PARTIE II |
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STRATÉGIE DE GESTION DES OCÉANS
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28. Il est entendu que la présente partie ne
s'applique pas aux lacs, fleuves et rivières.
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Eaux internes
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29. Le ministre, en collaboration avec
d'autres ministres et organismes fédéraux, les
gouvernements provinciaux et territoriaux et
les organisations autochtones, les collectivités
côtières et les autres personnes de droit public
et de droit privé intéressées, y compris celles
constituées dans le cadre d'accords sur des
revendications territoriales, dirige et favorise
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
stratégie nationale de gestion des écosystèmes
estuariens, côtiers et marins des eaux faisant
partie du Canada ou sur lesquelles le droit
international reconnaît à celui-ci des droits
souverains.
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Élaboration
et mise en
oeuvre
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30. La stratégie nationale repose sur les
principes suivants :
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Principes
directeurs
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31. Le ministre, en collaboration avec
d'autres ministres et organismes fédéraux, les
gouvernements provinciaux et territoriaux et
les organisations autochtones, les collectivités
côtières et les autres personnes de droit public
et de droit privé intéressées, y compris celles
constituées dans le cadre d'accords sur des
revendications territoriales, dirige et favorise
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans
pour la gestion intégrée de toutes les activités
ou mesures qui s'exercent ou qui ont un effet
dans les estuaires et les eaux côtières et
marines faisant partie du Canada ou sur
lesquelles le droit international reconnaît à
celui-ci des droits souverains.
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Plans de
gestion
intégrée
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32. En vue de la mise en oeuvre des plans de
gestion intégrée, le ministre :
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Mise en
oeuvre des
plans de
gestion
intégrée
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33. (1) Dans l'exercice des attributions qui
lui sont conférées par la présente loi, le
ministre :
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Coopération
et accords
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(2) Dans l'exercice des attributions prévues
par la présente partie, le ministre peut
consulter d'autres ministres et organismes
fédéraux, les gouvernements provinciaux et
territoriaux et les organisations autochtones,
les collectivités côtières et les autres
personnes de droit public et de droit privé
intéressées, y compris celles constituées dans
le cadre d'accords sur des revendications
territoriales.
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Consultation
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34. Le ministre peut prendre en charge la
coordination du soutien logistique d'activités
visant à faire progresser la connaissance
scientifique des écosystèmes estuariens,
côtiers et marins.
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Soutien
logistique
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35. (1) Une zone de protection marine est un
espace maritime qui fait partie des eaux
intérieures, de la mer territoriale ou de la zone
économique exclusive du Canada et qui a été
désigné en application du présent article en
vue d'une protection particulière pour l'une
ou plusieurs des raisons suivantes :
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Zones de
protection
marine
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(2) Pour la planification de la gestion
intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le
ministre dirige et coordonne l'élaboration et la
mise en oeuvre d'un système national de
zones de protection marine au nom du
gouvernement du Canada.
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Zones de
protection
marine
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(3) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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36. (1) Sur la recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut exercer par
décret les pouvoirs que lui confère l'article 35
lorsqu'il estime qu'une ressource ou un
habitat marins sont menacés ou risquent de
l'être dans la mesure où le décret n'est pas
incompatible avec quelque accord sur des
revendications territoriales ratifié, mis en
vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.
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Situations
d'urgence
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(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas au
décret pris au titre du présent article.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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(3) Sauf révocation, le décret produit ses
effets pendant une période maximale de
quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.
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Durée de
validité
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37. Quiconque contrevient aux règlements
d'application de l'alinéa 35(3)b) ou à un
décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans
l'exercice d'un pouvoir prévu à l'alinéa
35(3)b) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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38. Nul ne peut être condamné pour
violation d'un décret pris en vertu du
paragraphe 36(1) dans l'exercice d'un pouvoir
prévu à l'alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait
reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada dans les deux langues
officielles, sauf s'il est établi qu'à cette date
les mesures nécessaires avaient été prises pour
porter la substance du décret à la connaissance
des personnes susceptibles d'être touchées par
celui-ci.
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Violation
d'un décret
non publié
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39. (1) Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les agents
de l'autorité jugés nécessaires au contrôle
d'application de la présente loi et des
règlements.
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Désignation
d'agents de
l'autorité
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux est toutefois subordonnée à
l'agrément du gouvernement provincial
intéressé.
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Fonction- naires provinciaux
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(3) Les agents de l'autorité sont munis d'un
certificat de désignation en la forme
approuvée par le ministre qu'ils présentent,
sur demande, au responsable ou à l'occupant
des lieux qui font l'objet de leur visite.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, les agents de l'autorité ont
tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le
ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors
de la désignation.
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Assimilation
à un agent de
la paix
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la loi, le ministre
peut, aux conditions qu'il juge nécessaires,
soustraire tout agent de l'autorité agissant
dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que
toute personne agissant sous la direction ou
l'autorité de celui-ci - à l'application de la
présente loi ou des règlements, ou de leurs
dispositions.
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Exemptions
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(6) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action des agents de l'autorité dans
l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire
sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave
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39.1 (1) Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements, l'agent de
l'autorité peut, à toute heure convenable et
sous réserve du paragraphe (3), procéder à la
visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables
de croire que s'y trouve un objet visé par la
présente loi ou les règlements ou un document
relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en
outre :
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Visite
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L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé
sur des motifs raisonnables.
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(2) L'agent de l'autorité peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent de l'autorité ne peut procéder à la
visite sans l'autorisation du responsable ou de
l'occupant que s'il est muni d'un mandat de
perquisition.
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Local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut signer un mandat autorisant,
sous réserve des conditions éventuellement
fixées, l'agent de l'autorité à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat de
perquisition
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39.2 Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements, l'agent de
l'autorité peut exercer sans mandat les
pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code
criminel en matière de perquisition et de saisie
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
de l'autorité saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
fonctionnaire de la province en question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) L'agent de l'autorité peut aliéner ou
détruire les objets saisis périssables; le produit
de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi en application de la présente loi peut
l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
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Abandon
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39.4 Il est disposé des objets saisis ou du
produit de leur aliénation conformément aux
instructions du ministre.
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Disposition
par le
ministre
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39.5 Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables des frais - liés à
la visite, à l'abandon, à la saisie, à la
confiscation ou à l'aliénation - supportés
par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu'ils en
excèdent le produit de l'aliénation.
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Frais
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39.6 (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 39(6) ou aux règlements
d'application de l'article 52.1 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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(2) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus de l'amende maximale prévue
par la présente loi, une amende
supplémentaire correspondant à son
évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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