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(1.2) Le surintendant avise la banque avant
de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et
lui fait part de son droit de faire valoir ses
observations par écrit dans le délai qu'il fixe
ou, au plus tard, dix jours après réception de
l'avis.
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Avis
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(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif
d'une banque en vertu du paragraphe (1), le
surintendant peut prendre toutes les mesures
utiles pour protéger les droits et intérêts des
déposants et créanciers de celle-ci.
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Objectifs du
surintendant
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16. Les articles 539 à 541 de la même loi
sont abrogés.
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17. Les articles 542 à 545 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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542. (1) Lorsque le surintendant prend le
contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions,
droits et privilèges des administrateurs et
dirigeants responsables de sa gestion sont
suspendus.
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Suspension
des pouvoirs
et fonctions
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(2) Le surintendant doit gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il
est chargé des attributions antérieurement
exercées par les personnes mentionnées au
paragraphe (1) et se voit attribuer tous les
droits et privilèges qui leur étaient alors
dévolus.
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Gestion par le
surintendant
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(3) Le cas échéant, le surintendant peut
nommer une ou plusieurs personnes pour
l'aider à la gérer.
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Aide
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543. Le contrôle pris en vertu du paragraphe
538(1) se termine à la date d'expédition d'un
avis du surintendant aux administrateurs et
dirigeants en poste avant la prise de contrôle
indiquant qu'il est d'avis que la situation
motivant la prise de contrôle a été en grande
partie corrigée et que la banque peut reprendre
le contrôle de ses activités commerciales et de
ses affaires internes.
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Fin du
contrôle
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543.1 Le surintendant peut demander au
procureur général du Canada de requérir
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations à l'égard :
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Liquidation
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544. S'il n'a pris aucune des mesures
prévues à l'article 543.1, le surintendant doit,
douze jours après réception de la requête
écrite du conseil d'administration demandant
la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente
jours après la prise de contrôle de la banque ou
de son actif, soit abandonner le contrôle, soit
demander au procureur général du Canada de
requérir, à l'endroit de la banque,
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations.
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Abandon du
contrôle ou
demande de
mise en
liquidation
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545. Le surintendant peut, parmi les
banques qui sont assujetties à la cotisation
prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières et
doivent contribuer aux frais résultant de la
prise de contrôle d'une banque, former un
comité d'au plus six membres pour le
conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion
ou toute autre question afférente à ses devoirs
et responsabilités dans l'exercice d'un tel
contrôle.
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Comité
consultatif
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18. Le paragraphe 546(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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546. (1) S'il abandonne le contrôle d'une
banque ou que celui-ci prend fin aux termes de
l'article 543 ou conformément à la requête du
conseil d'administration, le surintendant peut
ordonner que la banque soit tenue de
rembourser, en tout ou en partie, les frais
résultant de la prise de contrôle qui ont fait
l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par
d'autres banques en vertu de l'article 23 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, ainsi que l'intérêt
afférent au taux fixé par lui.
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Frais à la
charge de la
banque
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19. L'article 547 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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547. In the case of the winding-up of a bank,
the expenses resulting from the taking of
control of the bank under subsection 538(1)
and assessed against and paid by other banks
pursuant to section 23 of the Office of the
Superintendent of Financial Institutions Act,
and interest in respect thereof at such rate as
is specified by the Superintendent, constitute
a claim of Her Majesty in right of Canada
against the assets of the bank that ranks after
all other claims but prior to any claim in
respect of the shares of the bank.
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Priority of
claim in
liquidation
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20. Le paragraphe 558(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
al. 580a)
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558. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes du paragraphe 402(1).
|
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Appel
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA |
|
L.R., ch. C-3
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21. (1) La définition de ``Chairman'', à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la Société d'assurance-dépôts du Canada, est
abrogée.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« affaires internes » Les activités
commerciales de l'institution membre ainsi
que les relations entre celle-ci, les entités de
son groupe et leurs associés, actionnaires,
administrateurs et dirigeants.
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« affaires
internes » ``affairs''
|
« groupe » Ensemble des entités qui font
partie du groupe d'une institution membre;
dans le cas d'une banque, ce terme s'entend
au sens de la Loi sur les banques, dans les
autres cas, le sens donné par cette loi
s'applique avec les adaptations nécessaires.
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« groupe » ``affiliate''
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(3) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board;
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|
``Chairperson
'' « président »
|
21.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2.1, de ce qui
suit :
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POUVOIRS DU MINISTRE |
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|
2.2 Le ministre peut déléguer des pouvoirs
et fonctions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé pour lui prêter son
concours aux termes de la Loi sur les
départements et ministres d'État.
