Facturation |
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|
47. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations au titre de la
présente loi par lui-même ou le ministère, ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
|
|
Facturation
des services
et
installations
|
(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
pour la fourniture des services ou des
installations.
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|
Plafonne- ment
|
48. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages au titre de la présente loi par
lui-même ou le ministère ou tout organisme
fédéral dont il est, du moins en partie,
responsable.
|
|
Facturation
des produits,
droits et
avantages
|
49. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer les prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires au titre de la
présente loi par lui-même ou le ministère, ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
|
|
Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglemen- taires
|
(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses entraînées pour elle par la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
|
|
Montant
|
50. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
de la présente loi, le ministre consulte les
personnes de droit public et de droit privé qu'il
juge intéressées.
|
|
Consulta- tions
|
(2) Dans les trente jours suivant la fixation
d'un prix dans le cadre de la présente loi, le
ministre publie celui-ci dans la Gazette du
Canada et par tout autre moyen indiqué,
notamment électronique, que le Conseil du
Trésor peut, par règlement, autoriser.
|
|
Publication
|
(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre de la présente loi pour
que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du
contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
|
|
Renvoi en
comité
|
51. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements d'application des articles 47 à 50.
|
|
Pouvoir
réglemen- taire
|
52. (1) Le Comité permanent des pêches et
des océans est chargé de l'examen de
l'application de la présente loi, dans les trois
ans suivant l'entrée en vigueur du présent
article.
|
|
Examen
|
(2) Le comité examine à fond les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, d'un
rapport au Parlement où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications de la
présente loi ou des modalités d'application de
celle-ci qui seraient souhaitables.
|
|
Rapport au
Parlement
|
52.1 Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre les mesures nécessaires à
l'application de la présente loi, notamment :
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Règlements
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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|
53. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de
la présente loi, la dernière en date étant
retenue :
|
|
Projet de loi
C-25
|
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|
|
(2) Le décret est soustrait au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
règlements
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|
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|
(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
dans le cadre de la présente loi pour que
ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du
contrôle prévus pour les règlements.
|
|
Renvoi en
comité
|
ABROGATIONS |
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|
54. La Loi sur l'application extracôtière
des lois canadiennes, chapitre 44 des Lois du
Canada de 1990, est abrogée.
|
|
Abrogation
|
55. La Loi sur la mer territoriale et la zone
de pêche est abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
T-8
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
|
|
Loi sur l'aéronautique |
|
L.R., ch. A-2
|
56. La définition de « Canada », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique, est abrogée.
|
|
|
Loi sur la radiodiffusion |
|
1991, ch. 11
[ch. B-9.01]
|
57. L'alinéa 4(2)c) de la Loi sur la
radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
|
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|
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|
Loi fédérale sur les hydrocarbures |
|
L.R., ch. 36
(2e suppl.)
[ch. C-8.5]
|
58. L'alinéa b) de la définition de « terres
domaniales », à l'article 2 de la Loi fédérale
sur les hydrocarbures, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur la Société canadienne des ports |
|
L.R., ch. C-9
|
59. Le passage du paragraphe 43(1) de la
Loi sur la Société canadienne des ports
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
43. (1) La Société peut, selon les modalités
prévues à l'article 46, saisir un navire dans les
limites des eaux canadiennes dans les cas
suivants :
|
|
Saisie de
navires
|
60. Le passage du paragraphe 17(1) de
l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
17. (1) La société portuaire locale peut,
selon les modalités prévues à l'article 20 de la
présente annexe, saisir un navire dans les
limites des eaux canadiennes dans les cas
suivants :
|
|
|
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
|
1992, ch. 37
[ch. C-15.2]
|
61. L'alinéa b) de la définition de
« territoire domanial », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, est remplacé par ce qui
suit :
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
|
L.R., ch. 16
(4e suppl.)
[ch. C-15.3]
|
62. L'alinéa b) de la définition de
« territoire domanial », à l'article 52 de la
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1992, ch. 37,
art. 77
|
|
|
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|
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|
|
63. Les alinéas 66(2)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
|
1989, ch. 3
[ch. C-23.4]
|
64. (1) L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La présente loi s'applique à tout
accident maritime survenu en territoire
canadien. Elle s'applique de plus à tout
accident maritime survenu en tout autre
lieu - y compris la zone visée au paragraphe
(3) - lorsque soit une autorité compétente a
présenté une demande d'enquête au Canada,
soit est en cause un navire immatriculé ou
muni d'un permis au Canada, soit un témoin
de l'accident, habile à témoigner, ou une
personne en possession de renseignements
concernant un facteur possible de celui-ci
arrive ou est trouvé quelque part au Canada.
