132. (1) Sur demande d'un expéditeur,
l'Office établit, dans les quarante-cinq jours
suivant la demande, tels des éléments suivants
qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre
l'expéditeur et le transporteur local :
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Établisse- ment par l'Office
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(2) L'élément ainsi établi ne peut être
assujetti à l'arbitrage prévu à l'article 161.
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Exclusion de
l'arbitrage
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133. (1) Le prix de ligne concurrentiel
applicable au transport effectué pour un
expéditeur est calculé selon la formule
suivante :
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Prix de ligne
concurrentiel
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C |
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où
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A représente le prix fixé en application de
l'alinéa 128(1)b);
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B le montant des recettes totales du
transporteur local tirées de tout le transport de
marchandises identiques ou semblables
effectué sur ses lignes - et, le cas échéant,
sur des distances semblables - pendant la
période la plus récente désignée par celui-ci
ou celle fixée par l'Office, s'il détermine que
la période désignée n'est pas convenable dans
les circonstances;
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C le nombre de tonnes kilomètres de transport
qui a produit les recettes;
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D le nombre de kilomètres visé par le prix de
ligne concurrentiel;
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E le nombre de kilomètres visé par le prix fixé
en application de l'alinéa 128(1)b).
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(2) Dans les cas où l'expéditeur exerce une
des activités à l'égard de laquelle un prix fixé
en application de l'alinéa 128(1)b) est
applicable, le prix applicable que représente
l'élément A est ajusté pour tenir compte de
l'exercice de ces activités.
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Ajustement
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(3) L'Office peut, par arrêté applicable à un
expéditeur donné ou à une compagnie de
chemin de fer donnée, ou par règlement
général applicable aux expéditeurs ou
compagnies de chemin de fer, modifier le
mode de détermination du montant d'un prix
de ligne concurrentiel prévu par le présent
article lorsque ce montant ne peut être
déterminé conformément à cet article.
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Modification
du mode de
détermina- tion
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(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé
conformément au présent article ne peut être
inférieur aux frais variables, établis par
l'Office, du transport des marchandises.
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Plafond
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134. Le prix de ligne concurrentiel est
indiqué dans un tarif ou un contrat
confidentiel.
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Inclusion
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135. Les prix de ligne concurrentiels
s'appliquent pour une période d'un an à
compter de la date de leur prise d'effet ou pour
la période convenue entre l'expéditeur et le
transporteur local.
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Période
d'application
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136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est
établi, la compagnie de chemin de fer, autre
que le transporteur local, fournit à
l'expéditeur une quantité suffisante de
wagons eu égard au transport à effectuer.
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Obligation du
transporteur
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(2) Sous réserve d'une entente à l'effet
contraire entre le transporteur local et un
transporteur de liaison visé, le transporteur de
liaison est responsable :
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Responsabi- lité du transporteur
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(3) La part répartie correspond à la
proportion du trafic visé par le prix de ligne
concurrentiel échangé au lieu de
correspondance pendant cette période par
rapport au trafic total échangé à ce lieu
pendant la période.
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Part répartie
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(4) Le tarif établissant un prix de ligne
concurrentiel doit toutefois indiquer les
moyens pris par le transporteur local qui l'a
établi pour s'acquitter de ses obligations
prévues par les articles 113 et 114 :
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Prestation du
service
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Limitation de la responsabilité des
transporteurs
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137. (1) La compagnie de chemin de fer ne
peut limiter sa responsabilité envers un
expéditeur pour le transport des marchandises
de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par
l'expéditeur, soit par une association ou un
groupe représentant les expéditeurs.
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Limitation
par accord
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(2) En l'absence d'un tel accord, la mesure
dans laquelle la responsabilité de la
compagnie de chemin de fer peut être limitée
en ce qui concerne un transport de
marchandises est prévue par les conditions de
cette limitation soit fixées par l'Office pour le
transport, sur demande de la compagnie, soit,
si aucune condition n'est fixée, établies par
règlement de l'Office.
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Mesure de la
limitation
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Droits de circulation et usage commun des
voies
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138. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer peut demander à l'Office :
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Demande
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(2) L'Office peut prendre l'arrêté et imposer
les conditions, à l'une ou à l'autre compagnie,
concernant l'exercice ou la limitation de ces
droits, qui lui paraissent justes ou opportunes,
compte tenu de l'intérêt public.
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Délivrance
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(3) La compagnie de chemin de fer verse
une indemnité à l'autre compagnie pour
l'exercice de ces droits. Si elles ne s'entendent
pas sur le montant de l'indemnité, l'Office
peut le fixer par arrêté.
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Indemnité
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139. (1) D'office ou sur demande d'une
compagnie de chemin de fer, d'une
administration municipale ou de tout autre
intéressé, le gouverneur en conseil peut
demander - après enquête s'il l'estime
nécessaire - à deux ou plusieurs compagnies
de chemin de fer de prendre en considération
l'usage conjoint ou commun de la même
emprise s'il estime que l'usage peut entraîner
l'amélioration de l'efficacité du transport sur
rail et n'affecterait pas indûment leurs
intérêts.
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Usage
conjoint ou
commun
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(2) S'il est convaincu que des économies et
des améliorations d'efficacité notables
seraient entraînées par l'usage conjoint ou
commun de l'emprise par plusieurs
compagnies de chemin de fer et que ces
mesures n'affecteraient pas indûment leurs
intérêts, le gouverneur en conseil peut, par
décret, prendre les mesures, quant à cet usage,
jugées nécessaires.
