45 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 10 |
|
|
[Sanctionnée le 29 mai 1996]
|
|
|
Loi maintenant l'Office national des
transports sous le nom d'Office des
transports du Canada, codifiant et
remaniant la Loi de 1987 sur les
transports nationaux et la Loi sur les
chemins de fer et modifiant ou abrogeant
certaines lois
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur les transports au Canada.
|
|
Titre abrégé
|
SA MAJESTÉ |
|
|
2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
APPLICATION |
|
|
3. La présente loi s'applique aux questions
de transport relevant de la compétence
législative du Parlement.
|
|
Champ
d'application
|
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
arrêtés ou règlements pris sous le régime de la
présente loi à l'égard d'un mode de transport
l'emportent sur les règles, arrêtés ou
règlements incompatibles pris sous celui
d'autres lois fédérales.
|
|
Incompati- bilité
|
(2) La présente loi et les actes accomplis
sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi
sur la concurrence.
|
|
Loi sur la
concurrence
|
POLITIQUE NATIONALE DES TRANSPORTS |
|
|
5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en
place d'un réseau sûr, rentable et bien adapté
de services de transport viables et efficaces,
accessibles aux personnes ayant une
déficience, utilisant au mieux et aux moindres
frais globaux tous les modes de transport
existants, est essentielle à la satisfaction des
besoins des expéditeurs et des voyageurs - y
compris des personnes ayant une
déficience - en matière de transports comme
à la prospérité et à la croissance économique
du Canada et de ses régions, et, d'autre part,
que ces objectifs sont plus susceptibles de se
réaliser en situation de concurrence de tous les
transporteurs, à l'intérieur des divers modes
de transport ou entre eux, à condition que,
compte dûment tenu de la politique nationale,
des avantages liés à l'harmonisation de la
réglementation fédérale et provinciale et du
contexte juridique et constitutionnel :
|
|
Déclaration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il est en outre déclaré que la présente loi vise
la réalisation de ceux de ces objectifs qui
portent sur les questions relevant de la
compétence législative du Parlement en
matière de transports.
|
|
|
DÉFINITIONS |
|
|
6. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« cour supérieure »
|
|
« cour
supérieure » ``superior court''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« expéditeur » Personne qui expédie des
marchandises par transporteur, ou en reçoit
de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire.
|
|
« expéditeur
» ``shipper''
|
« jour de séance » Tout jour où l'une ou l'autre
chambre du Parlement siège.
|
|
« jour de
séance » ``sitting day of Parliament''
|
« marchandises » Y sont assimilés le matériel
roulant et le courrier.
|
|
« marchandi- ses » ``goods''
|
« matériel roulant » Toute sorte de voitures et
de matériel muni de roues destinés à servir
sur les rails d'un chemin de fer, y compris
les locomotives, machines actionnées par
quelque force motrice, voitures
automotrices, tenders, chasse-neige et
flangers.
|
|
« matériel
roulant » ``rolling stock''
|
« membre » Tout membre de l'Office nommé
en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre
temporaire de l'Office.
|
|
« membre » ``member''
|
« membre temporaire » Tout membre
temporaire de l'Office nommé en vertu du
paragraphe 9(1).
|
|
« membre
temporaire » ``temporary member''
|
« ministre » Le ministre des Transports.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« Office » L'Office des transports du Canada,
maintenu par le paragraphe 7(1).
|
|
« Office » ``Agency''
|
« président » Le président de l'Office.
|
|
« président » ``Chairperso n''
|
« transporteur » Personne se livrant au
transport de passagers ou de marchandises
par un moyen de transport assujetti à la
compétence législative du Parlement.
|
|
« transpor- teur » ``carrier''
|
« vice-président » Le vice-président de
l'Office.
|
|
« vice- président » ``Vice- Chairperson' '
|
PARTIE I |
|
|
ADMINISTRATION
|
|
|
Office des transports du Canada |
|
|
Maintien et composition
|
|
|
7. (1) L'Office national des transports est
maintenu sous le nom d'Office des transports
du Canada.
|
|
Maintien de
l'Office
|
(2) L'Office est composé, d'une part, d'au
plus sept membres nommés par le gouverneur
en conseil et, d'autre part, des membres
temporaires nommés en vertu du paragraphe
9(1). Tout membre doit, du moment de sa
nomination, être et demeurer citoyen
canadien ou résident permanent au sens de la
Loi sur l'immigration.
