des droits
dans au moins 10 000 wagons ont été cédés au
titre de l'article 181.131, faire publier un avis
à cet effet dans la Gazette du Canada.
|
|
Avis du
ministre
|
181.133 (1) Si l'avis prévu à l'article
181.132 est publié au plus tard le 15 avril
1998, les taux maximaux prévus au
paragraphe (2) sont applicables à la campagne
agricole 1998-1999. Après cette date, si l'avis
est publié au plus tard le 15 avril d'une année
quelconque, ces taux maximaux sont
applicables à la campagne agricole qui
commence le 1er août suivant, et s'il est publié
après le 15 avril, à la campagne agricole
subséquente.
|
|
Prise d'effet
des nouveaux
taux
maximaux
|
(2) Le taux maximal applicable à la série de
distances dont fait partie la distance de
transport moyenne, déterminée par l'Office,
fondée sur l'ensemble des mouvements de
grain de la campagne agricole ou de l'année
précédente pour laquelle il dispose de
données, est majoré de 0,75 $ par tonne. La
majoration applicable au taux maximal prévu
pour toute autre série de distances est calculée
par multiplication de 0,75 $ par le quotient
obtenu en divisant le taux maximal prévu pour
cette série, pour la campagne agricole en
cause, par le taux maximal prévu pour la série
de distances dont fait partie la distance de
transport moyenne pour la même campagne
agricole.
|
|
Majoration
des taux
maximaux
|
(3) Le multiplicateur du taux de transport
pris en compte par l'Office pour établir les
taux maximaux mentionnés au paragraphe (2)
est le résultat du calcul suivant :
|
|
Multiplica- teur du taux de transport
|
D x [(1 + A) - (E - 0,005)/3]
|
|
|
où
|
|
|
D représente le multiplicateur du taux de
transport applicable à la campagne agricole
précédente,
|
|
|
A le changement dans l'indice des prix
composite afférent au volume, déterminé
par l'Office pour la campagne agricole à
l'égard de laquelle il établit le barème,
|
|
|
E le changement dans le taux de
productivité - d'au moins
0,005 - déterminé par l'Office pour la
campagne agricole à l'égard de laquelle il
établit le barème en se fondant sur les
campagnes agricoles ou années civiles
passées.
|
|
|
181.134 Le ministre peut, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la
publication de l'avis visé à l'article 181.132
ou, en cas de cession ultérieure de droits dans
des wagons, dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent, ordonner, à l'égard des wagons
qui ont fait l'objet de la cession, le paiement,
selon les modalités de temps et de forme qu'il
fixe, par la compagnie de chemin de fer qui
perçoit la majoration visée au paragraphe
181.133(2), de tout ou partie du produit de
celle-ci, calculé à partir de la date qu'il fixe,
rétroactivement ou non, à la personne qui s'est
portée acquéreur des droits sur les wagons ou
à ses ayants droit.
|
|
Paiement du
produit de la
majoration
|
Modifications conditionnelles |
|
|
41. En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi maintenant l'Office national des
transports sous le nom d'Office des
transports du Canada, codifiant et remaniant
la Loi de 1987 sur les transports nationaux et
la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou
abrogeant certaines lois, à l'entrée en
vigueur du paragraphe 149(2) de ce projet
de loi :
|
|
Projet de loi
C-14
|
|
|
|
(2) Le barème pour les campagnes agricoles
subséquentes est établi par l'Office
conformément aux articles 150 ou 150.3, au
plus tard le 30 avril de la campagne qui
précède.
|
|
Campagnes
agricoles
subséquentes
|
|
|
|
Cession des wagons ou de droits dans les
wagons
|
|
|
150.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément
du ministre des Finances, céder les wagons
utilisés pour le mouvement du grain qui
appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada
ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces
wagons, conclure tout accord ou arrangement
afférent à la cession et prélever, sur le Trésor
ou sur le produit de la cession, les fonds
nécessaires à la conclusion de ces accords ou
arrangements.
|
|
Pouvoir du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut employer les moyens
qu'il juge utiles à la mise en oeuvre des
accords et arrangements visés au paragraphe
(1) et à la protection des intérêts de Sa
Majesté, ou au respect des droits de celle-ci,
dans le cadre de ces accords ou arrangements.
|
|
Mise en
oeuvre des
accords
|
(3) Le ministre peut, notamment, pour ce
qui concerne les accords ou arrangements
visés au paragraphe (1) :
|
|
Pouvoir du
ministre de
détenir des
sûretés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.2 Le ministre doit, dès que des droits
dans au moins 10 000 wagons ont été cédés au
titre de l'article 150.1, faire publier un avis à
cet effet dans la Gazette du Canada.
|
|
Avis du
ministre
|
150.3 (1) Si l'avis prévu à l'article 150.2 est
publié au plus tard le 15 avril 1998, les taux
maximaux prévus au paragraphe (2) sont
applicables à la campagne agricole
1998-1999. Après cette date, si l'avis est
publié au plus tard le 15 avril d'une année
quelconque, ces taux maximaux sont
applicables à la campagne agricole qui
commence le 1er août suivant, et s'il est publié
après le 15 avril, à la campagne agricole
subséquente.
|
|
Prise d'effet
des nouveaux
taux
maximaux
|
(2) Le taux maximal applicable à la série de
distances dont fait partie la distance de
transport moyenne, déterminée par l'Office,
fondée sur l'ensemble des mouvements de
grain de la campagne agricole ou de l'année
précédente pour laquelle il dispose de
données, est majoré de 0,75 $ par tonne. La
majoration applicable au taux maximal prévu
pour toute autre série de distances est calculée
par multiplication de 0,75 $ par le quotient
obtenu en divisant le taux maximal prévu pour
cette série, pour la campagne agricole en
cause, par le taux maximal prévu pour la série
de distances dont fait partie la distance de
transport moyenne pour la même campagne
agricole.
|
|
Majoration
des taux
maximaux
|
(3) Le multiplicateur du taux de transport
pris en compte par l'Office pour établir les
taux maximaux mentionnés au paragraphe (2)
est le résultat du calcul suivant :
|
|
Multiplica- teur du taux de transport
|
D x [(1 + A) - (E - 0,005)/3]
|
|
|
où
|
|
|
D représente le multiplicateur du taux de
transport applicable à la campagne agricole
précédente,
|
|
|
A le changement dans l'indice des prix
composite afférent au volume, déterminé
par l'Office pour la campagne agricole à
l'égard de laquelle il établit le barème,
|
|
|
E le changement dans le taux de
productivité - d'au moins
0,005 - déterminé par l'Office pour la
campagne agricole à l'égard de laquelle il
établit le barème en se fondant sur les
campagnes agricoles ou années civiles
passées.
|
|
|
150.4 Le ministre peut, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la
publication de l'avis visé à l'article 150.2 ou,
en cas de cession ultérieure de droits dans des
wagons, dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent, ordonner, à l'égard des wagons qui
ont fait l'objet de la cession, le paiement,
selon les modalités de temps et de forme qu'il
fixe, par la compagnie de chemin de fer qui
perçoit la majoration visée au paragraphe
150.3(2), de tout ou partie du produit de
celle-ci, calculé à partir de la date qu'il fixe,
rétroactivement ou non, à la personne qui s'est
portée acquéreur des droits sur les wagons ou
à ses ayants droit.
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Paiement du
produit de la
majoration
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