Agents négociateurs |
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69. (1) Toute association d'employés qui,
immédiatement avant la date de cession, était
accréditée aux termes de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
comme agent négociateur pour une unité de
négociation composée, en tout ou en partie,
d'employés désignés visés à l'article 58 est
réputée avoir été accréditée à la date de
cession comme agent négociateur pour les
employés de la société compris dans cette
unité de négociation, en vertu de la partie I du
Code canadien du travail.
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Agents
négociateurs
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(2) Malgré la partie I du Code canadien du
travail, avant le début du troisième mois
précédant l'expiration de la première
convention collective applicable aux
employés concernés, conclue après la date de
cession et résultant d'un avis de négociation
collective donné à la société ou par elle après
cette date :
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Accréditation
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(3) Il demeure entendu qu'aucune
convention collective résultant d'un avis de
négociation collective réputé avoir été donné
aux termes du paragraphe 63(6), ni aucune
décision arbitrale ou convention collective
visées au paragraphe 63(9) ne constituent une
première convention collective pour
l'application du paragraphe (2).
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Première
convention
collective
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Indemnité de départ |
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70. Malgré l'article 67, l'employé désigné
visé à l'article 58 a droit, dès qu'il cesse d'être
employé dans la fonction publique aux termes
de la présente loi, à l'indemnité de départ
prévue par la convention collective, la
décision arbitrale ou les conditions d'emploi
qui le régissent immédiatement avant la date
de cession.
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Indemnité
versée à
l'employé
désigné
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71. Malgré l'article 67, est retranchée de la
période ouvrant droit à l'indemnité payable
par la société et à laquelle l'employé désigné
a droit, le cas échéant, en vertu d'une
convention collective, d'une décision
arbitrale ou des conditions d'emploi, la
période d'emploi ouvrant droit à l'indemnité
de départ visée à l'article 70.
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À la fin de
l'emploi
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72. Les employés désignés sont, pour le seul
exercice du droit à l'indemnité de départ
qu'ils peuvent faire valoir auprès de Sa
Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor, réputés être mis en
disponibilité dès qu'ils cessent d'être
employés dans la fonction publique aux
termes de la présente loi.
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Réputés mis
en
disponibilité
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PARTIE V |
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SERVICES DESTINÉS AUX VOLS D'URGENCE OU À VOCATION HUMANITAIRE |
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73. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
74 à 84 et 90 à 92.
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Définitions
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« accord sur les services d'urgence » Accord
entre la société et un syndicat à l'égard
d'une unité de négociation représentée par
ce dernier comportant :
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« accord sur
les services
d'urgence » ``emergency support agreement''
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« arrêt de travail » Grève ou lock-out.
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« arrêt de
travail » ``work stoppage''
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« convention collective » Convention entre la
société et un syndicat, y compris la
convention collective et la décision
arbitrale continuées en vertu de l'article 62
ou visées à l'article 63.
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« convention
collective » ``collective agreement''
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« employé affecté aux vols d'urgence »
Employé visé par un accord sur les services
d'urgence.
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« employé
affecté aux
vols
d'urgence » ``emergency flight support employee''
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« syndicat » Agent négociateur d'une unité de
négociation composée d'employés de la
société.
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« syndicat » ``trade union''
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« vols d'urgence ou à vocation humanitaire »
Les vols :
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« vols
d'urgence ou
à vocation
humani- taire » ``humanita- rian or emergency flight''
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(2) À moins d'indication contraire du
contexte, les termes utilisés dans la présente
partie s'entendent au sens du Code canadien
du travail.
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Terminologie
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74. La société doit continuer de fournir les
services de navigation aérienne civile
nécessaires aux vols d'urgence ou à vocation
humanitaire durant les arrêts de travail.
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Obligation de
fournir les
services
durant les
arrêts de
travail
|
75. La société et chaque syndicat concluent,
à l'égard de chaque unité de négociation
représentée par le syndicat, un accord sur les
services d'urgence, que la société fait parvenir
sans délai au ministre du Travail.
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Conclusion
d'un accord
sur les
services
d'urgence
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76. (1) À défaut d'un accord sur les services
d'urgence 90 jours avant la date d'échéance de
la convention collective qui régit une unité de
négociation, la société et le syndicat nomment
un médiateur-arbitre dans les 15 jours qui
suivent.
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Médiateur- arbitre
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(2) Si la société et le syndicat ne peuvent
s'entendre sur le choix d'un médiateur-arbitre
dans ce délai, ils en avisent par écrit le
ministre du Travail qui procède, après enquête
s'il le juge nécessaire, à cette nomination et
leur en fait part.
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Nomination
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77. (1) Le médiateur-arbitre doit, dans les
60 jours suivant son entrée en fonction :
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Fonctions du
médiateur- arbitre
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(2) L'inobservation du délai n'a pas pour
effet de dessaisir le médiateur-arbitre, ni
d'invalider les décisions que celui-ci rend
après l'expiration du délai.
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Cas
d'inobserva- tion
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78. Le médiateur-arbitre a, compte tenu des
adaptations nécessaires :
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Pouvoirs du
médiateur- arbitre
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79. Les honoraires et dépenses du
médiateur-arbitre sont payés en parts égales
par la société et le syndicat.
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Honoraires et
dépenses
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80. La décision du médiateur-arbitre rendue
en vertu du sous-alinéa 77(1)a)(ii) constitue,
dès qu'elle est rendue, un accord sur les
services d'urgence comme si celui-ci avait été
conclu par la société et le syndicat, pour
lesquels il devient obligatoire, tout comme à
l'égard des employés qui font partie de l'unité
de négociation.
