|
|
|
|
|
|
Siège de l'Office
|
|
|
18. (1) Le siège de l'Office est fixé dans la
région de la capitale nationale délimitée à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
|
|
Siège
|
(2) Le président réside dans la région de la
capitale nationale délimitée à l'annexe de la
Loi sur la capitale nationale ou dans la
périphérie de cette région définie par le
gouverneur en conseil.
|
|
Résidence du
président
|
Personnel
|
|
|
19. Le secrétaire de l'Office et le personnel
nécessaire à l'exécution des travaux de
celui-ci sont nommés conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
|
|
Secrétaire et
personnel
|
20. L'Office peut nommer des experts ou
autres spécialistes compétents pour le
conseiller sur des questions dont il est saisi, et,
sous réserve des instructions du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération.
|
|
Experts
|
Registre
|
|
|
21. (1) Le secrétaire est chargé :
|
|
Attributions
du secrétaire
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le document enregistré en application
de l'alinéa (1)a) en constitue l'original.
|
|
Original
|
22. Le secrétaire de l'Office, ou la personne
chargée par le président d'assurer son intérim,
délivre sous le sceau de l'Office, sur demande
et contre paiement des droits fixés par celui-ci,
des copies certifiées conformes des règles,
arrêtés, règlements ou autres documents de
l'Office.
|
|
Copies
conformes
|
23. (1) Les documents délivrés par l'Office
sous son sceau sont admis d'office en justice
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Admission
d'office
|
(2) Le document censé être en tout ou en
partie la copie certifiée conforme, par le
secrétaire de l'Office, d'un document déposé
auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci,
fait foi du dépôt ou de l'approbation ainsi que
de la date, si elle est indiquée sur la copie, de
ce dépôt ou de cette approbation.
|
|
Preuve
|
Attributions de l'Office
|
|
|
24. Les attributions de l'Office relatives à
une affaire dont il est saisi en application
d'une loi fédérale sont exercées en conformité
avec les directives générales qui lui sont
données en vertu de l'article 43.
|
|
Directives
|
25. L'Office a, à toute fin liée à l'exercice
de sa compétence, la comparution et
l'interrogatoire des témoins, la production et
l'examen des pièces, l'exécution de ses arrêtés
ou règlements et la visite d'un lieu, les
attributions d'une cour supérieure.
|
|
Pouvoirs
généraux
|
25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), l'Office a tous les pouvoirs de la Cour
fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des
frais relativement à toute procédure prise
devant lui.
|
|
Pouvoirs
relatifs à
l'adjudication
des frais
|
(2) Les frais peuvent être fixés à une somme
déterminée, ou taxés.
|
|
Frais fixés ou
taxés
|
(3) L'Office peut ordonner par qui et à qui
les frais doivent être payés et par qui ils
doivent être taxés et alloués.
|
|
Paiement
|
(4) L'Office peut, par règle, fixer un tarif de
taxation des frais.
|
|
Tarif
|
26. L'Office peut ordonner à quiconque
d'accomplir un acte ou de s'en abstenir
lorsque l'accomplissement ou l'abstention
sont prévus par une loi fédérale qu'il est
chargé d'appliquer en tout ou en partie.
|
|
Pouvoir de
contrainte
|
27. (1) L'Office peut acquiescer à tout ou
partie d'une demande ou prendre un arrêté, ou,
s'il l'estime indiqué, accorder une réparation
supplémentaire ou substitutive.
|
|
Réparation
|
(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de
la demande d'un expéditeur relative au prix ou
au service d'un envoi que s'il estime, compte
tenu des circonstances, que celui-ci subirait
autrement un préjudice commercial
important.
|
|
Restriction
|
(3) Les circonstances peuvent notamment
comprendre :
|
|
Circonstances
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'Office peut, notamment sous
condition, apporter ou autoriser toute
modification aux procédures prises devant lui.
|
|
Modification
|
(5) le présent article ne s'applique pas à
l'arbitrage prévu par la partie IV.
|
|
Arbitrage
|
28. (1) L'Office peut, dans ses arrêtés,
prévoir une date déterminée pour leur entrée
en vigueur totale ou partielle ou subordonner
celle-ci à la survenance d'un événement, à la
réalisation d'une condition ou à la bonne
exécution, appréciée par lui-même ou son
délégué, d'obligations qu'il aura imposées à
l'intéressé; il peut en outre y prévoir une date
déterminée pour leur cessation d'effet totale
ou partielle ou subordonner celle-ci à la
survenance d'un événement.
|
|
Arrêtés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'Office peut prendre un arrêté
provisoire et se réserver le droit de compléter
sa décision lors d'une audience ultérieure ou
d'une nouvelle demande.
|
|
Arrêtés
provisoires
|
29. (1) Sauf indication contraire de la
présente loi ou d'un règlement pris en vertu du
paragraphe (2) ou accord entre les parties sur
une prolongation du délai, l'Office rend sa
décision sur toute affaire dont il est saisi avec
toute la diligence possible dans les cent vingt
jours suivant la réception de l'acte introductif
d'instance.
|
|
Délai
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer à l'Office un délai
inférieur à cent vingt jours pour rendre une
décision à l'égard des catégories d'affaires
qu'il indique.
|
|
Délai plus
court
|
30. L'Office a compétence pour statuer sur
une question de fait, peu importe que celle-ci
fasse l'objet d'une poursuite ou autre instance
en cours devant un tribunal.
