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(3) L'agrément écrit du ministre est un
préalable à la prise d'effet du règlement
administratif.
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Agrément
nécessaire
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(4) Pour l'application du présent article, la
prime annuelle maximale payable par une
institution membre est de 5 000 $ ou, si le
montant en est supérieur, du tiers pour cent ou
toute fraction moindre fixée par le gouverneur
en conseil pour l'exercice du total des dépôts
ou parties de dépôt que la Société estime
assurés et qui sont détenus par l'institution
membre le 30 avril de l'exercice comptable
des primes précédent.
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Primes
annuelles
maximales
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(5) Dans le cadre du calcul mentionné au
paragraphe (1), l'institution membre peut
déterminer le montant total des dépôts que la
Société estime assurés selon toute méthode
approuvée par celle-ci.
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Calcul des
dépôts
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28. Le paragraphe 22(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La moitié de la prime payable par
l'institution membre est versée à la Société au
plus tard le 15 juillet de l'exercice comptable
des primes courant et le solde est versé, sans
intérêt, au plus tard le 15 décembre de cet
exercice.
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Versements
échelonnés
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29. Le paragraphe 23(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 58
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23. (1) La prime payable par l'institution
membre pour l'exercice comptable des primes
au cours duquel elle le devient est égale aux
n/365 - où n est le nombre de jours pendant
lesquels les dépôts sont assurés par la Société
au cours de cet exercice - du plus élevé des
montants suivants :
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Calcul de la
première
prime
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30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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24.1 L'institution membre ne peut, sans le
consentement de la Société, se prévaloir de la
compensation pour réduire ou éteindre les
créances qu'elle estime avoir envers elle
jusqu'à concurrence du montant de la prime.
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Pas de
compensation
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31. Le paragraphe 25.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 59
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(2) Le montant de l'augmentation à l'égard
d'un exercice comptable des primes est celui
que la Société estime justifié dans les
circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser
un sixième pour cent de la partie de chaque
dépôt que la Société estime assuré, dans le cas
d'un dépôt détenu par l'institution le 30 avril
de l'exercice comptable des primes précédent.
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Montant de
l'augmenta- tion de prime
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32. Le paragraphe 26(2) de la même loi
est abrogé.
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 Les dépenses occasionnées par tout
examen supplémentaire durant la même année
peuvent être imputées à l'institution membre
concernée. Elles peuvent, le cas échéant, être
recouvrées comme une créance de la Société.
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Frais
d'examen
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34. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 26,
art. 8(A)
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29. (1) L'examen prévu aux articles 27 et 28
vise à déterminer :
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Buts de
l'examen et
de
l'inspection
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(2) La personne responsable de l'examen
fait rapport à la Société.
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Rapport
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(3) Le surintendant fait parvenir sans délai
à la Société une copie des rapports qu'il
envoie au ministre en vertu de l'article 533 de
la Loi sur les banques et de l'article 505 de la
Loi sur les associations coopératives de
crédit.
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Autres
rapports
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35. Le passage du paragraphe 30(1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 62
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Le rapport peut être expédié par courrier
recommandé ou remis personnellement et
copie est envoyée au ministre.
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36. Les paragraphes 31(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 62
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(4) Dans les cas où le rapport prévu au
paragraphe 30(1) vise une institution fédérale
membre et où elle a informé celle-ci et le
ministre qu'elle n'est pas satisfaite des
mesures prises par l'institution pour se
conformer à la norme ou faire cesser la
contravention, la Société peut, à moins d'avis
contraire du ministre fondé sur l'intérêt
public, donner à l'institution un préavis d'au
moins trente jours de résiliation de sa police
d'assurance-dépôts.
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Rapport
concernant
une
institution
fédérale
membre
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(5) La police d'assurance-dépôts d'une
institution fédérale membre est résiliée dès
l'expiration soit du délai indiqué au préavis,
soit de toute prorogation d'un maximum de
soixante jours que peut prévoir la Société sauf
si, entre-temps, la Société est convaincue que
l'institution prend les mesures nécessaires
pour se conformer à la norme ou pour faire
cesser la contravention.
