(4) La communication, par écrit, de
l'acceptation à la compagnie de chemin de fer
éteint le droit des autres intéressés; celle-ci
notifie aux gouvernements et administrations
l'acceptation de l'offre.
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Acceptation
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(5) En cas de désaccord, à l'expiration des
quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation
de l'offre, sur la valeur nette de récupération,
l'Office la détermine, sur demande d'une des
parties.
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|
Valeur nette
de
récupération
|
146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin
de fer s'est conformée au processus établi en
vertu des articles 143 à 145, sans qu'une
convention de transfert d'une ligne de chemin
de fer n'en résulte, la compagnie de chemin de
fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne
pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite,
la compagnie de chemin de fer n'a aucune
obligation, en vertu de la présente loi,
relativement à l'exploitation de la ligne ni
aucune obligation à l'égard de l'utilisation de
la ligne par VIA Rail Canada Inc.
|
|
Cessation
d'exploitatio
n
|
(2) En cas d'aliénation par la compagnie de
chemin de fer de la ligne ou de droits qu'elle
y détient, en vertu d'une convention résultant
du processus établi en vertu des articles 143 à
145 ou autrement, la compagnie de chemin de
fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu
de la présente loi relativement à l'exploitation
de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation
par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de
signature de l'acte d'aliénation.
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Non- obligation
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SECTION VI |
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TRANSPORT DU GRAIN DE L'OUEST |
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Définitions
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147. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« barème » Le barème des taux maximaux
pouvant être imposés, par tonne, pour le
mouvement du grain sur une série de
distances déterminée.
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« barème » ``maximum rate scale''
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« campagne agricole » Période commençant
le 1er août et se terminant le 31 juillet de
l'année suivante.
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« campagne
agricole » ``crop year''
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« compagnie de chemin de fer régie » La
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, le Canadien Pacifique Limitée
et toute autre compagnie exploitant un
chemin de fer régie par règlement.
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« compagnie
de chemin de
fer régie » ``prescribed railway company''
|
« exportation » L'expédition de grain par
bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, vers toute
destination à l'étranger ainsi que
l'expédition de grain par tout autre moyen
de transport vers les États-Unis pour
l'utilisation dans ce pays et non pour
expédition hors de celui-ci.
|
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« exporta- tion » ``export''
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« grain » Grain ou plante mentionnés à
l'annexe II et cultivés dans la région de
l'Ouest; y sont assimilés les produits
mentionnés à cette annexe provenant de
leur transformation dans cette région.
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« grain » ``grain''
|
« mouvement du grain » Transport du grain
par une compagnie de chemin de fer régie
sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à
destination de Thunder Bay ou
d'Armstrong (Ontario), soit au départ de
tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou
d'Armstrong et à destination de Churchill
(Manitoba) ou d'un port de la
Colombie-Britannique, pour exportation.
La présente définition ne s'applique pas au
grain exporté d'un port de la
Colombie-Britannique aux États-Unis pour
consommation.
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« mouvement
du grain » ``movement''
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« mouvement sur ligne conjointe » Le trafic
ferroviaire empruntant une voie continue
du Canada exploitée par deux compagnies
de chemin de fer ou plus.
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« mouvement
sur ligne
conjointe » ``joint line movement''
|
« port de la Colombie-Britannique »
Vancouver, North Vancouver, New
Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert,
Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser
Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu
Island Junction, Port Coquitlam, Port
Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards
Landing.
|
|
« port de la
Colombie- Britannique » ``port in British Columbia''
|
« région de l'Ouest » La partie du Canada
située à l'ouest du méridien qui coupe la
limite est de la ville de Thunder Bay, y
compris toute la province du Manitoba.
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« région de
l'Ouest » ``Western Division''
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Application de la section IV
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148. Les dispositions de la section IV
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux tarifs et aux taux prévus par la présente
section, sauf incompatibilité avec celle-ci.
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Application
de la section
IV
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Barèmes
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149. (1) Le barème constituant l'annexe III
donne les taux maximaux applicables pour la
campagne agricole 1995-1996.
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Campagne
agricole
1995-1996
|
(2) Le barème pour les campagnes agricoles
subséquentes est établi par l'Office
conformément à l'article 150, au plus tard le
30 avril de la campagne qui précède.
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Campagnes
agricoles
subséquentes
|
150. (1) Le barème se calcule par
multiplication du montant par tonne pour le
mouvement du grain sur chaque série de
distances mentionnée dans le barème pour la
campagne agricole 1995-1996 par le
multiplicateur du taux de transport.