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Décret
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(3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant
de l'indemnité à payer pour l'usage de cette
emprise et de tout ouvrage connexe, si les
compagnies ne s'entendent pas sur tel
montant.
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Compensa- tion
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SECTION V |
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TRANSFERTS ET CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LIGNES |
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140. (1) Dans la présente section, « ligne »
vise la ligne de chemin de fer entière ou un
tronçon seulement, mais non une voie de cour
de triage, une voie d'évitement ou un épi, ni
une autre voie auxiliaire d'une ligne de
chemin de fer.
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Définition de
« ligne »
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(2) L'Office peut décider, comme question
de fait, ce qui constitue une voie de cour de
triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une
autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de
fer.
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Décision
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141. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un
plan énumérant, pour les trois années
suivantes, les lignes qu'elle entend continuer
à exploiter, celles sur lesquelles elle entend
transférer, notamment par vente ou bail, ses
droits de propriété ou d'exploitation et celles
dont elle entend cesser l'exploitation.
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Plan triennal
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(2) Le plan peut être consulté à ceux de ses
bureaux que la compagnie désigne.
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Accès au plan
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(3) Est nulle l'opération entraînant le
transfert si, avant sa conclusion, le plan ne fait
pas état de l'intention de la compagnie.
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Nullité
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142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
compagnie de chemin de fer qui entend cesser
d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites
par la présente section. Toutefois, elle ne peut
le faire que si son intention de cesser
l'exploitation de cette ligne a figuré au plan
pendant au moins soixante jours.
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Étapes à
suivre
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(2) La compagnie qui exploite une ligne
visée à l'annexe IV doit cesser de l'exploiter
au plus tard le 31 mars 1996 ou, s'il est
postérieur, le dixième jour suivant l'entrée en
vigueur du présent article.
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Cessation
d'exploitatio
n de certaines
lignes
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143. (1) La compagnie fait connaître le fait
que le droit de propriété ou d'exploitation sur
la ligne peut être transféré en vue de la
continuation de l'exploitation et, à défaut de
transfert, son intention de cesser
l'exploitation.
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Publicité
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(2) L'annonce comporte la description de la
ligne et les modalités du transfert, notamment
par vente ou cession, du droit de propriété ou
d'exploitation de celle-ci, et énonce les étapes
préalables à la cessation, la mention qu'elle
vise quiconque est intéressé à acquérir,
notamment par achat ou prise à bail, les droits
de propriété ou d'exploitation de la
compagnie en vue de poursuivre
l'exploitation de la ligne, ainsi que le délai,
d'au moins soixante jours suivant sa première
publication, donné aux intéressés pour
manifester, par écrit, leur intention.
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Contenu
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(3) L'annonce doit aussi mentionner toute
entente conclue entre une compagnie et VIA
Rail Canada Inc. sur l'exploitation d'un
service passager sur une ligne de la compagnie
si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement
à la cession des droits et obligations de la
compagnie au cessionnaire éventuel du droit
de propriété ou d'exploitation sur la ligne.
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VIA Rail
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(4) L'entente prend fin à la date du transfert
du droit de propriété ou d'exploitation sur la
ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie
son consentement au transfert ou lui notifie
son refus d'y consentir.
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Fin de
l'entente
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144. (1) La compagnie est tenue de
communiquer la procédure d'examen et
d'acceptation des offres à l'intéressé qui a
manifesté son intention conformément à
l'annonce.
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Communica- tion
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(2) Si l'annonce fait état d'une entente visée
au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans
le cadre de l'examen, considérer si l'éventuel
acquéreur entend assumer les droits et
obligations découlant de l'entente
relativement à la ligne.
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Examen
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(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi
avec l'intéressé conformément à cette
procédure.
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Négociation
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(4) Elle dispose, pour conclure une entente,
d'un délai de quatre mois à compter de
l'expiration du délai prévu par l'annonce.
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Délai
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(5) À défaut d'entente dans les quatre mois,
elle peut décider de poursuivre l'exploitation
de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de
se conformer à l'article 145, mais doit
modifier son plan en conséquence.
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Continuation
de
l'exportation
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145. (1) La compagnie est tenue d'offrir aux
gouvernements ou administrations
municipales de leur transférer tous ses intérêts
à leur valeur nette de récupération ou moins si
personne ne manifeste d'intérêt ou aucune
entente n'est conclue dans le délai prescrit ou
si le transfert n'est pas complété
conformément à l'entente.
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Offre aux
gouverne- ments et administra- tions
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(2) L'offre doit être faite au ministre si la
ligne franchit les limites d'une province ou les
frontières du Canada, une réserve ou une terre
ayant déjà été une réserve au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou
une terre faisant l'objet d'un accord - entre
la compagnie et le ministre - ayant pour but
le règlement de revendications territoriales
autochtones; elle doit être faite au ministre
provincial responsable en matière de transport
et au greffier, ou à un premier dirigeant, de
chaque administration municipale, dont la
ligne franchit le territoire. Cette offre est faite
simultanément à toutes les personnes en
cause.
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Précision
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(3) Les gouvernements ou administrations
municipales disposent, après la réception de
l'offre par son destinataire, des délais suivants
pour l'accepter :
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Délai
d'acceptation
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