39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution des objets non confisqués

39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

39.9 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué.

39.10 (1) Lorsque, en vertu du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi à l'occasion du sursis, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 39.9.

Condamna-
tion avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

39.11 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

39.12 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

Procédure

    a) l'agent de l'autorité remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) il remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) avant la remise ou l'envoi de la sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

Contenu du formulaire de contravention

    a) définition de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) déclaration signée dans laquelle l'agent de l'autorité atteste qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.

(3) En cas de poursuite par remise d'un formulaire de contravention, l'agent de l'autorité est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que, sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Préavis de confiscation

(4) Lorsque, après réception de la sommation, l'accusé paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Effet du paiement

    a) d'une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    b) d'autre part, malgré l'article 39.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l'infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent de l'autorité saisissant est fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou fonctionnaire de la province en question.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

Règlements

    a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    b) le montant de l'amende afférente à concurrence de 2 000$.

PARTIE III

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Dispositions générales

40. (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.

Attributions

(2) Dans l'exercice de ses attributions et en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services de garde côtière et des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

Activités

Garde côtière

41. (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

Responsabi-
lité du ministre

    a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l'efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      (i) de systèmes et de services d'aide à la navigation,

      (ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

      (iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

      (iv) de services d'entretien des canaux;

    b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

    c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l'inspection, de l'équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;

    d) la prévention de la pollution marine et l'intervention environnementale;

    e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

(2) Le ministre devra s'assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

Obligation du ministre

Sciences de la mer

42. Dans le cadre de ses attributions au titre de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :

Pouvoirs du ministre

    a) assurer la collecte de données en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

    b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;

    c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;

    d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l'étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;

    e) procéder à des enquêtes en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

    f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

    g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

    h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;

    i) participer à l'avancement de la technologie marine;

    j) effectuer des études pour mettre à profit les connaissances écologiques traditionnelles en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.

43. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses attributions par l'article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l'hydrographie, l'océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter - ou collaborer avec des personnes qui exécutent - des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir - notamment à bord de navires - des instituts de recherche, des laboratoires et d'autres installations de recherche, d'étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

Orientations, objectifs et programmes

44. Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d'assujettir l'octroi de la licence visée à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l'intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.

Recherche scientifique : navires étrangers

45. Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

Services hydrogra-
phiques

    a) l'établissement de normes et de directives, à l'intention notamment des hydrographes, relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l'autorité du ministre;

    b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

46. Tout hydrographe peut, afin d'effectuer un levé hydrographique sous l'autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d'y causer des dommages.

Propriété privée