(2) L'avis d'un acte d'accusation mentionné
au paragraphe (1) indique la nature et la teneur
de l'acte d'accusation et fait savoir que, sauf
si la personne morale comparaît à la date qui
y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du
paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal
inscrira pour l'accusée un plaidoyer de non-
culpabilité et qu'il sera procédé à l'instruction
de l'acte d'accusation comme si la personne
morale avait comparu et plaidé.
|
|
Contenu de
l'avis
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72. L'article 622 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
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622. Lorsqu'une personne morale ne se
conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le
juge qui préside peut, sur preuve de la
signification de l'avis, ordonner au greffier du
tribunal d'inscrire un plaidoyer de non-culpa
bilité au nom de la personne morale, et le
plaidoyer a la même vigueur et le même effet
que si la personne morale avait comparu par
son avocat ou représentant et présenté ce
plaidoyer.
|
|
Procédure à
suivre si la
personne
morale ne
comparaît pas
|
73. Le paragraphe 625.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 6(F)
|
625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sur demande du poursuivant ou de l'accusé ou
de sa propre initiative, le tribunal ou un juge
de ce tribunal, le juge, le juge d'une cour
provinciale ou le juge de paix devant qui des
procédures doivent se dérouler peut, en vue de
favoriser une audition rapide et équitable,
ordonner qu'une conférence préparatoire en
tre les parties ou leurs avocats, présidée par le
tribunal, juge, juge d'une cour provinciale ou
juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de
discuter des questions qui peuvent être réso
lues plus efficacement avant le début des
procédures et de toute autre question sembla
ble, et des mesures utiles en l'espèce.
|
|
Conférence
préparatoire
|
74. Les paragraphes 638(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 132, ch.
31 (4e
suppl.), art.
96
|
75. L'article 644 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Il peut le remplacer si le jury n'a
encore rien entendu de la preuve en lui
substituant un autre juré qu'il choisit parmi les
personnes dont le nom figure au tableau et qui
sont présentes au tribunal ou qu'il assigne
conformément à l'article 642.
|
|
Remplace- ment d'un juré
|
76. Le paragraphe 645(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Le juge, dans une cause entendue sans
jury, peut réserver sa décision définitive sur
toute question soulevée au procès ou lors
d'une conférence préparatoire, et sa décision,
une fois donnée, est censée l'avoir été au
procès.
|
|
Questions
réservées
pour décision
|
77. (1) Le paragraphe 650 (1.1) de la
version française de la même loi est rempla
cé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 61
|
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement
du poursuivant et de l'accusé, permettre à ce
dernier soit d'utiliser la télévision en circuit
fermé ou tout autre moyen permettant au
tribunal et à l'accusé de se voir et de
communiquer simultanément, soit de permet
tre à l'avocat représentant l'accusé de compa
raître à sa place durant tout le procès, sauf
durant la présentation de la preuve testimonia
le.
|
|
Présence à
distance
|
(2) L'article 650 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1.1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Le tribunal peut ordonner à l'accusé
enfermé dans une prison de comparaître en
utilisant la télévision en circuit fermé ou tout
autre moyen permettant, d'une part, au tribu
nal et à l'accusé de se voir et de communiquer
simultanément et, d'autre part, à l'accusé de
communiquer en privé avec son avocat, s'il
est représenté par un avocat, durant toute
l'enquête sauf durant la présentation de la
preuve testimoniale.
|
|
Présence à
distance
|
78. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 650, de ce qui suit :
|
|
|
650.1. Le juge présidant un procès devant
jury peut, avant de faire son exposé au jury,
discuter avec l'accusé - ou son procu
reur - et le poursuivant des questions qui
feront l'objet d'explications au jury et du
choix des instructions à lui donner.
|
|
Discussion
préalable aux
instructions
|
79. L'alinéa 657.1(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 63
|
|
|
|
|
|
|
80. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 657.1, de ce qui suit :
|
|
|
657.2 (1) L'absolution ou la condamnation
d'une personne à la suite d'un vol est admissi
ble en preuve contre toute autre personne
inculpée de possession de l'objet volé; sauf
preuve contraire, l'absolution ou la condam
nation établit que l'objet a été volé.
|
|
Possession
d'objet volé
|
(2) L'absolution ou la condamnation d'une
personne à la suite d'une infraction est
admissible contre toute autre personne qui est
inculpée de complicité après le fait relative
ment à cette infraction; sauf preuve contraire,
l'absolution ou la condamnation établit l'exis
tence de l'infraction.
