130. Le paragraphe 518(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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518. (1) S'il abandonne le contrôle d'une
société ou que celui-ci prend fin aux termes de
l'article 515 ou conformément à la requête du
conseil d'administration, le surintendant peut
ordonner que la société soit tenue de
rembourser, en tout ou en partie, les frais
résultant de la prise de contrôle qui ont fait
l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par
d'autres sociétés en vertu de l'article 23 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, ainsi que l'intérêt
afférent au taux fixé par lui.
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Frais à la
charge de la
société
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131. L'article 519 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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519. In the case of the winding-up of a
company, the expenses resulting from the
taking of control of the company under
subsection 510(1) and assessed against and
paid by other companies pursuant to section
23 of the Office of the Superintendent of
Financial Institutions Act, and interest in
respect thereof at such rate as is specified by
the Superintendent, constitute a claim of Her
Majesty in right of Canada against the assets
of the company that ranks after all other
claims but prior to any claim in respect of the
shares of the company.
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Priority of
claim in
liquidation
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132. Le paragraphe 530(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
al. 540a)
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530. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes du paragraphe 401(1).
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Appel
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LOI SUR LES LIQUIDATIONS |
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L.R., ch.
W-11
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133. Le titre intégral de la Loi sur les
liquidations est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant la liquidation et la
restructuration des sociétés
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134. L'article 1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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Titre abrégé
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135. (1) L'alinéa b) de la définition de
« ministre », à l'article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« actif » S'entend, à l'égard de la société
étrangère, au sens de l'alinéa 679(1)a) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
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« actif » ``assets''
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« Bureau » Le bureau du surintendant.
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« Bureau »
French
version only
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« institution financière » S'entend au sens de
l'article 3 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières.
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« institution
financière » ``financial institution''
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« société étrangère » Société d'assurances
étrangère autorisée à garantir des risques au
Canada par ordonnance du surintendant
prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur
les sociétés d'assurances.
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« société
étrangère » ``foreign insurance company''
|
« surintendant » La personne nommée à ce
titre en application du paragraphe 5(1) de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières.
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« surinten- dant » ``Superin- tendent''
|
136. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. La présente loi s'applique à toutes les
personnes morales constituées par une loi
fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une
loi de l'ancienne province du Canada, ou de la
province de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de la
Colombie-Britannique, de
l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve,
ou en vertu d'une telle loi, et dont la
constitution et les opérations sont sous
l'autorité législative fédérale, et aussi aux
banques constituées en personnes morales,
aux caisses d'épargne, aux sociétés de fiducie,
aux compagnies d'assurance, aux sociétés de
prêt qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux
sociétés de construction qui ont un capital
social et aux compagnies de commerce
constituées en personnes morales et faisant
affaires au Canada, quel que soit l'endroit où
elles ont été constituées et qui sont :
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Application
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137. L'article 8 de la même loi est abrogé.
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138. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 Le tribunal peut rendre une
ordonnance de mise en liquidation, d'une part,
lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de
l'institution financière dont le surintendant a
pris le contrôle en vertu de l'alinéa 538(1)b)
de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b)
de la Loi sur les associations coopératives de
crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les
sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b)
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
ou dont l'actif est sous le contrôle du
surintendant en vertu de ces dispositions ou à
l'égard des activités d'assurances au Canada
de la société étrangère visée à l'alinéa
679(1)b) de la Loi sur les sociétés
d'assurances et, d'autre part, à l'égard des
institutions suivantes dont le surintendant a
pris le contrôle ou dont l'actif est sous son
contrôle en raison :
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Autres cas de
liquidation
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139. L'article 11 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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140. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) La demande d'une ordonnance de
mise en liquidation peut être faite par voie de
requête au tribunal dans la province où est
situé le siège social de la compagnie ou dans
la province où elle exerce principalement ses
activités commerciales.
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Lieu et mode
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(2) Sauf dans les cas où cette demande est
faite par une compagnie, il est donné à la
compagnie, à moins d'indication contraire du
tribunal, un avis de quatre jours avant la
présentation de la demande.
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Avis de la
demande
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141. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. Après la présentation d'une requête
demandant une ordonnance de mise en
liquidation à l'égard d'une compagnie et
avant de rendre cette ordonnance, le tribunal
peut, à la demande de la compagnie, d'un
créancier, d'un contributeur, d'un liquidateur
ou du demandeur, arrêter le cours de toute
action, poursuite ou procédure contre la
compagnie, aux conditions qu'il juge à
propos.
|
|
Le tribunal
peut arrêter
les actions
contre une
compagnie
|
18. Lorsque l'ordonnance de mise en
liquidation a été rendue, et à la demande d'un
créancier, d'un contributeur, d'un liquidateur
ou du demandeur, le tribunal peut, s'il est
convaincu d'après la preuve qu'il y a lieu
d'arrêter les opérations relatives à la
liquidation, rendre une ordonnance arrêtant
toutes ces opérations, soit absolument, soit
pour un temps déterminé, sous réserve des
conditions qu'il juge à propos.
|
|
Le tribunal
peut arrêter
les opérations
de liquidation
|
142. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 (1) Ni la présente loi ni l'ordonnance
prise en vertu de celle-ci n'a pour effet
d'empêcher la résiliation d'un contrat
financier admissible ou la compensation entre
la compagnie visée par des procédures de mise
en liquidation et les autres parties si les termes
du contrat le prévoient. Si, après avoir
déterminé les valeurs nettes dues à la date de
résiliation en conformité avec les termes du
contrat, la compagnie se retrouve débitrice
d'une autre partie au contrat, celle-ci est
réputée créancière de la compagnie et peut
recouvrer sa créance en justice.
|
|
Interpréta- tion
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (1).
