INCORPORATION PAR RENVOI |
|
|
16. (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'autorité
réglementante, notamment par :
|
|
Documents
externes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou traduction, par l'autorité
réglementante, d'un document produit par
l'autre personne ou organisme et qui compor
te, selon le cas :
|
|
Documents
reproduits ou
traduits
|
|
|
|
|
|
|
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit conjointe
ment par l'autorité réglementante et un autre
gouvernement ou organisme gouvernemental
en vue d'assurer l'harmonisation avec une
autre législation.
|
|
Documents
produits
conjointe- ment
|
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou expli
catif produit par l'autorité réglementante,
notamment :
|
|
Normes
techniques
dans des
documents
internes
|
|
|
|
|
|
|
(5) Sauf disposition contraire de toute autre
loi fédérale, l'incorporation par renvoi peut
viser le document avec ses modifications
successives.
|
|
Portée de
l'incorpora- tion
|
17. (1) L'autorité réglementante doit pren
dre des mesures raisonnables pour que les
intéressés puissent avoir accès aux documents
incorporés par renvoi dans les règlements
ainsi qu'à leurs modifications ultérieures.
|
|
Accessibilité
des
documents
|
(2) Sous réserve de la Loi sur le droit
d'auteur, la version électronique de la Gazette
du Canada peut comporter les documents
incorporés par renvoi que le gouverneur en
conseil détermine.
|
|
Contenu de la
version
électronique
|
18. Nul ne peut être reconnu coupable d'une
infraction à une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, ou se voir infliger une peine par suite
de la contravention d'une telle disposition,
sauf s'il est prouvé que, au moment du fait
reproché :
|
|
Moyen de
défense
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. L'incorporation par renvoi d'un docu
ment dans un règlement ne lui confère pas,
pour l'application de la présente loi, valeur de
règlement.
|
|
Nature du
document
incorporé
|
FORMULAIRES |
|
|
20. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer à un ministre son pouvoir
de prescrire un formulaire par règlement.
|
|
Délégation au
ministre
|
(2) Quiconque - personne ou organis
me - est habilité à prescrire un formulaire
peut fixer la forme de celui-ci, les renseigne
ments accessoires à y porter et le mode de
présentation, notamment sur support papier
ou électronique, ou autoriser toute personne à
ce faire.
|
|
Forme et
mode de
présentation
|
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS ET AUTRES TEXTES |
|
|
21. (1) Les articles 22 à 24 s'appliquent sauf
disposition contraire de toute autre loi fédéra
le.
|
|
Interpréta- tion
|
(2) Les dispositions de ces articles valent
également pour toute partie de texte.
|
|
Partie de
texte
|
22. (1) Les textes soumis à l'enregistrement
entrent en vigueur à zéro heure à la date de leur
enregistrement.
|
|
Textes
enregistrés
|
(2) Les règlements non soumis à l'enregis
trement entrent en vigueur à zéro heure à la
date de leur prise.
|
|
Règlements
non
enregistrés
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli
quent que dans la mesure où le texte ne précise
pas le moment de l'entrée en vigueur.
|
|
Exception
|
(4) S'il fait mention de sa date d'entrée en
vigueur sans toutefois en préciser l'heure, le
texte prend effet à zéro heure à cette date.
|
|
Mention de la
date d'entrée
en vigueur
|
23. (1) Un texte soumis à l'enregistrement
ne peut entrer en vigueur avant la date de son
enregistrement, sauf si :
|
|
Entrée en
vigueur avant
enregistre- ment
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le texte comporte une disposition
prévoyant l'entrée en vigueur à la date de prise
ou après celle-ci mais avant la date d'enregis
trement, l'autorité réglementante informe par
écrit le greffier du Conseil privé des motifs
pour lesquels il serait contre-indiqué de le
faire entrer en vigueur à la date de son
enregistrement ou après cette date.
|
|
Motifs
|
24. Si un texte enregistré ou un règlement
non enregistré prévoit une date de cessation
d'effet sans toutefois en préciser l'heure, il
cesse d'avoir effet à vingt-quatre heures à
cette date.
|
|
Cessation
d'effet
|
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE |
|
|
25. (1) Le comité, soit du Sénat, soit de la
Chambre des communes, soit mixte, chargé de
contrôler les règlements en est saisi d'office.
|
|
Renvoi en
comité
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique également
aux autres textes soumis à l'enregistrement,
mais non aux règlements exemptés aux termes
de l'alinéa 26g).
|
|
Précision
|
RÈGLEMENTS |
|
|
26. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure concernant
le processus réglementaire et visant l'applica
tion de la présente loi, notamment :
|
|
Pouvoir du
gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABROGATION |
|
|
27. La Loi sur les textes réglementaires est
abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
S-21
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire au processus régle
mentaire tout règlement ou catégorie de
règlements qui, en vertu des alinéas 20a), b)
ou c) de la Loi sur les textes réglementaires,
était dispensé d'examen, d'enregistrement
ou de publication avant l'abrogation de
celle-ci.
|
|
Textes déjà
exemptés
|
(2) Les règlements ainsi soustraits sont
insérés dans l'index publié aux termes du
paragraphe 13(1), sauf s'ils sont également
exemptés en vertu de l'alinéa 26g).
|
|
Insertion
dans l'index
|
29. Il est entendu que, sauf disposition
contraire de la loi habilitante, les articles 16
à 19 s'appliquent à tout règlement, quelle
que soit la date de sa prise.
|
|
Incorporation
par renvoi
|
30. Le comité visé à l'article 25 demeure
saisi d'office des textes dont il était saisi en
vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Comité -
saisine
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
|
|
Loi sur l'aéronautique |
|
L.R., ch. A-2
|
31. Le paragraphe 5.6(1) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
5.6 (1) En sus de la publication prévue par
la Loi sur les règlements, le texte de chaque
règlement de zonage doit, dès qu'il est pris,
être publié dans deux numéros consécutifs
d'au moins un journal desservant la zone
visée, lorsqu'il en existe un.
|
|
Publication
des
règlements de
zonage
|
32. Le paragraphe 5.7(7) de la même loi
est abrogé.
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
33. L'article 6.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
6.1 En cas de contravention à un règlement,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
règlements, relatif à l'utilisation d'aéronefs
avant sa publication au titre de cette loi, le
certificat censé être signé par le ministre ou
par le secrétaire du ministère des Transports et
faisant état de la diffusion d'un avis accompa
gné du règlement avant la publication fait foi,
sauf preuve contraire, pour l'application de
l'alinéa 11b) de cette loi, de la prise des
mesures raisonnables pour que les intéressés
soient informés de la teneur du règlement.
|
|
Avis aux
intéressés
|
34. Le paragraphe 6.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 4,
art. 12
|
6.2 (1) Sont soustraits au processus régle
mentaire prévu par la Loi sur les règlements
tout règlement, au sens de l'article 2 de cette
loi, pris en application de la présente partie et
portant interdiction ou restriction de l'usage
de l'espace aérien ou d'aérodromes, ainsi que
tout arrêté pris par le ministre au titre du
paragraphe 4.3(2) relativement à des mesures
de sûreté.
|
|
Cas
d'exception
|
35. Le paragraphe 6.41(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 4,
art. 13
|
(4) L'arrêté est soustrait au processus régle
mentaire prévu par la Loi sur les règlements et
publié dans la Gazette du Canada dans les plus
brefs délais après son approbation.
|
|
Exemption
|
|
|
|
|
|