|
|
Complicité
après le fait
|
657.3 (1) Le témoignage de l'expert peut se
faire par remise d'un rapport accompagné de
l'affidavit ou de la déclaration solennelle de
celui-ci faisant état notamment de ses compé
tences, si les conditions suivantes sont ré
unies :
|
|
Témoignage
de l'expert
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
tribunal peut ordonner à la personne qui
semble avoir signé l'affidavit ou la déclara
tion solennelle visés à ce paragraphe d'être
présente pour interrogatoire ou contre-interro
gatoire sur le contenu de l'affidavit ou de la
déclaration, ou sur celui du rapport.
|
|
Présence
pour
interrogatoire
|
81. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 672.19, de ce qui suit :
|
|
|
672.191 L'accusé qui a fait l'objet d'une
ordonnance d'évaluation doit comparaître
devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance
dans les plus brefs délais suivant la fin de
l'évaluation mais avant l'expiration de la
période de validité de l'ordonnance.
|
|
Fin de
l'évaluation
|
82. L'article 672.24 de la même loi
devient le paragraphe 672.24(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie pas
de l'aide juridique prévue par un régime
provincial, le procureur général en cause paie
les honoraires et les dépenses de l'avocat
désigné au titre du paragraphe (1) dans la
mesure où l'accusé ne peut les payer lui-
même.
|
|
Honoraires et
dépenses
|
(3) Dans le cas de l'application du paragra
phe (2), le registraire peut, sur demande du
procureur général ou de l'avocat, taxer les
honoraires et les dépenses de l'avocat si le
procureur général et ce dernier ne s'entendent
pas sur leur montant.
|
|
Taxation des
honoraires et
des dépenses
|
83. L'article 672.38 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Les membres d'une commission d'exa
men ne peuvent être tenus personnellement
responsables des actes accomplis de bonne foi
dans l'exercice de leurs pouvoirs ou fonctions
ou des manquements ou négligences survenus
de bonne foi dans cet exercice.
|
|
Responsabi- lité personnelle
|
84. (1) L'article 672.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (8), de ce qui suit :
|
|
|
(8.1) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie
pas de l'aide juridique prévue par un régime
provincial, le procureur général en cause paie
les honoraires et les dépenses de l'avocat
désigné au titre du paragraphe (8) dans la
mesure où l'accusé ne peut les payer lui-
même.
|
|
Honoraires et
dépenses
|
(8.2) Dans le cas de l'application du
paragraphe (8.1), le registraire peut, sur
demande du procureur général ou de l'avocat,
taxer les honoraires et les dépenses de l'avocat
si le procureur général et ce dernier ne
s'entendent pas sur leur montant.
|
|
Taxation des
honoraires et
des dépenses
|
(2) L'article 672.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (12), de ce qui suit :
|
|
|
(13) Le tribunal ou le président de la
commission d'examen peut, si l'accusé y
consent, autoriser l'accusé à être présent par
télévision en circuit fermé ou par tout autre
moyen permettant au tribunal ou à la commis
sion et à l'accusé de se voir et de communiquer
simultanément durant toute partie de l'audi
tion.
|
|
Télécompa- rution
|
85. L'alinéa 672.51(9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
|
|
|
86. Le paragraphe 672.55(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.55 (1) La décision visée à l'article
672.54 ne peut prescrire de traitement, notam
ment un traitement psychiatrique, pour l'ac
cusé ou ordonner que celui-ci s'y soumette;
elle peut toutefois comporter une condition
relative à un traitement que le tribunal ou la
commission d'examen estime raisonnable et
nécessaire aux intérêts de l'accusé et à
laquelle celui-ci consent.
|
|
Traitement
|
87. Le paragraphe 672.6(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une
décision en vertu de l'article 672.58 que si le
poursuivant a informé l'accusé par écrit et
dans les plus brefs délais du dépôt de la
demande.
|
|
Avis
obligatoire
|
88. Les paragraphes 672.72(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.72 (1) Toute partie aux procédures peut
interjeter appel à la cour d'appel de la
province où elles sont rendues d'une décision
d'un tribunal ou d'une commission d'examen,
ou d'une ordonnance de placement rendue par
cette dernière pour tout motif de droit, de fait
ou mixte de droit et de fait.