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Accord des
volontés
présumé
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81. Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire visant à :
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Impossibilité
de recours
judiciaires
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82. La société et un syndicat peuvent en tout
temps réviser les clauses d'un accord sur les
services d'urgence; ni l'une ni l'autre ne peut
toutefois mettre fin à l'accord pendant la
période débutant 180 jours avant la date
d'expiration de la convention collective qui
régit l'unité de négociation visée par l'accord
et se terminant à la date d'entrée en vigueur
d'une nouvelle convention collective.
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Révision de
l'accord sur
les services
d'urgence
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83. La partie qui met fin à l'accord sur les
services d'urgence en avise sans délai par écrit
l'autre partie et le ministre du Travail.
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Avis
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84. Sauf accord contraire entre les parties à
un accord sur les services d'urgence, les
conditions d'emploi ainsi que les droits,
obligations et avantages de la société, du
syndicat partie à l'accord et des employés
composant l'unité de négociation visée par
l'accord, qui sont en vigueur avant la date
d'acquisition du droit de grève ou de lock-out,
demeurent en vigueur à l'égard des employés
affectés aux vols d'urgence qui travaillent
durant un arrêt de travail.
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Conditions
d'emploi
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PARTIE VI |
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APPLICATION ET SANCTIONS |
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Omission d'aviser |
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85. (1) L'omission accidentelle de faire
parvenir les annonces ou les préavis requis par
la présente loi aux personnes - usagers,
représentants des usagers ou personnes ayant
manifesté le désir de les
recevoir - n'emporte pas contravention de la
disposition en cause.
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Omission
accidentelle
|
(2) L'omission, pour des raisons techniques,
de les inscrire en un endroit accessible sur le
réseau communément appelé Internet
n'emporte pas non plus contravention de la
disposition en cause.
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Omission
technique
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Modification des lettres patentes et des règlements administratifs |
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86. (1) Toute modification des lettres
patentes de la société est invalide sans
l'agrément écrit du ministre au préalable.
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|
Modification
s
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(2) De même, la modification ou
l'abrogation des règlements administratifs de
la société qui exige l'agrément écrit du
ministre est invalide sans cet agrément.
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Modification
des
règlements
administratifs
|
Sanctions |
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87. (1) En cas d'inobservation par la
société, ses administrateurs ou ses dirigeants
des lettres patentes ou des règlements
administratifs de la société, tout membre,
administrateur ou dirigeant de la société,
actuel ou ancien, ou toute personne qui,
d'après le tribunal, a qualité pour présenter
une demande en vertu du présent article a le
droit de demander à la juridiction supérieure
d'une province de leur ordonner de s'y
conformer ou de cesser de les enfreindre,
celle-ci pouvant rendre à cet effet les
ordonnances qu'elle estime pertinentes.
|
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Ordonnances
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(2) En cas d'inobservation par la société des
articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de
l'article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4)
ou (5), toute personne peut demander à la
juridiction supérieure d'une province de
rendre une ordonnance enjoignant à la société
de se conformer à ces dispositions ou de cesser
de les enfreindre; la juridiction peut rendre à
cet effet toute autre ordonnance qu'elle estime
pertinente.
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|
Ordonnance
pour une
infraction de
la société
|
(3) Les demandes peuvent être présentées
par voie sommaire sous forme de requête ou
d'avis de motion introductive d'instance ou
selon les règles du tribunal et sont assujetties
aux ordonnances qu'il estime pertinentes,
notamment en matière d'avis aux parties
concernées ou de frais.
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|
Demande
sommaire
|
(4) Toute ordonnance visée au paragraphe
(1) est susceptible d'appel devant la
juridiction ayant compétence pour entendre
l'appel des décisions de la juridiction
supérieure.
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Appel
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88. Quiconque contrevient au paragraphe
10(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Infraction au
par. 10(1)
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89. Si elle contrevient à la directive donnée
en vertu de l'article 24, la société commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 25 000 $.
|
|
Infraction à
la directive
|
90. (1) Si elle contrevient à l'article 74, la
société commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 100
000 $.
|
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Services pour
vols
d'urgence ou
à vocation
humanitaire
|
(2) Dans les poursuites engagées pour
l'infraction prévue au paragraphe (1) contre la
société, la preuve que le défaut de se
conformer à l'article 74 résulte de la gêne ou
de l'entrave causée par les employés ou le
syndicat les représentant constitue un moyen
de défense pour la société.
|
|
Moyen de
défense
|
91. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 5 000 $
l'employé affecté aux vols d'urgence qui, lors
d'un arrêt de travail, refuse d'exercer les
fonctions qui lui reviennent aux termes d'un
accord sur les services d'urgence.
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Refus de
travailler
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92. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction, l'amende prévue au paragraphe
(3) l'employé, le dirigeant ou le représentant
de la société ou d'un syndicat représentant des
employés de la société, ou un tel syndicat qui
gêne ou entrave la fourniture, par la société,
des services de navigation aérienne civile aux
vols d'urgence ou à vocation humanitaire.
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Entrave à
l'égard de la
société
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(2) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction, l'amende prévue au paragraphe
(3) l'employé, le dirigeant ou le représentant
de la société ou d'un syndicat représentant des
employés de la société, la société ou un tel
syndicat qui gêne ou entrave l'accès d'une
personne autorisée par le ministre de la
Défense nationale aux installations de la
société auxquelles elle a habituellement accès
pour l'accomplissement de ses fonctions.
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Entrave à
l'égard de
l'employé
relevant du
ministre de la
Défense
nationale
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