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(3) Le paragraphe 498(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix qui a la garde d'une
personne mise ou détenue sous garde pour une
infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la
met pas en liberté, dès que cela est matérielle
ment possible, de la manière visée aux alinéas
(1)e), f), g) ou h), est censé agir légalement et
dans l'exercice de ses fonctions aux fins :
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Conséquence
s du fait de ne
pas mettre
une personne
en liberté
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53. (1) Le paragraphe 499(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'article 499 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(4) Dans le cas d'une personne qui a remis
la promesse prévue au paragraphe (2), le
poursuivant peut, lors de la comparution ou
avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier
cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette
personne, demander au juge de paix de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour
qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas
échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de
cette personne avec les adaptations nécessai
res.
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Requête au
juge de paix
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54. L'article 502 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation
à comparaître, une promesse de comparaître
ou un engagement contracté devant un fonc
tionnaire responsable ou un autre agent de la
paix enjoint de comparaître aux temps et lieu
y indiqués, pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels, ne comparaît
pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de
paix peut, lorsque la citation à comparaître, la
promesse de comparaître ou l'engagement a
été confirmé par un juge de paix en vertu de
l'article 508, décerner un mandat pour l'arres
tation du prévenu pour l'infraction dont il est
inculpé.
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Omission de
comparaître
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55. (1) Le paragraphe 503(2.1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) L'article 503 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2.2), de ce qui suit :
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(2.3) Dans le cas d'une personne qui a remis
la promesse prévue au paragraphe (2.1), le
poursuivant peut, lors de la comparution ou
avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier
cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette
personne, demander au juge de paix de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour
qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas
échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de
cette personne avec les adaptations nécessai
res.
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Requête au
juge de paix
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(3) Le paragraphe 503(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une personne a été arrêtée sans
mandat en raison d'un acte criminel présumé
avoir été commis, au Canada, à l'extérieur de
la circonscription territoriale où elle a été
arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit
aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix
ayant compétence à l'endroit où elle a été
arrêtée, à moins que, lorsque l'infraction est
présumée avoir été commise dans la province
où elle a été arrêtée, elle n'ait été conduite
devant un juge de paix compétent à l'égard de
l'infraction, et le juge de paix ayant compé
tence à l'endroit où elle a été arrêtée :
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Mise sous
garde pour
renvoi à la
province où
l'infraction
est présumée
avoir été
commise
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(4) Le sous-alinéa 503(3.1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 77
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56. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 508, de ce qui suit :
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508.1 (1) Pour l'application des articles 504
à 508, un agent de la paix peut également faire
une dénonciation à l'aide d'un moyen de
télécommunication qui peut rendre la commu
nication sous forme écrite.
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Dénonciation
par
télécommu- nication
|
(2) L'agent de la paix qui présente une
dénonciation de la façon prévue au paragra
phe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire
une déclaration par écrit selon laquelle il croit
vrais, au meilleur de sa connaissance, les
renseignements contenus dans la dénoncia
tion. Sa déclaration est réputée être faite sous
serment.
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Alternative
au serment
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57. L'article 511 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) Par dérogation à l'alinéa (1)c), le juge ou
le juge de paix qui décerne le mandat peut y
indiquer une période pendant laquelle l'exé
cution du mandat est suspendue pour permet
tre à l'accusé de comparaître volontairement
devant un juge ou un juge de paix ayant
compétence dans la circonscription territoria
le où le mandat a été décerné.
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Période
déterminée
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(4) Si le prévenu visé par le mandat
comparaît volontairement, le mandat est répu
té avoir été exécuté.
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Comparution
volontaire du
prévenu
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58. (1) L'alinéa 512(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 512(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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59. (1) Le paragraphe 515(2.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 44(1)
|
(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de
comparaître en vue de la mise en liberté
provisoire le fait en personne ou par le moyen
de télécommunication, y compris le télépho
ne, que le juge de paix estime satisfaisant et,
sous réserve du paragraphe (2.3), autorise.
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Comparution
par
télécommu- nication
|
(2.3) Le consentement du poursuivant et de
l'accusé est nécessaire si des témoignages
doivent être rendus lors de la comparution et
s'il est impossible à l'accusé de comparaître
par télévision en circuit fermé ou par tout autre
moyen permettant au tribunal et à l'accusé de
se voir et de communiquer simultanément.
