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56. (1) La présente partie ne s'applique pas
aux aéronefs utilisés par les Forces armées
canadiennes ou par celles coopérant avec elles
et sur lesquels paraissent leurs insignes ou
marques respectifs.
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Exclusion -
Forces
armées
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(2) La présente partie ne s'applique pas à
l'exploitation d'un service aérien de
formation en vol, d'inspection, de travaux
publics ou de construction, de photographie,
d'épandage, de contrôle des incendies de forêt
ou autre service prévu par règlement.
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Exclusion -
services
spécialisés
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Interdictions |
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57. L'exploitation d'un service aérien est
subordonnée à la détention, pour celui-ci, de
la licence prévue par la présente partie, d'un
document d'aviation canadien et de la police
d'assurance responsabilité réglementaire.
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Conditions
d'exploitatio
n
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58. Les licences d'exploitation de services
aériens sont incessibles.
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Incessibilité
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59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre
publique de vente, au Canada, d'un service
aérien sont subordonnées à la détention, pour
celui-ci, de la licence éventuellement prévue
par la présente partie.
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Opérations
visant le
service
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60. (1) La fourniture de tout ou partie
d'aéronefs, avec équipage, à un licencié en
vue de la prestation, conformément à sa
licence, d'un service aérien et celle, par un
licencié, d'un service aérien utilisant tout ou
partie d'aéronefs, avec équipage, appartenant
à un tiers sont assujetties :
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Fourniture
d'aéronefs
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(2) L'autorisation est assujettie aux
directives que le ministre peut lui donner et
peut comporter, lors de la délivrance ou par la
suite en tant que de besoin, les conditions qu'il
estime indiqué d'imposer, notamment en ce
qui concerne les routes aériennes à suivre, les
points ou régions à desservir, la dimension et
la catégorie des aéronefs à exploiter, les
horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le
transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes, celui
des marchandises.
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Directives
ministérielles
et conditions
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Service intérieur |
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61. L'Office, sur demande et paiement des
droits indiqués, délivre une licence pour
l'exploitation d'un service intérieur au
demandeur :
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Délivrance de
la licence
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62. Lorsqu'il estime souhaitable ou
nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une
licence intérieure à une personne qui n'a pas
la qualité de Canadien, le ministre peut, par
arrêté assorti ou non de conditions, l'exempter
de l'obligation de justifier de cette qualité,
l'exemption restant valide tant que l'arrêté
reste en vigueur.
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Exemption
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63. (1) L'Office suspend ou annule la
licence s'il est convaincu que le licencié ne
répond plus à telle des conditions mentionnées
aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).
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Suspension
ou annulation
obligatoire
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(2) L'Office peut suspendre ou annuler la
licence :
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Suspension
ou annulation
facultative
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(3) L'Office ne peut rétablir une licence
suspendue depuis au moins soixante jours que
si l'intéressé justifie du fait qu'il remplit les
exigences financières réglementaires.
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Rétablisse- ment de la licence
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64. (1) Le licencié qui se propose
d'interrompre un service intérieur à un point
ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol
hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour
effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un
service à une fréquence minimale d'un vol
hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon
les modalités réglementaires, les destinataires
désignés par règlement.
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Interruption
ou réduction
de services
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(2) Le licencié ne peut donner suite à son
projet avant l'expiration des soixante jours
suivant la signification de l'avis ou du délai
inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de
l'Office.
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Délai
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(3) Pour décider de l'à-propos d'accorder le
délai inférieur, l'Office tient compte de la
suffisance des autres modes de transport
desservant le point en cause ou les environs,
de l'existence ou de la probabilité d'autres
liaisons aériennes en provenance ou à
destination du point et de la situation
particulière du licencié.
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Examen
relatif à
l'exemption
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65. L'Office, saisi d'une plainte formulée
par écrit à l'encontre d'un licencié, peut, s'il
constate que celui-ci ne s'est pas conformé à
l'article 64 et que les circonstances permettent
à celui-ci de se conformer à l'arrêté, ordonner
à celui-ci de rétablir le service pour la période,
d'au plus soixante jours suivant la date de son
constat, qu'il estime indiquée, et selon la
fréquence qu'il peut fixer.
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Plaintes
relatives aux
infractions
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66. Sur plainte écrite à lui faite, s'il estime
qu'il n'existe aucun autre service intérieur et
que le licencié pratique un prix de base
excessif ou a imposé une augmentation
excessive du prix de base pour le service,
l'Office peut, par arrêté, soit refuser
l'augmentation, soit ordonner la réduction du
prix de base ou de l'augmentation de la
somme pour la période qu'il estime indiquée
dans les circonstances et procéder, si possible,
à des remboursements sur les excédents
imposés. Le cas échéant, il peut, quant au
remboursement, préciser les montants,
majorés des intérêts calculés de la manière
réglementaire, et la qualité des bénéficiaires.
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Refus ou
réduction de
l'augmenta- tion du prix de base
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67. (1) Le licencié doit :
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Publication
des tarifs
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(2) Les tarifs comportent les
renseignements exigés par règlement.
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Renseigne- ments tarifaires
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(3) Le licencié ne peut imposer de prix, taux
ou frais autres que ceux des tarifs ainsi publiés
ou affichés tant que ceux-ci sont en vigueur.
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Interdiction
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(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie
de ses tarifs sur demande et paiement de frais
non supérieurs au coût de reproduction de
l'exemplaire.
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Exemplaire
du tarif
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68. (1) Les articles 66 et 67 ne s'appliquent
pas aux prix et conditions contractuels relatifs
au service intérieur dont le secret est stipulé
dans tout contrat auquel le licencié est partie.
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Non- application de certaines dispositions
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(2) Le licencié est tenu de conserver, au
moins trois ans après son expiration, un
double du contrat.
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Double à
conserver
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Service international régulier |
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69. (1) L'Office, sur demande et paiement
des droits indiqués, délivre une licence pour
l'exploitation d'un service international
régulier au demandeur :
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Délivrance de
la licence
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(2) Le ministre peut, par note expédiée à
l'Office, habiliter des Canadiens à détenir une
licence pour l'exploitation d'un service
international régulier; l'habilitation reste
valide tant que la désignation est en vigueur.
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Habilitation
des
Canadiens
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(3) Peut détenir une telle licence le
non-Canadien qui :
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Habilitation
des non- Canadiens
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70. Le ministre peut, par note expédiée à
l'Office, qualifier de régulier un service
international ou révoquer une telle
qualification.
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Qualifica- tion : service international régulier
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71. (1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance
de la licence ou par la suite en tant que de
besoin, assujettir celle-ci aux
conditions - outre les conditions
réglementaires - réputées conformes à
l'accord, la convention ou l'entente au titre
duquel elle est délivrée, notamment en ce qui
concerne les routes aériennes à suivre, les
points ou régions à desservir, la dimension et
la catégorie des aéronefs à exploiter, les
horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le
transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes, celui
des marchandises.
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Conditions
liées à la
licence
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(2) Le licencié est tenu de respecter toutes
les conditions auxquelles sa licence est
assujettie.
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Obligations
du licencié
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72. (1) L'Office suspend ou annule la
licence s'il est convaincu que le licencié ne
répond plus à telle des conditions mentionnées
aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).
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Suspension
ou annulation
obligatoire
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(2) L'Office peut suspendre ou annuler la
licence :
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Suspension
ou annulation
facultative
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(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un
Canadien suspendue depuis au moins soixante
jours que si celui-ci justifie du fait qu'il
remplit les exigences financières
réglementaires.
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Rétablisse- ment de la licence
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