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Définitions
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« contrat financier admissible » Les contrats
ou opérations suivants :
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« contrat
financier
admissible » ``eligible financial contract''
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« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
Le montant net obtenu après compensation
des obligations mutuelles des parties à un
contrat financier admissible, effectuée
conformément aux dispositions de ce
contrat.
|
|
« valeurs
nettes dues à
la date de
résiliation » ``net termination value''
|
(3) Le gouverneur en conseil peut par
règlement prévoir les types de contrats pour
l'application de l'alinéa n) de la définition de
« contrat financier admissible » au
paragraphe (2).
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Règlements
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143. Le paragraphe 23(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
al. 90(1)o)
|
(2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les
sociétés de construction constituées en
personnes morales et les compagnies de
chemins de fer, le tribunal ne peut nommer
liquidateur aucune personne qui n'est pas
munie d'une licence de syndic prévue par la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sauf la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
|
|
Syndic
titulaire
d'une licence
|
(3) Le surintendant ne peut être nommé
liquidateur de la compagnie.
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|
Incompati- bilité
|
144. L'article 24 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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24. Lorsqu'il nomme plus d'un liquidateur
aux termes du paragraphe 23(1), le tribunal
peut :
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Plus d'un
liquidateur
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145. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Sauf indication contraire du tribunal, il
ne peut être nommé de liquidateur aux termes
du paragraphe 23(1) à moins d'un préavis aux
créanciers, contributeurs, actionnaires ou
membres de la compagnie. Le tribunal
prescrit par ordonnance comment donner cet
avis, sa forme et sa durée.
|
|
Avis
|
146. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
34. Dans les cent vingt jours de sa
nomination, le liquidateur prépare un état de
l'actif, des dettes et des engagements de la
compagnie, ainsi que de la valeur de cet actif
telle qu'elle est indiquée par ses livres et
écritures.
|
|
Préparation
d'un état par
le liquidateur
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147. (1) Le paragraphe 35(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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|
(1.1) L'accord visé à l'alinéa (1)i) peut
prévoir le rang, parmi les créanciers, occupé
par l'association d'indemnisation pour le
remboursement des avances qu'elle a
consenties à la compagnie conformément à
l'accord.
|
|
Clause de
l'accord
|
148. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
|
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|
35.1 Ne peut être tenu responsable le
liquidateur qui, de bonne foi, se fonde sur un
avis, un rapport ou une déclaration d'une
association d'indemnisation concernant ses
obligations financières aux termes de
l'accord.
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|
Non- responsabilité
|
149. L'article 40 de la même loi est
abrogé.
|
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|
150. L'intertitre précédant l'article 44 et
les articles 44 à 47 de la même loi sont
abrogés.
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|
151. L'article 65 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
65. En cas d'une proposition de concordat
ou de traité entre une compagnie en cours de
liquidation sous le régime de la présente loi et
ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou
une ou plusieurs catégories de ces créanciers
et la compagnie, ou par le liquidateur, le
tribunal peut, en plus de tout autre de ses
pouvoirs et à la demande faite de façon
sommaire par un créancier ou par le
liquidateur, ordonner qu'une assemblée de ces
créanciers, ou de cette ou ces catégories de
créanciers, soit convoquée de la manière qu'il
prescrit.
|
|
Le tribunal
peut
convoquer
les créanciers
pour
délibérer sur
toute
proposition
de concordat
|
152. L'intertitre précédant l'article 69 et
les articles 69 et 70 de la même loi sont
abrogés.
|
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153. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Dans la liquidation des affaires
d'une compagnie sous le régime de la présente
loi, est admissible contre la compagnie la
preuve de créance et de réclamations qui
existaient au commencement de la
liquidation, qu'elles soient certaines ou
assujetties à une condition, exigibles ou non,
ou liquidées ou non. Le montant des
réclamations admises en preuve constitue,
sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins
utiles une obligation existante au
commencement de la liquidation.
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Quelles dettes
peuvent être
prouvées
|
154. L'article 73 de la même loi devient le
paragraphe 73(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Il est entendu que la compensation
s'applique aux dépôts détenus par une société
de fiducie dont les affaires sont en cours de
liquidation en vertu de la présente loi sans
égard au fait que la société agit, à l'égard de
ces fonds, à titre de fiduciaire.
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Fiducie
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