Gouverneur en conseil |
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Directives à l'Office
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43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la
demande de l'Office ou de sa propre initiative,
donner des directives générales à l'Office sur
toute question relevant de la compétence de
celui-ci; l'Office exécute ces directives dans
le cadre de la loi fédérale qui détermine ses
attributions relatives au domaine visé par les
directives.
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Directives
générales
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(2) Les directives visées au paragraphe (1)
n'ont pas d'effet sur les questions relatives à
des personnes déterminées et dont l'Office est
déjà saisi à la date où elles sont données.
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Restrictions
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44. Pour que les directives visées à l'article
43 lient l'Office, il faut que trente jours de
séance se soient écoulés depuis leur dépôt,
sous forme définitive ou sous forme de projet,
devant chaque chambre du Parlement par le
ministre ou pour son compte.
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Dépôt au
Parlement
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45. Dès le dépôt des directives générales
sous forme définitive ou sous forme de projet
devant une chambre du Parlement, celle-ci les
renvoie à celui de ses comités qu'elle estime
compétent dans le domaine qu'elles touchent.
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Renvoi en
comité
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46. Avant que soient données les directives
visées à l'article 43 ou qu'elles soient
déposées sous forme de projet devant une
chambre du Parlement, le ministre consulte
l'Office sur leur nature et leur objet.
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Consultation
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Perturbations extraordinaires
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47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, sur recommandation du ministre et du
ministre responsable du Bureau de la politique
de concurrence, prendre les mesures qu'il
estime essentielles à la stabilisation du réseau
national des transports ou ordonner à l'Office
de prendre de telles mesures et, notamment,
imposer des restrictions relativement à la
capacité et aux prix s'il estime :
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Mesures
d'urgence
prises par le
gouverneur
en conseil
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(2) Avant de recommander un décret aux
termes du présent article, le ministre peut
consulter les personnes qu'il croit susceptibles
d'être touchées par celui-ci.
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Consulta- tions
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(3) Le décret pris aux termes du présent
article ne vaut que pour une période de
quatre-vingt-dix jours.
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Mesure
temporaire
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(4) Le ministre fait déposer le décret devant
chaque chambre du Parlement dans les sept
premiers jours de séance suivant sa prise.
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Dépôt du
décret au
Parlement
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(5) Le décret est renvoyé pour examen au
comité permanent désigné à cette fin par le
Parlement.
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Renvoi en
comité
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(6) Tout décret pris aux termes du présent
article cesse d'avoir effet le jour de l'adoption
d'une résolution de révocation par les deux
chambres du Parlement ou, le cas échéant, le
jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est
adoptée dans les trente jours de séance suivant
le jour du dépôt du décret devant les deux
chambres du Parlement.
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Résolution de
révocation
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(7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent
article et les mesures prises sous son régime
l'emportent sur la Loi sur la concurrence.
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Loi sur la
concurrence
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(8) L'inobservation d'un décret pris au titre
du présent article constitue une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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Infraction à
un décret
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Ministre |
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Accords de mise en oeuvre
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48. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil et aux conditions
précisées par celui-ci, conclure des accords de
mise en oeuvre de la politique nationale des
transports énoncée à l'article 5 ou des accords
sur les questions de transport que le ministre
estime indiquées.
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Accords de
mise en
oeuvre
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Enquêtes
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49. Le ministre peut déléguer à l'Office la
charge d'enquêter sur toute question de
transport relevant de la compétence
législative du Parlement et de lui faire rapport
de ses conclusions selon les modalités et dans
le délai qu'il fixe.
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Enquêtes
ordonnées
par le
ministre
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Renseignements relatifs aux transports
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50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, par règlement, exiger
des transporteurs ou des exploitants
d'entreprises de transport ou de manutention
de grain assujettis à la compétence législative
du Parlement de lui fournir les
renseignements, aux dates, en la forme et de la
manière précisées dans le règlement, en vue :
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Règlements
relatifs aux
renseigne- ments
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(2) Peuvent notamment être exigés :
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Renseigne- ments
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour
effet d'exiger d'une personne qu'elle
fournisse au ministre un contrat confidentiel
visé au paragraphe 68(1) ou conclu en
application du paragraphe 126(1).
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Restriction
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(4) Le ministre peut exempter un
transporteur ou l'exploitant d'une entreprise
de transport de l'application de tout ou partie
du règlement pris en vertu du paragraphe (1)
s'il est convaincu qu'il n'est pas en mesure de
fournir les renseignements en cause.
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Exception
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(5) Le ministre peut consulter l'Office et
Statistique Canada avant de prendre un
règlement en vertu du présent article.
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Consulta- tions
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51. (1) Sauf disposition contraire expresse
de la présente loi ou d'une autre loi fédérale,
les renseignements qui doivent être fournis au
ministre au titre de la présente loi deviennent
confidentiels dès leur réception par celui-ci.
Nul ne peut, sciemment, les communiquer
sans l'autorisation écrite de la personne qui les
a fournis, sauf dans le cadre d'une poursuite
pour infraction à l'article 173.
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Renseigne- ments confidentiels
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :
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Usage
administratif
des
renseigne- ments
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(3) Le ministre s'assure que les procédures
et les moyens techniques mis en place pour
préserver le caractère confidentiel des
renseignements qui lui sont fournis au titre de
la présente loi, notamment en ce qui a trait à
la conservation des données électroniques,
sont sûrs.
