2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-25 |
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Loi concernant les règlements et autres textes,
y compris leur examen, enregistrement,
publication et contrôle parlementaire, et
modifiant certaines lois en conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les règlements.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
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Définitions
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« autorité réglementante » L'autorité investie
du pouvoir de prendre un règlement ou au
tre texte ou, lorsque celle-ci est le gouver
neur en conseil, le ministre qui lui en re
commande la prise ou tout autre organisme
ou personne désigné par le gouverneur en
conseil.
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« autorité
réglementan- te » ``regulatory authority''
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« processus réglementaire » Le processus éta
bli par les articles 6 à 10.
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« processus
réglementai- re » ``regulatory process''
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« règlement » Texte d'application générale
pris sous le régime d'une loi fédérale et éta
blissant unilatéralement des règles de
conduite ayant force de loi. Y sont assimilés
les textes désignés comme règlements par
une loi fédérale.
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« règlement »
``regulation''
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(2) Il est entendu que la définition de
« règlement » ne comprend pas les ordonnan
ces judiciaires; sont toutefois visés les textes
pris sous le régime d'une loi fédérale qui,
selon le cas :
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Textes exclus
et inclus
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3. Les pouvoirs conférés par la présente loi
peuvent s'exercer à l'égard soit d'un règle
ment ou autre texte particulier, soit d'une
catégorie de règlements ou d'autres textes.
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Pouvoirs
spécifiques
ou
génériques
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QUESTIONS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION |
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3.1 L'autorité réglementante peut consulter
le sous-ministre de la Justice sur toute ques
tion touchant la prise des règlements, y
compris l'application de la présente loi.
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Consultation
du
sous-ministre
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APPLICATION DU PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE |
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4. (1) Le processus réglementaire s'appli
que à tout règlement pris en vertu d'une
disposition habilitante qui le désigne comme
tel ou, à défaut, précise le type de texte - no
tamment décret, arrêté, règle, ordonnance,
liste ou directive - par lequel s'exerce le
pouvoir réglementaire.
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Règlements
visés
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(2) Il ne s'applique pas aux formulaires de
nature administrative qui, sans créer d'obliga
tions juridiques de fond, ne font que permettre
l'exécution d'obligations juridiques existan
tes.
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Exception
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire tout règlement au pro
cessus réglementaire.
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Pouvoir
d'exemption
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(2) Il peut, par règlement, assujettir à tout
ou partie du processus réglementaire tout
règlement qui n'y est pas déjà assujetti,
exception faite des règlements qui y sont
soustraits par une loi fédérale.
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Pouvoir
d'assujettis- sement
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(3) Le greffier du Conseil privé peut
assujettir à tout ou partie du processus régle
mentaire tout texte autre qu'un règlement.
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Autres textes
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(4) Les pouvoirs conférés par le présent
article s'exercent dans l'intérêt public confor
mément aux principes de légalité, d'accessibi
lité et de responsabilité gouvernementale liés
à la prise des règlements ou autres textes,
compte tenu de l'importance :
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Intérêt public
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PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE |
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Projets de règlement |
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6. L'autorité réglementante doit s'assurer
de la légalité et de la lisibilité dans les deux
langues officielles des règlements qu'elle
propose.
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Responsabi- lité de l'autorité réglemen- tante
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7. (1) Le sous-ministre de la Justice exami
ne chaque projet de règlement afin de permet
tre à l'autorité réglementante de s'acquitter de
l'obligation que lui impose l'article 6 .
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Examen du
projet de
règlement
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(2) Il peut aviser le greffier du Conseil privé
de toute question pendante ayant trait à la
légalité ou à la lisibilité du projet; le greffier
peut alors la porter à la connaissance de
l'autorité réglementante.
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Avis au
greffier
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(3) Le fait qu'un règlement n'a pas été
examiné par le sous-ministre de la Justice
avant sa prise ne constitue pas un motif
d'invalidité; le gouverneur en conseil peut
toutefois, par décret, l'abroger en tout ou en
partie.
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Abrogation
des
règlements
non examinés
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(4) Le présent article ne s'applique pas :
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Exceptions
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(5) Le gouverneur en conseil peut soustraire
tout règlement à l'application du présent
article s'il estime que l'examen par le sous-
ministre de la Justice n'est pas nécessaire.