|
|
Motifs
d'appel
|
(2) L'appelant doit donner un avis d'appel,
de la façon prévue par les règles de la cour
d'appel, dans les quinze jours suivant la date
à laquelle il a reçu une copie de la décision ou
de l'ordonnance dont appel et des motifs ou
dans le délai supérieur que la cour d'appel ou
l'un de ses juges fixe.
|
|
Délai d'appel
|
89. L'alinéa 672.78(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
|
|
|
90. Le paragraphe 672.83(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles
672.64 et 672.71 à 672.82 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la décision
rendue en vertu du présent article.
|
|
Révision de
la décision
|
91. L'article 672.9 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
672.9 Le mandat délivré à l'égard d'un
accusé visé par une décision ou une ordonnan
ce ou tout acte de procédure qui se rattache à
celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout
lieu au Canada à l'extérieur de la province où
la décision ou l'ordonnance a été rendue
comme s'il avait été délivré dans cette provin
ce.
|
|
Exécution en
tout lieu au
Canada
|
92. (1) L'article 675 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Si la cour d'appel ou un de ses juges l'y
autorise, une personne peut, conformément au
paragraphe (1), interjeter appel d'une déclara
tion de culpabilité par procédure sommaire ou
de la peine qui a été infligée à l'égard de
celle-ci, comme s'il s'agissait d'une déclara
tion de culpabilité par voie de mise en
accusation, si les conditions suivantes sont
réunies :
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|
Appel d'une
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire
|
|
|
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(2) L'article 675 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) La personne âgée de moins de dix-huit
au moment de la perpétration de l'infraction et
condamnée à l'emprisonnement à perpétuité
pour meurtre au premier degré ou au deuxiè
me degré peut interjeter appel, devant la cour
d'appel, de tout délai préalable à sa libération
conditionnelle - fixé par le juge qui préside
le procès - qui est supérieur au nombre
d'années minimal applicable en pareil cas.
|
|
Personnes
âgées de
moins de
dix-huit ans
|
93. (1) L'alinéa 676(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 676 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Si la cour d'appel ou un de ses juges l'y
autorise, le procureur général ou son substitut
sur ses instructions peut, conformément au
paragraphe (1), interjeter appel d'une déclara
tion de culpabilité par procédure sommaire ou
de la peine qui a été infligée à l'égard de
celle-ci, comme s'il s'agissait d'une déclara
tion de culpabilité par voie de mise en
accusation, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Appel d'une
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire
|
|
|
|
|
|
|
|
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94. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 676, de ce qui suit :
|
|
|
676.1 La partie à qui il est ordonné d'acquit
ter les frais peut appeler à la cour d'appel, avec
son autorisation ou celle de l'un de ses juges,
de l'ordonnance ou du montant en cause.
|
|
Appel quant
aux frais
|
95. La paragraphe 679(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend
une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de
l'article 690, le présent article s'applique à la
mise en liberté ou à la détention de la personne
visée en attendant l'audition du renvoi et la
décision y relative comme si cette personne
était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant
l'audition du
renvoi
|
(7.1) Lorsque la cour d'appel ou la Cour
suprême du Canada ordonne un nouveau
procès, le régime de mise en liberté ou de
détention provisoire prévu par les articles 515
et 522 s'applique à la personne en cause
comme si elle était accusée pour la première
fois, et le juge de la cour d'appel dispose pour
l'appliquer des pouvoirs conférés au juge de
paix et au juge par ces articles.
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant le
nouveau
procès ou la
nouvelle
audition
|
96. (1) L'alinéa 682(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 682(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4) Une partie à l'appel a le droit de
recevoir, sur paiement des frais fixés par les
règles de cour, une copie ou une transcription
de tout élément préparé en vertu des paragra
phes (1) et (2).
|
|
Copies aux
parties
intéressées
|
(5) Le ministre de la Justice a le droit de
recevoir, sur demande, une copie ou une
transcription de tout élément préparé en vertu
des paragraphes (1) et (2).
|
|
Copie pour le
ministre de la
Justice
|
97. (1) Le passage du paragraphe 683(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 23
(4e suppl.),
art. 5
|
(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'au
torisation d'appel ont été déposés, la cour
d'appel ou un de ses juges peut, si elle est
convaincue que l'intérêt de la justice l'exige,
ordonner de suspendre jusqu'à décision défi
nitive sur l'appel :
|
|
Pouvoir de
suspendre
l'exécution
|
(2) Le paragraphe 683(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
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|