Loi sur l'accise |
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L.R., ch.
E-14
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121. L'article 126.1 de la Loi sur l'accise
est modifié par adjonction, après le para
graphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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Exception
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122. (1) Le passage du paragraphe
126.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 38
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126.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utili
ser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de modifier ou d'alié
ner des biens ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou indirecte
ment :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 126.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R., ch. F-27
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123. L'article 44.2 de la Loi sur les
aliments et drogues est modifié par adjonc
tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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Exception
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124. (1) Le passage du paragraphe
44.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 9
|
44.3 (1) Commet une infraction quicon
que - de quelque façon que ce soit - utilise,
enlève, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des
biens ou leurs produits - ou en transfère la
possession - dans l'intention de les cacher
ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils
ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou
en partie, directement ou indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 44.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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125. L'article 50.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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Exception
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126. (1) Le passage du paragraphe
50.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 10
|
50.3 (1) Commet une infraction quicon
que - de quelque façon que ce soit - utilise,
enlève, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des
biens ou leurs produits - ou en transfère la
possession - dans l'intention de les cacher
ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils
ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou
en partie, directement ou indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 50.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères |
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L.R., ch. F-29
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127. Les alinéas 5(1)a) et b) de la version
française de la Loi sur les mesures extraterri
toriales étrangères sont remplacés par ce qui
suit :
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Loi sur les stupéfiants |
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L.R., ch. N-1
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128. L'article 19.1 de la Loi sur les
stupéfiants est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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Exception
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129. (1) Le passage du paragraphe
19.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 12
|
19.2 (1) Commet une infraction quicon
que - de quelque façon que ce soit - utilise,
enlève, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des
biens ou leurs produits - ou en transfère la
possession - dans l'intention de les cacher
ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils
ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou
en partie, directement ou indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
|
(2) L'article 19.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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130. Le paragraphe 201(2) de la Loi sur la
défense nationale est remplacé par ce qui
suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) La décision rendue en vertu du paragra
phe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un
traitement, notamment un traitement psychia
trique; elle peut toutefois comporter une
condition relative à un traitement que la cour
martiale estime raisonnable et nécessaire aux
intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci
consent.
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Restriction
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131. (1) Le paragraphe 202(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) Une décision ne peut être prise en vertu
du présent article que si la cour martiale est
convaincue par le témoignage d'un médecin
visé au paragraphe (3) qu'un traitement parti
culier devrait être donné à l'accusé afin de le
rendre apte à subir son procès.
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Restriction
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(2) L'article 202 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Une décision ne peut être prise en
vertu du présent article que si le procureur de
la poursuite a donné le plus tôt possible à
l'accusé un préavis écrit de la demande.
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Préavis
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(3) Le paragraphe 202(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(4) Lorsqu'il reçoit le préavis prévu au
paragraphe (3.1), l'accusé peut contester la
demande du procureur de la poursuite faite en
vertu du présent article et présenter des
éléments de preuve à cette fin.
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Contestation
par l'accusé
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132. Le paragraphe 202.12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18; 1993,
ch. 34, art.
94(F)
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202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a
déclaré un accusé inapte à subir son procès,
l'autorité convocatrice ou une autorité convo
catrice désignée par le chef d'état-major de la
défense doit ordonner qu'une cour martiale
permanente, dans le cas d'un officier ou d'un
militaire du rang, ou une cour martiale
générale spéciale, dans les autres cas, tienne
une audition et détermine s'il existe toujours
suffisamment d'éléments de preuve admissi
bles pour ordonner que l'accusé subisse son
procès; l'autorité convocatrice s'acquitte de
cette obligation :
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Preuve prima
facie
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133. Le paragraphe 202.16(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
|
(2) La décision rendue en vertu du paragra
phe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un
traitement, notamment un traitement psychia
trique; elle peut toutefois comporter une
condition relative à un traitement que la cour
martiale estime raisonnable et nécessaire aux
intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci
consent.