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|
Établisse- ment du barème
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(2) Le multiplicateur du taux de transport
est calculé selon la formule suivante :
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Multiplica- teur du taux de transport
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1 + A - B x l - C x $10,000 B $1,052,800,000
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où
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A représente l'indice des prix composite
afférent au volume déterminé par l'Office
pour la campagne agricole à l'égard de
laquelle il établit le barème;
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B l'indice des prix composite afférent au
volume pour la campagne agricole
1994-1995;
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|
C le nombre de milles d'embranchement
tributaire du transport du grain visé à l'annexe
I qui a cessé d'être exploité entre le 1er avril
1994 et le 1er avril précédant la campagne
agricole à l'égard de laquelle l'Office établit
le barème.
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Tarif
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151. (1) Les taux des compagnies de
chemin de fer régies pour le mouvement du
grain d'une campagne agricole ne dépassent
pas les taux maximaux prévus au barème y
afférent.
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Taux
|
(2) Chaque taux est calculé d'après le taux
applicable à la série de distances
correspondante du barème pour la campagne
agricole en cours.
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|
Méthode de
calcul
|
(3) Les droits de stationnement, les droits de
stockage des wagons chargés de grain et les
gains découlant du chargement ou du
déchargement du grain avant la fin du délai
convenu sont exclus des taux appliqués pour
le mouvement du grain.
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Droits de
stationne- ment et de stockage et gains découlant de la célérité
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152. (1) Une compagnie de chemin de fer
régie peut inclure dans son tarif, pour le
mouvement sur ligne conjointe, un taux
supérieur à celui que prévoit l'article 151, si le
taux a été établi par l'Office conformément au
paragraphe (2).
|
|
Taux majorés
pour le
mouvement
sur ligne
conjointe
|
(2) L'Office peut établir de quel montant un
taux applicable au mouvement sur ligne
conjointe peut dépasser le niveau prévu à
l'article 151; ce montant ne peut cependant
dépasser le niveau nécessaire, selon l'Office,
pour supporter les coûts supplémentaires
directement attribuables au mouvement sur
ligne conjointe, à l'exception des coûts qui, à
son avis, ont été engagés par une compagnie
de chemin de fer régie pour le mouvement du
grain effectué à proximité d'un port pour
déchargement.
|
|
Taux
applicables
au
mouvement
sur ligne
conjointe
|
153. (1) Une compagnie de chemin de fer
régie peut inclure dans son tarif, pour le
mouvement du grain par wagons, à
l'exception des wagons couverts, des wagons
à trémie ou des wagons-citernes fournis par les
expéditeurs, un taux supérieur à celui que
prévoit l'article 151, si ce taux a été établi par
l'Office conformément au paragraphe (2).
|
|
Taux majorés
pour certains
wagons
|
(2) L'Office peut établir de quel montant un
taux applicable au mouvement du grain par
wagon, à l'exception des wagons couverts,
des wagons à trémie et des wagons-citernes
fournis par les expéditeurs, peut dépasser le
taux prévu à l'article 151; ce montant ne peut
cependant dépasser le niveau qui, selon
l'Office, est nécessaire pour la prise en compte
de la différence des coûts.
|
|
Taux
applicables
au
mouvement
de grain par
certains
wagons
|
Règlements
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154. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir les compagnies à
l'application de la présente section.
|
|
Règlements
|
Examen
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|
|
155. (1) Au cours de l'année 1999, le
ministre procède, en consultation avec les
expéditeurs, les compagnies de chemin de fer
et toute autre personne qu'il juge indiquée, à
l'examen des effets de la présente loi - en
particulier de la présente section - sur
l'efficacité du système de transport et de
manutention du grain et sur le partage des
gains d'efficience entre les expéditeurs et les
compagnies de chemin de fer.
|
|
Examen par
le ministre
|
(2) Dans le cadre de son examen, le ministre
détermine si l'abrogation de la présente
section et des annexes I, II et III peut porter
atteinte aux expéditeurs d'une manière
notable et décide s'il doit l'effectuer.
|
|
Détermi- nation ministérielle
|
(3) Sur décision prise par le ministre en
application du paragraphe (2), la présente
section et les annexes I à III sont abrogées à la
date fixée par décret.
