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39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
objets saisis ou du produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
des objets
non
confisqués
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39.8 En cas de déclaration de culpabilité,
les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende; ces objets peuvent,
s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le
produit de leur aliénation peut être affecté en
tout ou en partie au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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39.9 En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le
tribunal peut rendre une ordonnance imposant
au contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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39.10 (1) Lorsque, en vertu du Code
criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le
tribunal, en plus de toute ordonnance de
probation rendue au titre de cette loi à
l'occasion du sursis, peut, par ordonnance,
enjoindre au contrevenant de se conformer à
l'une ou plusieurs des obligations
mentionnées à l'article 39.9.
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Condamna- tion avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
prononcer la peine qui aurait pu être infligée
s'il n'y avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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39.11 (1) Les poursuites visant une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où le ministre a eu connaissance des éléments
constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les éléments
sont parvenus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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39.12 (1) En plus des modes prévus au Code
criminel, la poursuite des infractions précisées
par règlement peut être intentée de la façon
suivante :
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Procédure
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(2) Les deux parties du formulaire de
contravention comportent les éléments
suivants :
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Contenu du
formulaire de
contravention
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(3) En cas de poursuite par remise d'un
formulaire de contravention, l'agent de
l'autorité est tenu de remettre à l'accusé un
avis précisant que, sur paiement de l'amende
réglementaire dans le délai fixé, les objets
saisis, ou le produit de leur aliénation, seront
immédiatement confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Préavis de
confiscation
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(4) Lorsque, après réception de la
sommation, l'accusé paie l'amende
réglementaire dans le délai fixé :
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Effet du
paiement
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer :
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Règlements
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PARTIE III |
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ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
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Dispositions générales |
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40. (1) Le ministre étant responsable des
océans, ses pouvoirs et fonctions s'étendent
d'une façon générale à tous les domaines de
compétence du Parlement non attribués de
droit à d'autres ministères ou organismes
fédéraux et liés à des orientations, objectifs et
programmes du gouvernement fédéral
touchant les océans.
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Attributions
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(2) Dans l'exercice de ses attributions et en
collaboration avec d'autres ministres
fédéraux, il encourage les activités propres à
promouvoir la connaissance, la gestion et la
préservation des océans et des ressources
marines, dans la perspective du
développement durable, et fournit des
services de garde côtière et des services
hydrographiques destinés à assurer la sécurité
de la navigation et à faciliter le commerce
maritime.
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Activités
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Garde côtière |
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41. (1) Le ministre étant responsable des
services de garde côtière, ses pouvoirs et
fonctions s'étendent d'une façon générale à
tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes fédéraux
concernant :
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Responsabi- lité du ministre
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(2) Le ministre devra s'assurer que les
services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (iv) sont dispensés de la manière la plus
économique et la plus judicieuse possible.
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Obligation du
ministre
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Sciences de la mer |
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42. Dans le cadre de ses attributions au titre
de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des
Pêches et des Océans, le ministre est investi
des pouvoirs suivants :
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Pouvoirs du
ministre
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43. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses
attributions par l'article 4 de la Loi sur le
ministère des Pêches et des Océans, il
incombe au ministre de recommander, de
promouvoir et de coordonner les orientations,
les objectifs et les programmes du
gouvernement fédéral en ce qui touche les
pêches, l'hydrographie, l'océanographie et les
autres sciences de la mer. À cette fin, il peut
exécuter - ou collaborer avec des personnes
qui exécutent - des programmes de
recherche fondamentale et appliquée, ainsi
que des analyses et des études économiques,
en vue d'une meilleure connaissance des
océans, de leurs ressources biologiques et de
leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou
maintenir - notamment à bord de
navires - des instituts de recherche, des
laboratoires et d'autres installations de
recherche, d'étude et de contrôle, et veiller à
leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir
conseils, services et soutien dans le domaine
des sciences de la mer au gouvernement du
Canada et, au nom de celui-ci, aux
gouvernements des provinces, aux autres
États, aux organismes internationaux et à
toute autre personne.
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Orientations,
objectifs et
programmes
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44. Le ministre peut demander au ministre
des Affaires étrangères d'assujettir l'octroi de
la licence visée à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur
le cabotage à la condition que lui soient
fournis, pour le compte du navire étranger ou
non dédouané en cause, les résultats des
recherches océanographiques auxquelles a
servi ce dernier dans les eaux faisant partie du
Canada ou sur lesquelles le droit international
reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il
peut en outre établir, à l'intention des navires
étrangers et non dédouanés, des directives
compatibles avec les obligations
internationales du Canada au sujet de la
recherche océanographique dans ces mêmes
zones maritimes.
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Recherche
scientifique :
navires
étrangers
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45. Le ministre étant responsable des
services hydrographiques, ses pouvoirs et
fonctions s'étendent d'une façon générale à
tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes fédéraux
concernant :
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Services
hydrogra- phiques
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46. Tout hydrographe peut, afin d'effectuer
un levé hydrographique sous l'autorité du
ministre, pénétrer sur la propriété de qui que
ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes
les précautions voulues pour éviter d'y causer
des dommages.
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Propriété
privée
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