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Procédures
relatives au
maintien du
carBR>
ments
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Examen de la situation de l'industrie
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52. (1) Chaque année, avant la fin du mois
de mai, le ministre dépose devant le
Parlement, pour l'année précédente, un
rapport résumant la situation des transports au
Canada et traitant notamment :
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Rapport du
ministre
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'année civile au cours de laquelle la présente
loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en
vigueur pendant plus de quatre mois au cours
de cette année.
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Première
année
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Examen de la loi
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53. (1) Le ministre, dans les quatre ans
suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, nomme une ou plusieurs
personnes chargées de procéder à un examen
complet de l'application de la présente loi et
de toute autre loi fédérale dont le ministre est
responsable et qui porte sur la réglementation
économique d'un mode de transport ou sur
toute activité de transport assujettie à la
compétence législative du Parlement.
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Examen
complet
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(2) La personne ou les personnes qui
effectuent l'examen doivent déterminer si les
lois visées au paragraphe (1) fournissent aux
Canadiens un système de transport efficace,
flexible et abordable. Ces personnes peuvent,
si elles l'estiment utile, recommander des
modifications :
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But de
l'examen
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(3) L'examen doit être effectué en
consultation avec les acheteurs et les
fournisseurs de services de transport et les
autres personnes que le ministre estime
indiquées.
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Consulta- tions
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(4) Chaque personne nommée pour
effectuer l'examen dispose à cette fin des
pouvoirs d'un commissaire nommé aux
termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes
et peut, conformément au barème de
rémunération approuvé par le Conseil du
Trésor, engager le personnel - experts,
professionnels et autres - nécessaire pour
effectuer l'examen.
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Pouvoirs
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(5) L'examen doit être terminé, et le rapport
sur ce dernier présenté au ministre, dans
l'année suivant la date de la nomination
prévue au paragraphe (1).
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Rapport
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(6) Le ministre fait déposer une copie du
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les trente premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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Dispositions générales |
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54. (1) Le fait qu'un séquestre, gérant ou
autre dirigeant d'un transporteur, ou un
séquestre des biens d'un transporteur, a été
nommé par un tribunal canadien, ou gère ou
exploite un mode de transport sous l'autorité
de ce tribunal, n'empêche pas l'exercice de
quelque compétence attribuée par la présente
loi. Il est cependant tenu de gérer et
d'exploiter ce mode de transport
conformément à la présente loi et aux arrêtés,
règlements et directives pris en vertu de la
présente loi, en dépit du fait que sa nomination
a été faite par le tribunal ou que ses
attributions lui ont été confiées par celui-ci.
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Nomination
de receveurs
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(2) L'Office ou le ministre peut, par arrêté,
adapter les dispositions de la présente loi si,
notamment pour insolvabilité ou vente
hypothécaire, une entreprise de transport
échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à
l'exploitation ou à la possession du
transporteur en cause.
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Modification
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PARTIE II |
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TRANSPORT AÉRIEN
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Définitions et champ d'application |
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55. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« aéronef » S'entend au sens du paragraphe
3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
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« aéronef » ``aircraft''
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« Canadien » Citoyen canadien ou résident
permanent au sens de la Loi sur
l'immigration; la notion englobe également
les administrations publiques du Canada ou
leurs mandataires et les personnes ou
organismes, constitués au Canada sous le
régime de lois fédérales ou provinciales et
contrôlés de fait par des Canadiens, dont au
moins soixante-quinze pour cent - ou tel
pourcentage inférieur désigné par
règlement du gouverneur en conseil - des
actions assorties du droit de vote sont
détenues et contrôlées par des Canadiens.
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« Canadien » ``Canadian''
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« document d'aviation canadien » S'entend
au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique.
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« document
d'aviation
canadien » ``Canadian aviation document''
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« licencié » Titulaire d'une licence délivrée
par l'Office en application de la présente
partie.
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« licencié » ``licensee''
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« prix de base »
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« prix de
base » ``basic fare''
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« règlement » Règlement pris au titre de
l'article 86.
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« règlement » ``prescri- bed''
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« service aérien » Service offert, par aéronef,
au public pour le transport des passagers,
des marchandises, ou des deux.
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« service
aérien » ``air service''
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« service intérieur » Service aérien offert soit
à l'intérieur du Canada, soit entre un point
qui y est situé et un point qui lui est extérieur
sans pour autant faire partie du territoire
d'un autre pays.
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« service
intérieur » ``domestic service''
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« service international » Service aérien offert
entre le Canada et l'étranger.
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« service
interna- tional » ``interna- tional service''
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« service international à la demande » Service
international autre qu'un service
international régulier.
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« service
international
à la
demande » ``non- scheduled international service''
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« service international régulier » Service
international exploité à titre de service
régulier aux termes d'un accord ou d'une
entente à cet effet dont le Canada est
signataire ou sous le régime d'une
qualification faite en application de
l'article 70.
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« service
international
régulier » ``scheduled international service''
|
« tarif » Barème des prix, taux, frais et autres
conditions de transport applicables à la
prestation d'un service aérien et des
services connexes.
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« tarif » ``tariff''
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« texte d'application » Arrêté ou règlement
pris en application de la présente partie ou
de telle de ses dispositions.
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« texte
d'applica- tion » French version only
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