261. (1) Dans les cas où la déclaration de
culpabilité ou l'absolution prévue à l'article
730 d'une infraction aux articles 220, 221,
236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel,
un juge du tribunal qui en est saisi peut décider
qu'une ordonnance prévue aux paragraphes
259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration
de culpabilité ou de cette absolution soit
suspendue, aux conditions que lui ou le
tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce
que le tribunal en décide autrement.
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Effet de
l'appel sur
l'ordonnance
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(4) Le tribunal peut ordonner que soient
purgées consécutivement les périodes d'em
prisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui
sont infligées à celui-ci en application du
paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le
cas :
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Peines
cumulatives
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730. (1) Le tribunal devant lequel compa
raît un accusé, autre qu'une personne morale,
qui plaide coupable ou est reconnu coupable
d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit
pas de peine minimale ou qui n'est pas
punissable d'un emprisonnement de quatorze
ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut,
s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable
de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu
de le condamner, prescrire par ordonnance
qu'il soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prévues dans une ordonnance ren
due aux termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
incondition- nelles et sous conditions
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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142. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou telle des dispositions de
toute autre loi édictées par la présente loi,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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