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Délégation
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22. L'alinéa 7b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 49
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23. (1) L'alinéa 10(1)a.1) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 50(2)
|
(2) L'alinéa 10(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La personne morale visée aux alinéas
(2)a) et b) n'est pas mandataire de la Société
ni de Sa Majesté du chef du Canada.
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|
Filiale n'est
pas
mandataire
|
(4) La Société doit, dans l'exercice des
pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), se conformer
aux instructions écrites d'application générale
données par le ministre.
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Conditions
d'exercice
|
24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
|
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10.1 (1) À la demande de la Société, le
ministre peut lui consentir, aux conditions
qu'il fixe, des prêts sur le Trésor.
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Prêt consenti
à la Société
|
(2) Elle peut contracter des emprunts par
tout moyen, entre autres par l'émission et la
vente de ses titres de créances - obligations,
débentures, billets ou tout autre document
attestant l'existence d'une créance.
|
|
Pouvoir
d'emprunter
|
(3) Le passif réel de la Société résultant des
prêts qui lui ont été consentis sous le régime
des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le
principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce
montant pouvant toutefois être augmenté par
une loi de crédits.
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Plafond
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(4) Le ministre peut imposer à la Société des
droits, payables au receveur général du
Canada, pour les emprunts effectués. Il en
avise la Société par écrit.
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Droits
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25. Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 26,
art. 5
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(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
en outre aux cas où une institution membre
prend en charge les dépôts d'une autre
institution membre, ces institutions étant, à
cette fin, réputées être parties à une fusion.
|
|
Acquisition
de l'actif
|
(4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour
l'application des articles 21, 23 et 25.1 réputés
être les dépôts de l'institution membre à partir
de la date où elle en prend charge.
|
|
Dépôts
|
26. (1) L'alinéa 14(2.1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
1992, ch. 26,
art. 6
|
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(2) Le paragraphe 14(2.2) de la même loi
est abrogé.
|
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 52(1)
|
(3) Les paragraphes 14(2.3) à (2.5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 52(1)
|
(2.3) Dans le calcul du paiement de la
Société à l'égard d'un dépôt couvert par
l'assurance-dépôts dans les cas où l'institution
membre qui détient celui-ci a fait l'objet d'une
ordonnance de liquidation, ne sont pris en
compte que les intérêts courus et payables à la
date du commencement de la liquidation.
|
|
Calcul des
intérêts sur
les dépôts
|
(2.4) Dans les cas où elle effectue un
paiement conformément au paragraphe (2), la
Société peut, en sus de tout autre montant
qu'elle est tenue de payer, verser, pour la
période commençant à la date du
commencement de la liquidation et se
terminant à la date du paiement, des intérêts à
un taux fixé conformément à des règles
prévues par les règlements administratifs; le
total des paiements effectués conformément
au présent paragraphe et au paragraphe (2) à
l'égard du dépôt en question ne peut toutefois
dépasser soixante mille dollars.
|
|
Paiement
d'intérêts
discrétion- naire
|
(2.5) Dans le calcul du paiement de la
Société à l'égard d'un dépôt couvert par
l'assurance-dépôts dans les cas où ce
paiement s'effectue conformément au
paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :
|
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Calcul du
dépôt et des
intérêts
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(4) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.7),
de ce qui suit :
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(2.8) Les dépenses engagées par la Société
pour l'examen lui sont remboursées par
l'institution membre concernée et peuvent
être recouvrées comme une créance.
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Frais
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(2.9) Dans le calcul du paiement de la
Société à l'égard d'un dépôt couvert par
l'assurance-dépôts, le montant du dépôt pris
en compte est :
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Calcul du
montant
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(5) Le paragraphe 14(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) La Société peut, si elle le juge utile,
exiger du déposant, avant de faire le paiement
relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les
droits que celui-ci peut faire valoir
relativement à ce dépôt.
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Cession
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(6) Se prescrivent par dix ans après le
commencement de la liquidation les recours
pour forcer la Société à effectuer le paiement
relatif au dépôt d'une institution membre mise
en liquidation.
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Délai de
réclamation
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(7) Pour l'application du présent article, le
commencement de la liquidation s'entend au
sens de l'article 5 de la Loi sur les liquidations
et les restructurations.
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Définition de
« commence- ment de la liquidation »
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27. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 57
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21. (1) La Société perçoit auprès de chaque
institution membre la prime annuelle
maximale ou, si le montant en est inférieur, la
prime fixée par règlement administratif.
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Fixation et
recouvrement
des primes
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(2) Le conseil peut, par règlement
administratif :
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Règlements
administratifs
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