(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), l'amende est de :
|
|
Montant de
l'amende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Pour l'application du présent article, les
syndicats sont réputés être des personnes.
|
|
Syndicat
réputé une
personne
|
93. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée en vertu de la présente loi.
|
|
Exclusion de
l'emprison- nement
|
94. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
par la présente loi, le poursuivant peut, sur
dépôt de la déclaration de culpabilité auprès
d'une juridiction supérieure de la province où
le procès a eu lieu, faire homologuer la
décision relative à l'amende, y compris les
dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors
comme s'il s'agissait d'un jugement rendu
contre l'intéressé par la même juridiction en
matière civile.
|
|
Recouvre- ment
|
95. Dans toute procédure engagée en vertu
de la présente loi, l'attestation du ministre ou
d'une personne qui relève de lui concernant
tout fait se rapportant à la question en litige, à
savoir si tel bien est un bien désigné, si tel
service de navigation aérienne civile était
fourni par le ministère des Transports avant la
date de cession ou si tel montant représentait
la redevance imposée pour ce service, est
admise en preuve sans la preuve de la
signature ou du titre de son auteur et fait foi de
son contenu en l'absence de preuve contraire.
|
|
Attestation
du ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE VII |
|
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
Loi sur les langues officielles |
|
|
96. La Loi sur les langues officielles
s'applique à la société comme si elle était une
institution fédérale.
|
|
Application
de la loi
|
Accords concernant la fourniture de services |
|
|
97. Le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale visé à
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique peut, s'il l'estime
indiqué, conclure avec la société un accord
visant à fournir à celle-ci les services qu'il est
autorisé à fournir à tout autre ministère ou
secteur visé à cette annexe.
|
|
Accord avec
la société
|
PARTIE VIII |
|
|
ACCORD FINANCIER |
|
|
98. (1) Le ministre peut conclure un accord
avec la société prévoyant le versement, par Sa
Majesté du chef du Canada à la société, de
sommes affectées à la période de transition et
accessoires à la cession visée à l'article 7.
|
|
Paiement à la
société
|
(2) Sont affectés à l'application du
paragraphe (1) 1 440 000 000 $ à prélever sur
le Trésor au fur et à mesure des besoins.
|
|
Affectation
|
(3) L'affectation visée au paragraphe (2) est
caduque deux ans après la date de cession.
|
|
Caducité
|
PARTIE IX |
|
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
Modifications corrélatives |
|
|
Loi sur l'aéronautique
|
|
L.R., ch. A-2
|
99. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« services de contrôle de la circulation
aérienne » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la commercialisation des
services de navigation aérienne civile.
|
|
« services de
contrôle de la
circulation
aérienne » ``air traffic control services''
|
« services de navigation aérienne » S'entend
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
commercialisation des services de
navigation aérienne civile.
|
|
« services de
navigation
aérienne » ``air navigation services''
|
« services de navigation aérienne civile »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la commercialisation des services
de navigation aérienne civile.
|
|
« services de
navigation
aérienne
civile » ``civil air navigation services''
|
« société » La société NAV CANADA,
constituée aux termes de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes le 26
mai 1995.
|
|
« société » ``ANS Corporation' '
|
100. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.4, de ce qui
suit :
|
|
|
4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en
vertu de la présente partie ne peut avoir pour
effet d'imposer des redevances pour les
services de navigation aérienne civile.
|
|
Services de
navigation
aérienne
civile
|
(2) Le règlement ou le décret pris en vertu
de la présente partie ne peut avoir pour effet
d'imposer des redevances pour les services de
navigation aérienne visés au paragraphe 10(1)
de la Loi sur la commercialisation des services
de navigation aérienne civile et fournis par le
ministre de la Défense nationale, ou en son
nom, si ces services sont comparables à ceux
que fournit la société, moyennant redevance,
à l'égard de l'espace aérien canadien ou de
celui pour lequel le Canada est responsable
des services de contrôle de la circulation
aérienne.
|
|
Ministre de la
Défense
nationale
|
|
|
|
|
|
|
101. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.9, de ce qui
suit :
|
|
|
4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, autoriser le ministre à prendre un
arrêté enjoignant à la société, aux conditions
qu'il juge indiquées, de maintenir le même
niveau de services de navigation aérienne
civile ou de l'augmenter.
|
|
Règlements
|
(2) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que
s'il estime que la sécurité aérienne, ou celle
des personnes, le requiert.
|
|
Arrêté lié à
une question
de sécurité
|
(3) La société n'a droit à aucune indemnité
pour les pertes financières subies par suite de
la prise de l'arrêté.
|
|
Sans
indemnité
|
(4) L'arrêté n'est pas soumis à l'examen, à
l'enregistrement et à la publication prévus par
la Loi sur les textes réglementaires.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
|
102. L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
103. L'article 7.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle
contrevient à l'arrêté pris en vertu du
paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 25 000 $.
|
|
Sanction
pour la
société
|
Loi sur la taxe d'accise
|
|
L.R., ch.
E-15
|
104. La Loi sur la taxe d'accise est
modifiée par adjonction, après l'article 16,
de ce qui suit :
|
|
|
16.1 Aucune taxe n'est imposée, prélevée
ou perçue sur un montant payé ou payable
pour le transport d'une personne qui :
|
|
Taxe de
transport
aérien
|
|
|
|
|
|
|
105. L'article 17 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique au
transporteur aérien titulaire de certificat qui
fournit des services de transport aérien moins
de deux ans après la date de cession, au sens
de la Loi sur la commercialisation des services
de navigation aérienne civile.
|
|
Application
|
106. L'article 20 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Aucune déclaration n'est requise aux
termes du paragraphe (2) si le mois écoulé
tombe plus de vingt-quatre mois après la date
de cession, au sens de la Loi sur la
commercialisation des services de navigation
aérienne civile.
|
|
Cessation
d'obligation
|
Modifications conditionnelles |
|
|
107. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
|
|
Projet de loi
C-25
|
|
|
|
26. Les directives sont soustraites au
processus réglementaire prévu par la Loi sur
les règlements.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
|
|
|
|
(4) L'arrêté est soustrait au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
|
108. En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi maintenant l'Office national des
transports sous le nom d'Office des
transports du Canada, codifiant et remaniant
la Loi de 1987 sur les transports nationaux et
la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou
abrogeant certaines lois :
|
|
Projet de loi
C-14
|
|
|
|
« Office » L'Office des transports du Canada,
maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi
sur les transports au Canada.
|
|
« Office » ``Agency''
|
|
|
|
54. Les articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29,
32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les
transports au Canada ne s'appliquent pas à la
présente loi.
|
|
Loi sur les
transports au
Canada
|
Entrée en vigueur |
|
|
109. Les articles 11, 13 et 100 entrent en
vigueur à la date de cession.
|
|
Entrée en
vigueur
|