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Consente- ments
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(2) Le paragraphe 515(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application du présent article, la
détention d'un prévenu sous garde n'est
justifiée que dans l'un des cas suivants :
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Motifs
justifiant la
détention
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60. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 515, de ce qui suit :
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515.1 L'engagement ou la promesse en
vertu de laquelle l'accusé a été libéré sous le
régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le
poursuivant y consent par écrit, être modifié,
l'engagement ou la promesse modifié étant
alors assimilé à une promesse ou à un
engagement contracté sous le régime de
l'article 515.
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Modification
de
l'engagement
ou de la
promesse
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61. (1) Le sous-alinéa 525(1)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 525(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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62. (1) Le paragraphe 527(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
(2) Un juge de la cour provinciale a les
mêmes pouvoirs, pour l'application des para
graphes (1) ou (7), que ceux d'un juge en vertu
de ces paragraphes, si la personne dont la
présence est requise se trouve dans la province
où le juge de la cour provinciale a compéten
ce.
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Ordonnance
du juge de la
cour
provinciale
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(2) Le paragraphe 527(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 50(2)
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(7) Sur demande du poursuivant, un juge
d'une cour supérieure de juridiction criminel
le peut, avec le consentement écrit du prison
nier ou de la personne sous la garde d'un agent
de la paix, ordonner son transfert à la garde
d'un agent de la paix nommé dans l'ordonnan
ce pour la période que celle-ci stipule si le juge
est convaincu que cela est nécessaire pour
aider un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
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Ordonnance
pour le
transfère- ment du prisonnier
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63. L'article 534 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 31
(4e suppl.),
art. 95
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64. (1) Le paragraphe 537(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(2) L'article 537 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1), de ce qui suit :
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(2) Lorsque l'audition est transférée en
vertu de l'alinéa (1)a) dans une autre circons
cription territoriale de la même province, le
juge de paix compétent dans ce ressort est
compétent pour la poursuivre.
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Changement
du lieu
d'audition
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65. (1) Le passage du paragraphe 540(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 98(2)
|
(5) Lorsque les témoignages sont consignés
par un sténographe nommé par un juge de paix
ou conformément à la loi, il n'est pas nécessai
re qu'ils soient lus aux témoins ou signés par
eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie,
par le sténographe à la demande du juge de
paix ou de l'une des parties et la transcription
est accompagnée :
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Attestation de
la
transcription
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(2) Le paragraphe 540(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsque, en conformité avec la présente
loi, on a recours à un appareil d'enregistre
ment du son relativement à des procédures aux
termes de la présente loi, l'enregistrement
ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou
en partie, à la demande du juge de paix ou de
l'une des parties, et la transcription est
certifiée et employée, avec les adaptations
nécessaires, conformément à la législation
provinciale mentionnée au paragraphe (1).
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|
Transcription
des
dépositions
prises par un
appareil
d'enregistre- ment du son
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66. L'alinéa 553c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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67. Le paragraphe 566(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
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(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépôt d'un acte d'accusation effectué en
vertu du paragraphe (2).
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Chefs
d'accusation
qui peuvent
être inclus et
dépôt de
l'acte
d'accusation
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68. L'article 597 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(4) Le tribunal qui décerne un mandat
d'arrestation peut y indiquer une période
pendant laquelle l'exécution du mandat est
suspendue pour permettre à l'accusé de com
paraître volontairement devant le tribunal
ayant compétence dans la circonscription
territoriale où le mandat a été décerné.
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Période
déterminée
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(5) Si l'accusé visé par un mandat d'arresta
tion comparaît volontairement, le mandat est
réputé avoir été exécuté.
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Comparution
volontaire du
prévenu
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69. L'article 604 de la même loi est
abrogé.
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70. L'article 620 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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620. Toute personne morale contre laquelle
une mise en accusation est déposée comparaît
et plaide par avocat ou représentant.
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Comparution
par avocat
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71. L'article 621 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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621. (1) Le greffier du tribunal ou le
poursuivant peut faire signifier un avis de
l'acte d'accusation à la personne morale
contre laquelle une mise en accusation est
déposée.
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Avis à la
personne
morale
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