45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 31 |
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Loi concernant la commercialisation des
services de navigation aérienne civile
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[Sanctionnée le 20 juin 1996]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la commercialisation des services
de navigation aérienne civile.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« aéronef d'État » Aéronef, autre qu'un
aéronef exploité à titre commercial, qui
appartient au gouvernement d'un pays ou
au gouvernement d'une colonie, d'une
dépendance, d'une province, d'un État,
d'un territoire ou d'une municipalité d'un
pays et qui est exploité par ce
gouvernement.
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« aéronef
d'État » ``state aircraft''
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« aire de manoeuvre » La partie d'un
aérodrome devant servir au décollage et à
l'atterrissage des aéronefs et aux
manoeuvres au sol qui se rattachent au
décollage ou à l'atterrissage, à l'exclusion
des aires de trafic.
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« aire de
manoeuvre » ``manoeuv- ring area''
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« aire de trafic » La partie d'un aérodrome
destinée à l'embarquement et au
débarquement des voyageurs, au
chargement et au déchargement du fret, au
ravitaillement en carburant, à l'entretien
courant et technique et au stationnement
des aéronefs ainsi qu'au déplacement des
aéronefs, des véhicules et des piétons
nécessaire à ces fins.
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« aire de
trafic » ``apron''
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« avis de vol » S'entend au sens des
règlements pris en application de la Loi sur
l'aéronautique.
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« avis de
vol » ``flight notification''
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« biens désignés » Biens désignés par le
ministre en vertu du paragraphe (3).
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« biens
désignés » ``designa- ted civil air navigation services asset''
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« Convention de Chicago » Convention
relative à l'Aviation civile internationale
signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans
sa version modifiée.
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« Conven- tion de Chicago » ``Chicago Convention''
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« date de cession » Date de cession prévue
dans l'accord conclu entre Sa Majesté du
chef du Canada et la société.
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« date de
cession » ``transfer date''
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« Directive sur le réaménagement des
effectifs » La Directive sur le
réaménagement des effectifs - entrée en
vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur
la recommandation du Conseil national
mixte de la fonction publique et approuvée
par le Conseil du Trésor, dans sa version
modifiée.
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« Directive
sur le
réaménage- ment des effectifs » ``Work Force Adjustment Directive''
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« employé désigné » Personne dont le nom
figure sur la liste établie en vertu du
paragraphe (4).
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« employé
désigné » ``designa- ted employee''
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« fonction publique » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
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« fonction
publique » ``Public Service''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office national des transports,
constitué par l'article 6 de la Loi de 1987 sur
les transports nationaux.
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« Office » ``Agency''
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« plan de vol » S'entend au sens des
règlements pris en application de la Loi sur
l'aéronautique.
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« plan de
vol » ``flight plan''
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« Politique de transition dans la carrière pour
les cadres de direction » Politique
approuvée par le Conseil du Trésor le 24
août 1992, dans sa version modifiée.
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« Politique de
transition
dans la
carrière pour
les cadres de
direction » ``Executive Employment Transition Policy''
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« services aux régions nordiques ou
éloignées » Les services de navigation
aérienne civile :
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« services
aux régions
nordiques ou
éloignées » ``designa- ted northern or remote services''
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« services de communication aéronautique »
Le service de diffusion de renseignements
aéronautiques, le service fixe aéronautique
et le service mobile aéronautique
mentionnés à l'annexe 10 de la Convention
de Chicago.
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« services de
communica- tion aéronauti- que » ``aeronauti- cal communica- tion services''
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« services de contrôle de la circulation
aérienne » Services - autres que les
services d'information de vol - visant à
assurer l'écoulement du trafic aérien de
façon prompte et ordonnée, à prévenir les
collisions entre les aéronefs, entre les
aéronefs et les obstacles et entre les
aéronefs et les véhicules sur les aires de
manoeuvre.
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« services de
contrôle de la
circulation
aérienne » ``air traffic control services''
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« services de contrôle de la circulation
aérienne en zone aéroportuaire » Services
de contrôle de la circulation
aérienne - autres que les services de
contrôle de la circulation des aéronefs en
vol - fournis aux aéronefs dans l'aire de
manoeuvre et dans l'espace aérien à
proximité de l'aérodrome, y compris la
délivrance des autorisations du contrôle de
la circulation aérienne pour circuler sur les
pistes, décoller ou atterrir.
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« services de
contrôle de la
circulation
aérienne en
zone aéropor- tuaire » ``airport air traffic control services''
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« services de contrôle de la circulation des
aéronefs en vol » Services de contrôle de la
circulation aérienne fournis aux aéronefs se
trouvant entre deux aérodromes,
notamment ceux évoluant dans l'espace
aérien canadien ou dans celui pour lequel le
Canada est responsable des services de
contrôle de la circulation aérienne, sans
décoller ni atterrir au Canada, et comprend
la délivrance des autorisations du contrôle
de la circulation aérienne durant les phases
de décollage, de vol et d'approche.