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|
Abrogation
par décret
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SECTION VII |
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AUTRES DISPOSITIONS |
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Comptabilité
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156. (1) L'Office peut fixer pour la
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada et la compagnie Canadien Pacifique
Limitée une classification et un système
uniformes de comptes concernant l'actif, le
passif, les recettes, les frais d'exploitation, la
capitalisation, le trafic et les statistiques
d'exploitation relatifs aux opérations
ferroviaires.
|
|
Classification
uniforme -
CN-CP
|
(2) L'Office peut fixer pour toute autre
compagnie de chemin de fer une classification
et un système uniformes du genre décrit au
paragraphe (1), ou une forme condensée de
telle classification et de tel système.
|
|
Classification
uniforme -
autres
compagnies
|
(3) L'Office peut préciser les articles à
inclure comme postes relatifs à l'exploitation
ferroviaire dans les comptes.
|
|
Articles à
classer
|
(4) L'Office peut prévoir les catégories de
biens dont les frais de dépréciation peuvent
régulièrement être inclus au titre des frais
d'exploitation dans les comptes, ainsi que le
taux ou les taux de dépréciation à imputer à
l'égard de chaque catégorie de biens.
|
|
Dépréciation
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(5) Chaque compagnie de chemin de fer
assujettie à une classification de comptes doit
tenir ses comptes en conformité avec la
classification et le système prescrits.
|
|
Obligation
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Calcul des frais
|
|
|
157. (1) L'Office peut, par règlement,
prévoir les articles et facteurs, notamment les
facteurs de dépréciation et de coût du capital,
dont il tient compte dans le calcul des frais
sous le régime de la présente partie.
|
|
Règlement
|
(2) L'Office peut aussi tenir compte des
principes d'établissement du prix de revient
que la Commission royale d'enquête sur les
transports nommée par le décret en date du 13
mai 1959 a adoptés pour en arriver aux
conclusions contenues dans son rapport, ainsi
que des innovations apportées par la suite aux
méthodes et techniques de calcul des prix de
revient ferroviaires et des conditions actuelles
de l'exploitation des chemins de fer.
|
|
Facteurs
déterminants
|
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(3) Lorsque le calcul ne vise qu'une partie
des frais d'une compagnie de chemin de fer,
l'Office :
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|
Calcul pour
partie
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|
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|
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(4) Le calcul effectué en application de la
présente partie est définitif et opposable aux
parties intéressées ou visées.
|
|
Effet
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157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un
ministre provincial chargé du transport un
accord relatif à l'application, à des exploitants
de chemin de fer assujettis à la compétence
législative de la province en cause, de toute loi
ayant trait à la réglementation de la sécurité
ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et
les franchissements ferroviaires.
|
|
Accords avec
les ministres
des transports
provinciaux
|
(2) Le ministre peut désigner un organisme
établi par une loi fédérale ou une personne ou
catégorie de personnes oeuvrant au sein de
l'administration publique fédérale pour
appliquer la loi conformément à cet accord.
|
|
Désignation
|
(3) L'organisme ou la personne ou catégorie
de personnes peut, dans la mesure spécifiée
dans l'accord, exercer les fonctions et les
attributions nécessaires à l'exécution de la loi.
|
|
Fonctions et
attributions
|
Agents de police
|
|
|
158. (1) Tout juge d'une cour supérieure
peut nommer un agent de police chargé de
faire observer la présente partie ainsi que les
autres lois fédérales ou les lois provinciales
touchant la protection des biens qu'administre
ou possède la compagnie de chemin de fer ou
la protection de personnes ou de biens se
trouvant en des lieux qu'elle administre ou
possède.
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Nomination
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(2) La nomination ne peut se faire que sur
demande de la compagnie qui administre ou
possède des biens dans le ressort où le juge a
compétence.
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|
Restriction
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(3) L'agent de police exerce sa compétence
sur les biens administrés ou possédés par la
compagnie ainsi qu'en tout lieu se trouvant
dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.
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|
Compétence
de l'agent de
police
|
(4) L'agent de police peut amener toute
personne inculpée d'une infraction créée par
la présente partie ou toute autre loi visée au
paragraphe (1) devant un tribunal ayant
compétence dans le ressort où sont situés des
biens administrés ou possédés par la
compagnie, indépendamment du lieu
d'arrestation ou du lieu - ou lieu
présumé - de perpétration.
|
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Pouvoirs de
l'agent de
police
|
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si
l'inculpé avait été arrêté dans son ressort et y
avait commis l'infraction, sauf si le lieu
présumé de perpétration est situé hors de la
province.
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Compétence
du tribunal
|
(6) Tout juge d'une cour supérieure visé au
paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer
ou licencier l'agent de police, ce qui met fin à
l'exercice des attributions qui lui sont
conférées aux termes du présent article.
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Destitution
ou
licenciement
|