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Résiliation de
la police
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(5.1) La Société peut, à l'égard de
l'institution fédérale membre, assujettir la
prorogation à certaines conditions. Faire
défaut à ces conditions emporte résiliation de
la prorogation.
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Prorogation
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37. L'alinéa 31.1(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 62
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38. Le paragraphe 33(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 62
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(2) La Société avise le ministre de sa
décision, mais elle ne peut la mettre à
exécution si, de l'avis du ministre, elle est
contraire à l'intérêt public.
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Annulation
contraire à
l'intérêt
public
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39. L'article 34 de la même loi devient le
paragraphe 34(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
dépôt détenu par une institution membre qui a
été pris en charge par une autre.
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Couverture
interrompue
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40. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 63; 1993,
ch. 34, art. 14
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35. (1) Si elle estime qu'une institution
membre est insolvable ou sur le point de le
devenir, la Société est réputée être un
créancier de cette institution et elle peut
recourir aux mesures ou procédures que le
droit met à la portée des créanciers de
l'institution pour en protéger l'actif ou en
provoquer la liquidation.
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Droits aux
recours
ouverts aux
créanciers
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(1.1) La Société avise le ministre des
mesures qu'elle se propose de prendre aux
termes du paragraphe (1). Elle ne peut
exécuter celles qui, de l'avis du ministre, sont
contraires à l'intérêt public.
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Mesures
spéciales
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(2) Pour l'application du présent article, la
Société est réputée créancière d'une
institution membre nonobstant la résiliation
ou l'annulation de l'assurance-dépôts de
celle-ci.
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Présomption
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41. Les articles 39.1 à 39.36 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 26,
art. 11, 16
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39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir
donné à l'institution l'occasion de présenter
ses observations, signaler dans un rapport
écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une
institution fédérale membre a cessé d'être
viable ou est sur le point de ne plus l'être,
d'une part, et ne peut le redevenir ou le rester
même s'il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi
sur les banques ou à la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, d'autre part.
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Rapport du
surintendant
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
surintendant prend en compte tous les facteurs
qu'il juge pertinents; il doit notamment
déterminer si, à son avis :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(3) Lorsqu'il est d'avis qu'une institution
fédérale membre est dans une situation qui
l'autorise, au titre de la Loi sur les banques ou
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
à en prendre le contrôle et qu'il y aurait lieu,
le cas échéant, de demander sa mise en
liquidation, le surintendant lui donne
l'occasion de présenter ses observations et fait
un rapport écrit à la Société.
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Rapport du
surintendant
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39.11 Sur réception du rapport du
surintendant et après avoir déterminé si un
contrat en vue d'une opération visée au
paragraphe 39.2 sera probablement conclu
rapidement après la prise du décret et si cette
opération sera compatible avec sa mission, la
Société peut demander au ministre de
recommander la prise d'un ou plusieurs
décrets en application de l'article 39.13.
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Demande de
la Société
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39.12 En cas de demande de la Société en
ce sens et s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt
public de le faire, le ministre peut
recommander au gouverneur en conseil la
prise d'un ou de plusieurs décrets à l'égard de
l'institution fédérale membre en application
de l'article 39.13.
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Recomman- dation du ministre
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39.13 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre un
décret portant dévolution à la Société des
actions et des dettes subordonnées de
l'institution fédérale membre ou un décret la
nommant séquestre de celle-ci.
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Décrets
portant
dévolution ou
nomination
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(2) Le premier décret :
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But du décret
portant
dévolution
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(3) L'autre décret fait de la Société le
séquestre unique de tout ou partie de l'actif et
de l'entreprise de l'institution fédérale
membre, selon les termes du décret, et lui
donne le pouvoir, entre autres :
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Décret
nommant
séquestre
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Le décret lui donne également le droit de
recouvrer, sur l'actif de l'institution fédérale
membre et en priorité sur toutes les autres
créances contre celle-ci, les frais qu'elle a
engagés dans le cadre de la mise sous
séquestre.
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