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Autres
exceptions
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Enregistrement |
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8. (1) Dans les plus brefs délais après la
prise du règlement, l'autorité réglementante le
transmet, dans les deux langues officielles, au
greffier du Conseil privé pour enregistrement.
La transmission se fait selon les modalités de
forme et de présentation, notamment par
moyen électronique, prescrites par le greffier.
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Transmission
pour
enregistre- ment
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
règlements pris par le gouverneur en conseil ni
à ceux agréés ou approuvés par lui après leur
prise.
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Exception
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9. (1) Dans les plus brefs délais, le greffier
du Conseil privé enregistre, dans les deux
langues officielles :
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Enregistre- ment
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(2) Le greffier peut toutefois refuser d'enre
gistrer tout règlement qui n'a pas été examiné
alors qu'il aurait dû l'être aux termes de
l'article 7.
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Refus
d'enregistre- ment
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Publication |
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10. (1) Les règlements sont publiés dans la
Gazette du Canada dans les plus brefs délais
après leur enregistrement, sauf s'ils font
l'objet d'une ordonnance visée aux paragra
phes (2) ou (3).
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(2) Si un règlement, avant sa prise, a été
publié sous forme de projet dans la Gazette du
Canada et que son libellé est identique à celui
du projet, le greffier du Conseil privé peut
ordonner que soit publié dans celle-ci, dans les
plus brefs délais après son enregistrement, un
avis de sa prise faisant renvoi au texte déjà
publié.
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Avis de la
prise
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(3) Le greffier peut ordonner qu'un règle
ment soit, dans les plus brefs délais après son
enregistrement, publié selon tout autre mode
qu'il estime indiqué pour en communiquer la
teneur aux intéressés. Un avis de sa prise,
précisant le mode de publication, est alors
publié dans la Gazette du Canada dans les plus
brefs délais après son enregistrement.
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Autre mode
de
publication
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(4) Le fait que le règlement n'a pas été
publié conformément au présent article ne
constitue pas un motif d'invalidité.
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Non- publication d'un règlement
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MOYEN DE DÉFENSE |
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11. Nul ne peut être reconnu coupable d'une
infraction à un règlement ou se voir infliger
une peine par suite de sa contravention dans le
cas où , à la date du fait reproché, le règlement
n'avait pas été publié conformément à l'arti
cle 10, sauf s'il est prouvé qu'à cette date :
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Règlements
non publiés
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GAZETTE DU CANADA |
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12. (1) La Gazette du Canada est le journal
officiel du Canada. Elle est publiée par
l'imprimeur de la Reine ou par la personne ou
l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 26c).
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Journal
officiel
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(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les
modalités de publication - notamment par
réseau électronique ou tout autre moyen
électronique - de tout ou partie de la Gazette
du Canada.
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Modalités de
publication
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(3) Un exemplaire des numéros de la
Gazette du Canada où sont publiés des
règlements est fourni, sans frais, aux membres
du Parlement qui en font la demande.
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Diffusion aux
parlementai- res
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13. (1) Est publié trimestriellement dans la
Gazette du Canada un index général des
textes - textes enregistrés et règlements
soustraits au processus réglementaire aux
termes du paragraphe 5(1) - en vigueur à un
moment donné au cours de l'année civile
visée.
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Index
trimestriel
général
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(2) Aux fins d'insertion dans l'index des
règlements soustraits au processus réglemen
taire, le gouverneur en conseil peut enjoindre
à l'autorité réglementante en cause de fournir
des renseignements à leur égard.
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Obtention de
renseigne- ments
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14. Est publié dans la Gazette du Canada un
index trimestriel de tous les textes non enre
gistrés parus dans celle-ci.
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Index
trimestriel
d'autres
textes
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CONSULTATION ET DISTRIBUTION |
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15. (1) Les textes enregistrés peuvent être
consultés au bureau du greffier du Conseil
privé ou en tout autre lieu qu'il désigne, et les
règlements non enregistrés, au bureau de
l'autorité réglementante ou en tout autre lieu
qu'elle désigne.
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Consultation
des textes
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(2) Des exemplaires peuvent être obtenus
du bureau du greffier du Conseil privé, pour
les textes enregistrés, et du bureau de l'auto
rité réglementante, pour les règlements non
enregistrés.
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Distribution
d'exemplaire
s
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