SA MAJESTÉ |
|
|
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
CHAMP D'APPLICATION |
|
|
4. La présente loi vise tous les aéronefs
évoluant à l'intérieur de l'espace aérien
canadien ou de l'espace pour lequel le Canada
est responsable des services de contrôle de la
circulation aérienne.
|
|
Aéronefs
visés
|
5. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de la Loi sur
l'aéronautique.
|
|
Loi sur
l'aéronauti- que
|
6. L'application de la présente loi n'a pas
pour effet de porter atteinte aux pouvoirs
conférés au ministre de la Défense nationale
par la Loi sur la défense nationale.
|
|
Pouvoirs du
ministre de la
Défense
nationale
|
PARTIE I |
|
|
COMMERCIALISATION DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE |
|
|
Pouvoir de céder les biens |
|
|
7. Le ministre peut céder à la société,
notamment par bail ou vente, les biens
désignés, ou les droits détenus par Sa Majesté
du chef du Canada sur ces biens.
|
|
Pouvoir du
ministre de
céder
|
La société n'est pas mandataire de Sa Majesté |
|
|
8. La société n'est pas mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada et ne peut
prétendre fournir des services de navigation
aérienne civile en son nom.
|
|
Statut de la
société
|
PARTIE II |
|
|
FOURNITURE DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE |
|
|
Fourniture des services |
|
|
9. Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, la société a l'obligation, dès la
date de cession, de fournir, à tous les usagers
et dans la même mesure, les services de
navigation aérienne civile que fournissait
avant cette date le ministère des Transports.
|
|
Obligation à
charge de la
société
|
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), nul ne peut, à l'exception de la société,
fournir, à compter de la date de cession, à
l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui
pour lequel le Canada est responsable des
services de contrôle de la circulation
aérienne :
|
|
Interdiction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Peut fournir les services visés au
paragraphe (1) la personne autorisée à le faire
par le ministre de la Défense nationale ou qui
le fait avec le consentement écrit de la société.
|
|
Exceptions
|
|
|
|
|
|
|
(3) Peut fournir des services de contrôle de
la circulation aérienne en zone aéroportuaire
à l'égard d'un aérodrome, à compter de la date
de cession, la personne qui fournissait ces
services à l'égard de cet aérodrome avant le 14
mars 1996, et ce, jusqu'à ce qu'elle cesse de
le faire.
|
|
Autre
exception
|
(4) Peut fournir des services d'information
aéronautique la personne qui diffuse de
l'information aéronautique déjà diffusée par
la société ou qui la diffuse d'urgence pour des
motifs de sécurité aérienne ou de sécurité des
personnes.
|
|
Information
déjà publiée
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application du présent article,
sont des services d'information de vol
désignés :
|
|
Désignation
des services
d'informatio
n de vol
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Désignation de l'autorité aux termes de la Convention de Chicago |
|
|
11. La société est l'autorité chargée, aux
termes de la Convention de Chicago,
d'assurer, au Canada, la fourniture :
|
|
Autorité au
Canada
|
|
|
|
|
|
|
Services de radionavigation aéronautique |
|
|
12. (1) La société peut, pour assurer aux
usagers des services de radionavigation
aéronautique régis par des normes techniques
de fonctionnement cohérentes et pour exiger
des personnes qui les fournissent une
assurance-responsabilité suffisante à cet
égard, proposer au ministre l'incorporation de
telles normes ou d'un montant minimal
d'assurance dans les règlements pris en vertu
de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
Normes
techniques de
fonctionne- ment
|
(2) Le ministre, après avoir consulté les
personnes intéressées, recommande au
gouverneur en conseil l'incorporation par
renvoi des normes proposées ou
l'incorporation du montant proposé dans les
règlements pris en vertu de la Loi sur
l'aéronautique s'il est convaincu que ces
normes ou ce montant :
|
|
Recomman- dation du ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La société publie les normes techniques
de fonctionnement incorporées par renvoi
dans les règlements pris en vertu de la Loi sur
l'aéronautique.
|
|
Publication
|
Planification et gestion de l'espace aérien |
|
|
13. Sous réserve du pouvoir du gouverneur
en conseil de prendre des règlements, en vertu
de la Loi sur l'aéronautique, concernant la
classification et l'usage de l'espace aérien
ainsi que le contrôle et l'usage des routes
aériennes, la société peut planifier et gérer
l'espace aérien canadien et l'espace à l'égard
duquel le Canada est responsable des services
de contrôle de la circulation aérienne, à
l'exception de celui qui est contrôlé par une
personne autorisée à le faire par le ministre de
la Défense nationale.
|
|
Pouvoir de la
société
|
Modification des services et fermeture des installations |
|
|
14. La société peut, si elle se conforme aux
autres dispositions de la présente loi, aux
dispositions de la Loi sur l'aéronautique qui
concernent la sécurité aérienne et celle des
personnes et aux règlements pris en vertu de
cette loi :
|
|
Pouvoirs de
la société
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. (1) La société doit donner un préavis de
toute proposition de modification visée à
l'article 14 qui aurait vraisemblablement,
d'après son conseil d'administration se
prononçant raisonnablement et en toute bonne
foi, des conséquences significatives pour un
groupe important d'usagers.