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Restriction
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134. (1) Le passage du paragraphe 245(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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245. (1) Toute personne assujettie au code
de discipline militaire peut interjeter appel à
la Cour suprême du Canada d'une décision de
la Cour d'appel de la cour martiale sur toute
question de droit, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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Appel par
l'accusé
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(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné
des instructions à cette fin peut interjeter appel
à la Cour suprême du Canada d'une décision
de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute
question de droit, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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Appel par le
ministre
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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1993, ch. 37
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135. L'alinéa 4(1)b) de la version françai
se de la Loi sur l'administration des biens
saisis est remplacé par ce qui suit :
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136. L'article 18 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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18. Sous réserve des règlements, le ministre
peut garantir les personnes attributaires des
marchés visés à l'alinéa 9g) contre les récla
mations qui pourraient être faites contre elles
pour tout fait - action ou omission - ac
compli par elles de bonne foi relativement aux
biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont
en la possession du ministre ou dont il a la
charge.
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Indemnités
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137. L'alinéa 19a) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la Cour suprême |
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L.R., ch. S-26
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138. (1) Le passage du paragraphe 43(1)
de la Loi sur la Cour suprême précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 4
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43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et
sous réserve du paragraphe (1.2), la demande
d'autorisation d'appel est présentée par écrit
à la Cour, qui, selon le cas :
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Demande
d'autorisa- tion d'appel
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(2) L'article 43 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Sur demande du requérant, la Cour
ordonne la tenue d'une audience pour décider
d'une demande d'autorisation d'appel dans le
cas où la Cour d'appel a annulé un acquitte
ment à l'égard d'un acte criminel et ordonné
un nouveau procès, s'il n'y a pas de droit
d'appel sur une question de droit au sujet de
laquelle un juge de Cour d'appel est dissident.
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Audience
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139. Le paragraphe 58(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 5
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(2) Le mois de juillet est exclu du calcul des
délais prévus par le paragraphe (1).
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Calcul des
délais
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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140. En cas de sanction d'un projet de loi
déposé au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
portant réglementation de certaines drogues
et de leurs précurseurs ainsi que d'autres
substances, modifiant certaines lois et abro
geant la Loi sur les stupéfiants en conséquen
ce :
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Modification
condition- nelle
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462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'ali
néa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5),
(5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adapta
tions nécessaires, au détenteur d'un droit sur
de l'argent ou des billets de banque saisis en
vertu de la présente loi ou de la Loi réglemen
tant certaines drogues et autres substances et
qui peuvent faire l'objet des procédures
prévues aux paragraphes 462.37(1) ou
462.38(2).
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Application
de
dispositions
en matière de
restitution
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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|
Exception
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9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser,
d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de modifier ou d'alié
ner des biens ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou indirecte
ment :
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Recyclage du
prétendu
produit de
certaines
infractions
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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|
Exception
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
qui autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient
restitués en tout ou en partie à une person
ne - autre que celle qui est accusée d'une
infraction de criminalité organisée ou d'une
infraction désignée, ou qui a été déclarée
coupable d'une de ces infractions, ou celle qui
a obtenu un titre ou un droit de possession sur
ces biens d'une personne accusée d'une telle
infraction dans des circonstances telles qu'el
les permettent raisonnablement d'induire que
l'opéra-tion a été effectuée dans l'intention
d'éviter la confiscation des biens - à la
condition d'être convaincu que cette personne
en est le propriétaire légitime ou a droit à leur
possession légitime et semble innocente de
toute complicité ou de toute collusion à
l'égard de la perpétration de l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir
un droit sur un bien confisqué au profit de Sa
Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est
accusée de l'infraction de criminalité organi
sée ou de l'infraction désignée commise à
l'égard du bien confisqué, ou qui a été
déclarée coupable d'une de ces infractions, ou
celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce
bien d'une personne accusée d'une telle
infraction dans des circonstances telles qu'el
les permettent raisonnablement d'induire que
l'opération a été effectuée dans l'intention
d'éviter la confiscation des biens - peut dans
les trente jours de la confiscation demander,
par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une
ordonnance en vertu du paragraphe (4).
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Demandes
des tiers
intéressés
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141. En cas d'entrée en vigueur de
l'article 6 de la Loi modifiant le Code
criminel (détermination de la peine) et d'au
tres lois en conséquence, chapitre 22 des
Lois du Canada (1995) :
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1995, ch. 22
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