|
|
Composition
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil choisit le
président et le vice-président de l'Office
parmi les membres nommés en vertu du
paragraphe (2).
|
|
Président et
vice- président
|
8. (1) Les membres nommés en vertu du
paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour
un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
|
|
Durée du
mandat
|
(2) Les mandats sont renouvelables.
|
|
Renouvelle- ment du mandat
|
(3) Le président peut autoriser un membre
nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse
d'exercer ses fonctions à continuer, après la
date d'expiration de son mandat, à entendre
toute question dont il se trouve saisi à cette
date. A cette fin, le membre est réputé être
membre de l'Office mais son statut
n'empêche pas la nomination de sept autres
membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de
trois membres temporaires en vertu du
paragraphe 9(1).
|
|
Continuation
de mandat
|
9. (1) Le ministre peut nommer des
membres à titre temporaire à partir d'une liste
de personnes établie par le gouverneur en
conseil au titre du paragraphe (2).
|
|
Membres
temporaires
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut nommer les
personnes à inscrire sur la liste de candidats
qui y est prévue.
|
|
Liste
|
(3) L'Office ne peut compter plus de trois
membres temporaires.
|
|
Nombre
maximal
|
(4) Les membres temporaires sont nommés
à titre inamovible pour un mandat d'au plus un
an, sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
|
|
Durée du
mandat
|
(5) Les membres temporaires ayant occupé
leur charge pendant deux mandats consécutifs
ne peuvent, dans les douze mois qui suivent,
recevoir un nouveau mandat.
|
|
Renouvelle- ment du mandat
|
10. (1) Les membres nommés en vertu du
paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou
indirectement, à titre de propriétaire,
d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant,
d'associé ou autre :
|
|
Conflits
d'intérêts :
membres
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les membres temporaires ne peuvent
accepter ni occuper une charge ou un emploi
incompatible avec les attributions que leur
confère la présente loi.
|
|
Conflits
d'intérêts :
membres
temporaires
|
(3) Le membre nommé en vertu du
paragraphe 7(2) qui est investi d'intérêts visés
au paragraphe (1) par l'ouverture d'une
succession doit les céder entièrement dans les
trois mois suivant la saisine.
|
|
Cession des
d'intérêts
|
Rémunération
|
|
|
11. (1) Les membres reçoivent la
rémunération et touchent les indemnités que
peut fixer le gouverneur en conseil.
|
|
Rémunéra- tion et indemnités
|
(2) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel,
des fonctions qui leur sont confiées en
application de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale.
|
|
Frais de
déplacement
|
12. (1) Les membres nommés en vertu du
paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
|
|
Pensions de
retraite des
membres
|
(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les
membres temporaires sont réputés ne pas
appartenir à la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
|
|
Membres
temporaires
|
(3) Pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique, les membres sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale.
|
|
Indemnisa- tion
|
Président
|
|
|
13. Le président est le premier dirigeant de
l'Office; à ce titre, il assure la direction et le
contrôle de ses travaux et la gestion de son
personnel et procède notamment à la
répartition des tâches entre les membres et à la
désignation de ceux qui traitent des questions
dont est saisi l'Office.
|
|
Pouvoirs et
fonctions
|
14. En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
|
|
Intérim du
président
|
15. Le président peut habiliter un ou
plusieurs membres à assumer la présidence en
prévision de son absence ou de son
empêchement, et de ceux du vice-président.
|
|
Choix d'un
autre
intérimaire
|
Quorum
|
|
|
16. (1) Sous réserve des règles de l'Office,
le quorum est constitué de deux membres.
|
|
Quorum
|
(2) En cas de décès ou d'empêchement d'un
membre chargé d'une audience, pendant
celle-ci ou entre la fin de l'audience et le
prononcé de la décision, et de perte de quorum
résultant de ce fait, le président peut, avec le
consentement des parties à l'audience, si le
fait survient :
|
|
Perte de
quorum due à
un décès ou
un empêche- ment
|
|
|
|
|
|
|
Dans l'une ou l'autre de ces éventualités, le
quorum est réputé avoir toujours existé.
|
|
|
(3) En cas de décès ou d'empêchement,
pendant une audience, du membre qui en est
chargé, sans perte de quorum résultant de ce
fait, le président peut habiliter un autre
membre à participer à l'audience et au
prononcé de la décision.
|
|
Décès ou
empêche- ment sans perte de quorum
|
Règles
|
|
|
17. L'Office peut établir des règles
concernant :
|
|
Règles
|
|
|
|