|
|
Affaire en
instance
|
31. La décision de l'Office sur une question
de fait relevant de sa compétence est
définitive.
|
|
Décision
définitive
|
32. L'Office peut réviser, annuler ou
modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre
de nouveau une demande avant d'en décider,
en raison de faits nouveaux ou en cas
d'évolution, selon son appréciation, des
circonstances de l'affaire visée par ces
décisions, arrêtés ou audiences.
|
|
Révision,
annulation ou
modification
de décisions
|
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office
peuvent être homologués par la Cour fédérale
ou une cour supérieure; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes
modalités que les ordonnances de la cour
saisie.
|
|
Homologa- tion
|
(2) L'homologation peut se faire soit selon
les règles de pratique et de procédure de la
cour saisie applicables en l'occurrence, soit au
moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour
par le secrétaire de l'Office, d'une copie
certifiée conforme de la décision ou de l'arrêté
en cause, signée par le président et revêtue du
sceau de l'Office.
|
|
Procédure
|
(3) Les décisions ou arrêtés de l'Office qui
annulent ou modifient des décisions ou arrêtés
déjà homologués par une cour sont réputés
annuler ces derniers et peuvent être
homologués selon les mêmes modalités.
|
|
Annulation
ou
modification
|
(4) L'Office peut toujours faire exécuter
lui-même ses décisions ou arrêtés, même s'ils
ont été homologués par une cour.
|
|
Faculté
d'exécution
|
34. (1) L'Office peut, par règle, établir les
droits à lui verser relativement aux questions
ou demandes dont il est saisi, notamment les
demandes de licences ou de permis et les
demandes de modification ou de
renouvellement de ceux-ci.
|
|
Droits
|
(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis
relativement à toute règle qu'il entend prendre
en vertu du paragraphe (1).
|
|
Préavis
|
35. Il est alloué à toute personne qui se rend
à la convocation de l'Office ou d'un
enquêteur, dans le cadre de la présente partie,
les indemnités que l'Office peut fixer par
règlement.
|
|
Indemnité
des témoins
|
36. (1) Tout règlement pris par l'Office en
vertu de la présente loi est subordonné à
l'agrément du gouverneur en conseil.
|
|
Agrément du
gouverneur
en conseil
|
(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis
relativement à tout règlement qu'il entend
prendre en vertu de la présente loi.
|
|
Préavis au
ministre
|
Enquêtes
|
|
|
37. L'Office peut enquêter sur une plainte,
l'entendre et en décider lorsqu'elle porte sur
une question relevant d'une loi fédérale qu'il
est chargé d'appliquer en tout ou en partie.
|
|
Enquêtes sur
les plaintes
|
38. (1) L'Office peut déléguer son pouvoir
d'enquête à l'un de ses membres ou
fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire
rapport.
|
|
Délégation
|
(2) Sur réception du rapport, l'Office peut
l'entériner sous forme de décision ou d'arrêté
ou statuer sur le rapport de la manière qu'il
estime indiquée.
|
|
Connaissance
du rapport
|
39. Toute personne chargée de faire enquête
peut, à cette fin :
|
|
Pouvoirs de
la personne
chargée de
l'enquête
|
|
|
|
|
|
|
Révision et appel
|
|
|
40. Le gouverneur en conseil peut modifier
ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou
règlements de l'Office soit à la requête d'une
partie ou d'un intéressé, soit de sa propre
initiative; il importe peu que ces décisions ou
arrêtés aient été pris en présence des parties ou
non et que les règles ou règlements soient
d'application générale ou particulière. Les
décrets du gouverneur en conseil en cette
matière lient l'Office et toutes les parties.
|
|
Modification
ou annulation
|
41. (1) Tout acte - décision, arrêté, règle
ou règlement - de l'Office est susceptible
d'appel devant la Cour d'appel fédérale sur
une question de droit ou de compétence, avec
l'autorisation de la cour sur demande
présentée dans le mois suivant la date de l'acte
ou dans le délai supérieur accordé par un juge
de la cour en des circonstances spéciales,
après notification aux parties et à l'Office et
audition de ceux d'entre eux qui
comparaissent et désirent être entendus.
|
|
Appel
|
(2) Une fois l'autorisation obtenue en
application du paragraphe (1), l'appel n'est
admissible que s'il est interjeté dans les
soixante jours suivant le prononcé de
l'ordonnance l'autorisant.
|
|
Délai
|
(3) L'appel est mené aussi rapidement que
possible; la cour peut l'entendre en faisant
toutes inférences non incompatibles avec les
faits formellement établis par l'Office et
nécessaires pour décider de la question de
droit ou de compétence, selon le cas.
|
|
Pouvoirs de
la cour
|
(4) L'Office peut plaider sa cause à l'appel
par procureur ou autrement.
|
|
Plaidoirie de
l'Office
|
Rapport de l'Office
|
|
|
42. (1) Chaque année, avant la fin du mois
de mai, l'Office présente au gouverneur en
conseil, par l'intermédiaire du ministre, un
rapport de ses activités de l'année précédente
résumant :
|
|
Rapport de
l'Office
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'Office joint à ce rapport son
évaluation de l'effet de la présente loi et des
difficultés rencontrées dans l'application de
celle-ci.
|
|
Évaluation de
la loi
|
(3) Dans les trente jours de séance de
chaque chambre du Parlement suivant la
réception du rapport par le ministre, celui-ci le
fait déposer devant elle.
|
|
Dépôt
|