|
|
Obligation
d'aviser
|
(2) Le préavis fait part de tous les
renseignements concernant sa proposition et
donne aux intéressés l'occasion de présenter
leurs observations par écrit en les faisant
parvenir à l'adresse indiquée.
|
|
Contenu du
préavis
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par
voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par la proposition ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis ou annonces
exigés par la présente loi; en dernier lieu, il est
inscrit en un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet.
|
|
Publication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. La société ne peut mettre en oeuvre la
proposition visée à l'article 14 qui est
assujettie à l'obligation de préavis prévue au
paragraphe 15(1) moins de 61 jours après la
date de l'inscription du préavis sur le réseau
Internet conformément au paragraphe 15(3).
|
|
Au moins 60
jours après le
préavis
|
17. Les articles 15 et 16 ne s'appliquent pas
à la société lorsqu'elle augmente les services
de navigation aérienne civile pour satisfaire à
un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1)
de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
Arrêté pris en
vertu de la
Loi sur
l'aéronauti- que
|
Services aux régions nordiques ou éloignées |
|
|
18. (1) La société doit, conformément au
présent article, donner un préavis de toute
proposition de réduction ou de suppression
des services aux régions nordiques ou
éloignées qui aurait vraisemblablement,
d'après son conseil d'administration, se
prononçant raisonnablement et en toute bonne
foi, des conséquences significatives pour un
groupe important d'usagers ou de résidents.
|
|
Services aux
régions
nordiques ou
éloignées
|
(2) Le préavis fait part de tous les
renseignements concernant la proposition, y
compris ceux concernant les services qui
peuvent être ajoutés en contrepartie à la
réduction ou suppression et donne aux
intéressés l'occasion de présenter leurs
observations par écrit en les faisant parvenir à
l'adresse indiquée.
|
|
Contenu du
préavis
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par
voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par la proposition ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis ou annonces
exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en
un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet et, en dernier
lieu, envoyé, par courrier ou par voie
électronique, au gouvernement de chaque
province touchée par la proposition.
|
|
Publication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. (1) Sous réserve des articles 20 à 22, la
société ne peut mettre en oeuvre sa
proposition de réduction ou de suppression
des services aux régions nordiques ou
éloignées qui est assujettie à l'obligation de
préavis prévue à l'article 18 si, dans les 45
jours suivant l'envoi du préavis, le
gouvernement d'une province touchée par la
proposition ou les usagers ont signifié leur
rejet par écrit.
|
|
Mise en
oeuvre
|
(2) Pour l'application du présent article et
de l'article 20, les usagers sont censés avoir
rejeté la proposition si une partie d'entre eux
ayant contribué pour au moins un tiers des
recettes perçues par la société pour les
services de navigation aérienne civile fournis
à l'aérodrome le plus près au cours de l'année
précédant la date d'envoi du préavis aux
gouvernements des provinces touchées par la
proposition l'ont rejetée par écrit.
|
|
Proposition
rejetée par les
usagers
|
20. (1) La société peut, malgré le rejet de sa
proposition par le gouvernement d'une
province touchée par cette proposition ou par
les usagers, mettre en oeuvre cette proposition
avec l'agrément écrit du ministre et en se
conformant aux articles 21 et 22.
|
|
Agrément du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Elle n'a droit à aucune indemnité pour
les pertes financières encourues par suite du
refus du ministre de donner son agrément.
|
|
Sans
indemnité
|
21. (1) La société ne peut mettre en oeuvre
sa proposition de réduction ou de suppression
des services aux régions nordiques ou
éloignées qui est assujettie à l'obligation de
préavis prévue à l'article 18 sans l'avoir
annoncée au préalable conformément au
présent article.
|
|
Annonce
|
(2) L'annonce fait part de tous les
renseignements concernant la proposition, y
compris ceux concernant les services qui
peuvent être ajoutés en contrepartie à la
réduction ou suppression et indique la date de
sa mise en oeuvre.
|
|
Contenu de
l'annonce
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'annonce est envoyée par courrier ou
par voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par la proposition ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis ou annonces
exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite
en un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet et, en dernier
lieu, envoyée, par courrier ou par voie
électronique, au gouvernement de chaque
province touchée par la proposition.
|
|
Publication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'annonce ne peut être publiée moins de
61 jours après la date d'envoi du préavis aux
gouvernements des provinces touchées.
|
|
Délai
préalable à la
publication
|
22. La société ne peut mettre en oeuvre sa
proposition de réduction ou de suppression
des services aux régions nordiques ou
éloignées moins de 11 jours après la date
d'envoi de l'annonce aux gouvernements des
provinces touchées.
|
|
Mise en
oeuvre de la
proposition
|