(2) La décision du surintendant prend effet
à la date de l'assemblée annuelle des
actionnaires suivante à moins d'être révoquée
par écrit avant cette date. Il peut également
révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà
pris effet, auquel cas la révocation prend effet
à la date de l'assemblée suivante.
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Prise d'effet
et révocation
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118. Les paragraphes 283(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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119. Le passage du paragraphe 401(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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401. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société,
contrevient aux articles 48.1 ou 375, manque
à un engagement pris aux termes du
paragraphe 384(2) ou enfreint les conditions
ou modalités visées à l'article 389, ainsi qu'à
toute autre personne qu'elle contrôle :
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Disposition
des actions
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120. Les paragraphes 473(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si la société se conforme aux
règlements et aux lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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121. L'article 487 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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487. (1) Est permise toute opération avec un
apparenté si le surintendant a, par ordonnance,
soustrait cette dernière à l'application de
l'article 477.
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Ordonnance
d'exemption
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(2) Pour prendre l'ordonnance, le
surintendant doit être convaincu que
l'opération n'aura pas d'effet important sur les
intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas
influé grandement sur la décision de la société
d'y procéder et ne le fera sans doute pas.
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Conditions
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122. (1) Le paragraphe 503(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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503. (1) Sous réserve des articles 504 et
504.1, sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant les
activités commerciales et les affaires internes
de la société ou d'une personne faisant affaire
avec elle et obtenus par le surintendant ou par
toute autre personne agissant sous ses ordres,
dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Le paragraphe 503(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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123. L'alinéa 504b) de la même loi est
abrogé.
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124. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 504, de ce qui
suit :
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504.1 (1) Le surintendant rend publics,
selon les modalités de forme et de temps
fixées par le ministre, les renseignements
recueillis en vertu de la présente loi que le
ministre juge nécessaire de rendre publics
pour l'analyse de l'état financier d'une société
et qui sont contenus dans les déclarations que
cette dernière doit fournir au surintendant ou
qui ont été obtenus par ce dernier au moyen
d'une enquête sur le milieu des services
financiers ou sur un secteur d'activités en
particulier motivée par une question ou des
circonstances qui pourraient avoir une
incidence sur l'état financier des sociétés.
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Divulgation
du
surintendant
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(2) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (1).
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Consultation
préalable
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504.2 (1) La société rend publiques les
données concernant le traitement de ses
dirigeants - au sens des règlements - ainsi
que celles concernant ses activités
commerciales et ses affaires internes qui sont
nécessaires à l'analyse de son état financier,
selon les modalités de forme et de temps
fixées par règlement du gouverneur en
conseil.
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Divulgation
de la société
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(2) L'obligation relative au traitement des
dirigeants ne s'applique pas à la société qui
fait partie d'une ou de plusieurs catégories
prévues par règlement.
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Exemption
par règlement
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504.3 Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 444, les renseignements que
possède la société sur un client ne tombent pas
sous le coup du paragraphe 504.1(1) ou de
l'article 504.2.
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Exception
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504.4 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation des renseignements
par les sociétés et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
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Rapport
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125. L'article 508 de la même loi est
abrogé.
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126. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 509, de ce qui
suit :
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Rejet des candidatures
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509.1 (1) Le présent article s'applique à la
société :
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Application
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(2) La société communique au surintendant
le nom :
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Renseigne- ments à communi- quer
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Elle communique également les
renseignements personnels qui les
concernent, leur expérience et leur dossier
professionnels.
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(3) Les renseignements doivent parvenir au
surintendant :
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Préavis
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(4) Le surintendant peut, par ordonnance et
sous réserve du paragraphe (5), en se fondant
sur la compétence, l'expérience, le dossier
professionnel ou la réputation :
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Absence de
qualification
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la société et à la personne concernée
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivants.
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Observations
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(6) Il est interdit :
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Interdiction
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127. Les paragraphes 510(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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510. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le surintendant peut, dans
les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
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Prise de
contrôle
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(1.1) Le surintendant peut prendre le
contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la
société :
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Circonstances
permettant la
prise de
contrôle
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(1.2) Le surintendant avise la société avant
de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et
lui fait part de son droit de faire valoir ses
observations par écrit dans le délai qu'il fixe
ou, au plus tard, dix jours après réception de
l'avis.
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Avis
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(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif
d'une société en vertu du paragraphe (1), le
surintendant peut prendre toutes les mesures
utiles pour protéger les droits et intérêts des
déposants et créanciers de celle-ci ou des
bénéficiaires des fiducies dont elle a
l'administration.
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Objectifs du
surintendant
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128. Les articles 511 à 513 de la même loi
sont abrogés.
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129. Les articles 514 à 517 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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514. (1) Lorsque le surintendant prend le
contrôle de la société, les pouvoirs, fonctions,
droits et privilèges des administrateurs et
dirigeants responsables de sa gestion sont
suspendus.
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Suspension
des pouvoirs
et fonctions
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(2) Le surintendant doit gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
société dont il a pris le contrôle; à cette fin, il
est chargé des attributions antérieurement
exercées par les personnes mentionnées au
paragraphe (1) et se voit attribuer tous les
droits et privilèges qui leur étaient alors
dévolus.
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Gestion par le
surintendant
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(3) Le cas échéant, le surintendant peut
nommer une ou plusieurs personnes pour
l'aider à la gérer.
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Aide
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515. Le contrôle pris en vertu du paragraphe
510(1) se termine à la date d'expédition d'un
avis du surintendant aux administrateurs et
dirigeants en poste avant la prise de contrôle
indiquant qu'il est d'avis que la situation
motivant la prise de contrôle a été en grande
partie corrigée et que la société peut reprendre
le contrôle de ses activités commerciales et de
ses affaires internes.
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Fin du
contrôle
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515.1 Le surintendant peut demander au
procureur général du Canada de requérir
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations à l'égard :
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Liquidation
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516. S'il n'a pris aucune des mesures
prévues à l'article 515.1, le surintendant doit,
douze jours après réception de la requête
écrite du conseil d'administration demandant
la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente
jours après la prise de contrôle de la société ou
de son actif ainsi que de l'actif qu'elle détient
en fiducie ou qu'elle administre, soit
abandonner le contrôle, soit demander au
procureur général du Canada de requérir, à
l'endroit de la société, l'ordonnance de mise
en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi
sur les liquidations et les restructurations.
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Abandon du
contrôle ou
demande de
mise en
liquidation
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517. Le surintendant peut, parmi les
sociétés qui sont assujetties à la cotisation
prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières et
doivent contribuer aux frais résultant de la
prise de contrôle d'une société, former un
comité d'au plus six membres pour le
conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion
ou toute autre question afférente à ses devoirs
et responsabilités dans l'exercice d'un tel
contrôle.
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Comité
consultatif
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