|
|
Application :
accident
maritime
|
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) La présente loi s'applique aussi à tout
accident maritime lié à une activité
d'exploration ou d'exploitation du plateau
continental canadien et survenu dans les eaux
surjacentes.
|
|
Plateau
continental
|
(4) Le paragraphe 3(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) La présente loi s'applique à tout
accident ferroviaire ou de productoduc
survenu soit en territoire canadien lorsque est
en cause un chemin de fer ou un productoduc
de compétence fédérale, soit en tout autre lieu
lorsqu'une autorité compétente a présenté une
demande d'enquête au Canada.
|
|
Application :
accident
ferroviaire ou
de
productoduc
|
(5) Le paragraphe 3(5) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
Loi sur la protection des pêches côtières |
|
L.R., ch.
C-33
|
65. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi
sur la protection des pêches côtières sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 44,
art. 13
|
(2) Sauf autorisation prévue par la présente
loi ou ses règlements ou une autre loi
canadienne, il est interdit aux personnes se
trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger,
ou qui y sont affectées ou employées, ou qui
font partie de son équipage, de pêcher ou de se
préparer à pêcher toute espèce sédentaire de
poisson en quelque partie du plateau
continental canadien située au-delà des eaux
de pêche canadiennes.
|
|
Espèces
sédentaires
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« espèce sédentaire » s'entend des organismes
qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont
soit immobiles sur le fond de la mer ou dans
le sous-sol marin, soit incapables de se
déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec ce fond ou ce
sous-sol.
|
|
Définition de
« espèce
sédentaire »
|
Loi sur le cabotage |
|
1992, ch. 31
[ch. C-33.3]
|
66. (1) La définition de « plateau
continental », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur le cabotage, est abrogée.
|
|
|
(2) La définition de « eaux canadiennes »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« eaux canadiennes » Les eaux internes au
sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes,
les eaux intérieures et la mer territoriale du
Canada.
|
|
« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
|
Code criminel |
|
L.R., ch.
C-46
|
67. Le paragraphe 477(1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 44,
art. 15
|
477. (1) Aux articles 477.1 à 477.4,
« navire » s'entend de tout genre de bâtiment,
bateau ou embarcation conçu, utilisé ou
utilisable, exclusivement ou non, pour la
navigation maritime, autopropulsé ou non et
indépendamment de son mode de propulsion.
|
|
Définition de
« navire »
|
68. L'article 477.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 44,
art. 15
|
477.1 Le fait - acte ou omission - qui,
survenu au Canada, constituerait une
infraction au droit fédéral - au sens de
l'article 2 de la Loi sur les océans - est
réputé y avoir été commis s'il est survenu :
|
|
Infraction
commise à
l'extérieur du
Canada
|
|
|
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|
|
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|
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69. (1) Le paragraphe 477.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 32
|
477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites
relatives à toute infraction présumée avoir été
commise, dans les limites de la mer
territoriale du Canada à bord d'un navire
immatriculé à l'extérieur du Canada, par une
personne n'ayant pas la citoyenneté
canadienne, à moins que le procureur général
du Canada n'ait donné son consentement au
plus tard huit jours après qu'elles ont été
intentées.
|
|
Consente- ment du procureur général
|
(2) Les paragraphes 477.2(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 32
|
(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à
une infraction qui, d'une part, est présumée
avoir été commise à bord d'un navire
immatriculé à l'extérieur du Canada par une
personne n'ayant pas la citoyenneté
canadienne et qui, d'autre part, ne ressortit
aux tribunaux que par application des alinéas
477.1a) ou b), à moins que le procureur
général du Canada n'ait donné son
consentement au plus tard huit jours après
qu'elles ont été intentées.
|
|
Consente- ment du procureur général
|
(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à
une infraction qui ne ressortit aux tribunaux
que par application des alinéas 477.1d) ou e),
à moins que le procureur général du Canada
n'ait donné son consentement au plus tard huit
jours après qu'elles ont été intentées.
|
|
Consente- ment du procureur général
|
70. (1) Le passage du paragraphe
477.3(1) de la même loi précédant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 44,
art. 15
|
477.3 (1) Tous les pouvoirs - notamment
ceux d'arrestation, d'accès à des lieux, de
perquisition, de fouille et de saisie - qui
peuvent être exercés au Canada à l'égard d'un
fait visé à l'article 477.1 peuvent l'être à cet
égard et dans les circonstances mentionnées à
cet article :
|
|
Exercice de
pouvoirs
d'arrestation,
d'accès à des
lieux, etc.
|
|
|
|