Contributeurs qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension

28. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de tout contributeur décrit au paragraphe (2) :

Contribu-
teurs avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

(2) Les paragraphes 12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un contributeur décrit au présent paragraphe est un contributeur qui :

Contributeur

    a) ayant été un contributeur en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, et ayant été employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    b) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d'un genre décrit à l'alinéa 5(3)b), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    c) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique pour devenir employé d'un employeur approuvé, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit pour lesquelles aucune nouvelle contribution n'est requise et qu'il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins du fonds ou du régime de pension de retraite ou de pension de cet employeur approuvé;

    d) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu'il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(3) Un contributeur autre qu'un contributeur décrit au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension, a droit, au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

Autres contributeurs

(3) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d'un contributeur qui, n'ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais n'étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s'y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un conjoint survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Paiement global au conjoint survivant et aux enfants

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes qui cessent d'être employées dans la fonction publique, au sens de la même loi, à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.

29. L'intertitre précédant l'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributeurs qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

30. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard d'un contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

Contribu-
teurs ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

    a) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique après avoir atteint l'âge de soixante ans, pour toute raison autre que l'inconduite, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    b) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, parce qu'il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

(2) La division 13(1)c)(ii)(E) de la même loi est abrogée.

(3) Les paragraphes 13(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Au décès d'un contributeur qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l'âge de cinquante ans est atteint.

Allocations au conjoint survivant et aux enfants

(4) Nonobstant les autres dispositions du présent article, un contributeur qui volontairement se retire de la fonction publique n'y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique, n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Retraite volontaire du contributeur

(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un contributeur décrit à l'alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d'application du paragraphe 42(8).

Non-
application

(5) Pour l'application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :

Calcul de la période de service

    a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

    b) soit auprès d'un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l'article 40 ou d'un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l'article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l'accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie,

qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

(4) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Au cours des deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur qui contribuait à cette entrée en vigueur et qui n'a pas cessé de contribuer par la suite a - sauf si un montant a été versé à son égard aux termes d'un accord conclu en vertu des articles 40 ou 40.2 - droit, lorsqu'il cesse d'être employé dans la fonction publique et s'il compte alors à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, à son choix :

Disposition transitoire

    a) à un remboursement de contributions sauf si, au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique, il a atteint l'âge de quarante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension ou il est visé à l'alinéa 13(1)a);

    b) à une allocation de cessation en espèces s'il cesse d'être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, parce qu'il est devenu invalide sauf si, au moment de la cessation, il a atteint l'âge de quarante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;

    c) aux prestations auxquelles il pourrait par ailleurs avoir droit aux termes du présent article.

(5) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes qui cessent d'être employées dans la fonction publique, au sens de la même loi, à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.

31. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.01 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n'a droit à aucune pension immédiate a - sous réserve des conditions fixées par règlement - droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

Valeur de transfert

(2) Le versement de la valeur de transfert s'effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

Destinations possibles des fonds

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du contributeur, du genre prévu aux règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente destinée au contributeur.

(3) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment où la valeur de transfert devient payable.

Paiement par versements

13.02 Le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l'égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(M) est versé conformément au paragraphe 13.01(2).

Versement de certains rembourse-
ments de contributions

13.03 (1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l'égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :

Versement de certains rembourse-
ments de contributions

    a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite pour cette période conformément à un accord conclu en vertu de l'article 40 ou 40.2;

    b) au moment où s'est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale, au sens du paragraphe 40(10), exigeait le blocage des cotisations.

(2) Pour l'application du présent article, l'alinéa c) de la définition de « remboursement des contributions », au paragraphe 10(1), est réputé contenir la mention du paiement total fait aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 40 ou 40.2.

Présomption

32. Les paragraphes 40(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 19(2)

(6) Le paragraphe 10(10) ne s'applique pas à un paiement fait en vertu des paragraphes (3) ou (4).

Non-
application du paragraphe 10(10)

(7) Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec le paragraphe (3) ou l'alinéa (4)a), le ministre fait un paiement à un employeur approuvé à l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir droit à toute prestation aux termes de la présente partie ou de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

Prestation non payable à l'égard des contributions transférées

33. L'article 40.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 20

40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l'administration d'un service, la présente loi et ses règlements s'appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d'être employé dans la fonction publique et, au moment de la cession ou par la suite, devient employé du cessionnaire.

Cession de service

(2) Nonobstant la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités prévues aux règlements d'application de l'alinéa 42.1(1)v.5), y compris l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite un montant déterminé conformément à ces règlements :

Présomption

    a) ordonner que le cessionnaire fasse partie, pendant la période qu'il fixe - laquelle ne peut dépasser celle qui est prévue par règlement -, de la fonction publique;

    b) préciser les catégories de personnes employées par le cessionnaire qui ne sont pas astreintes à verser les contributions prévues à l'article 5.

Accords de transfert

40.2 (1) Au présent article, « employeur admissible » s'entend de l'employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d'épargne-retraite du genre prévu par règlement d'application de l'alinéa 42.1(1)v.6), y compris de l'administrateur d'un tel régime.

Définition de « employeur admissible »

(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, aux fins de tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d'être employé dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet employeur. L'accord peut également prévoir que l'employeur versera au compte de pension de retraite le montant déterminé conformément à l'accord à l'égard de toute personne qui a cessé ou cesse d'être employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.

Autorisation de conclure un accord

(3) Dans les cas où il a conclu l'accord visé au paragraphe (2), le ministre peut, si l'accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci, payer à l'employeur, à l'égard d'un contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et est ou devient employé de celui-ci sur le compte de pension de retraite :

Autorisation de virer des contributions

    a) soit des montants égaux à l'ensemble :

      (i) d'un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l'accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service du contributeur ouvrant droit à pension,

      (ii) du montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) au moment du paiement;

    b) soit les prestations payables au contributeur ou à l'égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance.

(4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.

Consente-
ment du contributeur

(5) Le paragraphe 10(10) ne s'applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).

Non-
application du paragraphe 10(10)

(6) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

Prestation non payable à l'égard des contributions transférées

(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l'employé aux termes de l'article 13.01 - que l'employé y ait droit ou non -, le ministre verse conformément au paragraphe 13.01(2) à l'égard de l'employé un montant égal à la différence.

Paiement de la différence

(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l'employé en vertu des articles 12 ou 13, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.

Paiement de la différence

(9) Lorsqu'un employé d'un employeur admissible, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d'être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique, toute période de service de cet employé qu'il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter aux fins de tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l'employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l'accord exige le versement par cet employeur à l'égard de cet employé.

Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

40.3 (1) Le paragraphe 40(2) ne peut servir à la conclusion d'accords à l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Disposition transitoire

(2) Les accords conclus en vertu du paragraphe 40(2) avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et auxquels il n'a pas été mis fin dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur sont réputés expirés à la fin de ces trois ans, sauf s'ils sont exclus de l'application du présent paragraphe par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Expiration des accords conclus

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les accords, conclus en vertu du paragraphe 40(2), qui sont exclus de l'application du paragraphe (2).

Règlements

34. Les paragraphes 42(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 21(8)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe I en ajoutant, aux parties I, III ou IV de cette annexe, tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci, qui est ou a été un mandataire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoir d'ajouter à l'annexe I

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe I en en retranchant quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci.

Mentions supprimées de l'annexe I