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« services de
contrôle de la
circulation
des aéronefs
en vol » ``en route air traffic control services''
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« services de météorologie aéronautique » La
détermination, en conformité avec la Loi
sur l'aéronautique et ses règlements
d'application, des endroits où sont requises
des observations et des prévisions
météorologiques pour le monde de
l'aviation et la détermination de la
fréquence de ces dernières, leur obtention et
la diffusion de renseignements de nature
météorologique, notamment par
instructions météo.
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« services de
météorologie
aéronauti- que » ``aviation weather services''
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« services de navigation aérienne » Lorsqu'ils
sont fournis à l'égard de l'espace aérien
canadien ou de celui pour lequel le Canada
est responsable des services de contrôle de
la circulation aérienne :
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« services de
navigation
aérienne » ``air navigation services''
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« services de navigation aérienne civile » Les
services de navigation aérienne fournis
autrement qu'en vertu des pouvoirs que
confèrent au ministre de la Défense
nationale la Loi sur la défense nationale et
la Loi sur l'aéronautique.
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« services de
navigation
aérienne
civile » ``civil air navigation services''
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« services de radionavigation aéronautique »
Services mentionnés à l'annexe 10 de la
Convention de Chicago, y compris les
services de radionavigation électroniques
pour assister la personne qui pilote
l'aéronef selon les règles de vol aux
instruments durant les phases de décollage,
de vol, d'approche et d'atterrissage.
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« services de
radionavi- gation aéronauti- que » ``aeronauti- cal radio navigation services''
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« services d'information aéronautique »
Services nécessaires pour satisfaire aux
obligations prévues aux annexes 4 et 15 de
la Convention de Chicago concernant
l'information aéronautique.
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« services
d'informatio
n aéronauti- que » ``aeronauti- cal information services''
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« services d'information de vol »
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« services
d'informatio
n de vol » ``flight information services''
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« services d'urgence » Services d'aide aux
aéronefs en état d'urgence, notamment aux
aéronefs en phase d'incertitude, d'alerte ou
de détresse, ou qui sont victimes de piraterie
aérienne, ainsi que les services d'alerte aux
organismes de coordination de sauvetage
lorsque l'aéronef ne répond plus ou est en
retard.
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« services
d'urgence » ``emergen- cy assistance services''
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« société » La société NAV CANADA,
constituée aux termes de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes le 26
mai 1995.
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« société » ``Corpora- tion''
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« usager » Exploitant d'un aéronef.
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« usager » ``user''
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(2) À moins d'indication contraire du
contexte, les termes utilisés dans la présente
loi s'entendent au sens du paragraphe 3(1) de
la Loi sur l'aéronautique.
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Terminologie
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(3) Le ministre peut, parmi les biens sous sa
gestion utilisés pour la fourniture des services
de navigation aérienne, désigner des biens
pour l'application de la présente loi.
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Désignation
des biens
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(4) Le ministre peut établir une liste
comportant les noms des personnes
employées dans la fonction publique que le
ministre désigne pour l'application de la
présente loi.
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Désignation
des employés
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(5) Le ministre peut, avant la date de
cession, désigner, parmi les services de
navigation aérienne civile fournis, sur place
ou à distance, aux régions nordiques ou
éloignées qu'il détermine, ceux qui, pour
l'application de la présente loi, sont
considérés des services aux régions nordiques
ou éloignées.
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Désignation
des services
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(6) Pour l'application de la présente loi, est
assimilé à l'ajout, la réduction, la suppression
ou l'augmentation d'un service de navigation
aérienne civile ou d'un service tombant sous
le coup de la définition de « services de
navigation aérienne », au paragraphe (1), le
fait d'ajouter, réduire, supprimer ou
augmenter un service pour un endroit ou pour
un espace aérien précis.
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Services de
navigation
aérienne
civile
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(7) Pour l'application de la présente loi, est
assimilée à la réduction ou à la suppression des
services aux régions nordiques ou éloignées
ou d'un service qui fait partie des services aux
régions nordiques ou éloignées la réduction ou
la suppression d'un tel service pour un endroit
ou pour un espace aérien précis.
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Services aux
régions
nordiques ou
éloignées
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(8) Pour l'application de la présente loi, est
assimilée à la personne autorisée par le
ministre de la Défense nationale celle qui, aux
termes d'un accord ou de tout autre
arrangement avec le ministère de la Défense
nationale ou les Forces canadiennes,
accomplit une chose pour un motif de défense.
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Ministre de la
Défense
nationale
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