(3) Lorsque, en application du paragraphe
136(4), un expéditeur et une compagnie
s'entendent sur les moyens à prendre par le
transporteur local pour s'acquitter de ses
obligations prévues par les articles 113 et 114,
les modalités de l'accord lient l'Office dans sa
décision.
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Obligation de
l'Office
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(4) L'Office, ayant décidé qu'une
compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations
prévues par les articles 113 ou 114, peut :
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Arrêtés de
l'Office
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(5) Quiconque souffre préjudice de la
négligence ou du refus d'une compagnie de
s'acquitter de ses obligations prévues par les
articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la
présente loi, un droit d'action contre la
compagnie.
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Droit
d'action
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(6) Sous réserve des stipulations d'un
contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4)
ou d'un tarif établissant un prix de ligne
concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une
compagnie n'est pas soustraite à une action
intentée en vertu du paragraphe (5) par un
avis, une condition ou une déclaration, si les
dommages-intérêts réclamés sont causés par
la négligence ou les omissions de la
compagnie ou d'un de ses employés.
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Compagnie
non soustraite
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Tarifs - généralités
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117. (1) Sous réserve de l'article 126, une
compagnie de chemin de fer ne peut exiger un
prix pour le transport de marchandises ou de
passagers que s'il est indiqué dans un tarif en
vigueur qui a été établi et publié
conformément à la présente section.
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Prix exigibles
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(2) Le tarif comporte les renseignements
que l'Office peut exiger par règlement.
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Renseigne- ments tarifaires
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(3) La compagnie de chemin de fer fait
publier et soit affiche le tarif, soit permet au
public de le consulter à ses bureaux.
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Publication
des tarifs
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(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou
partie de son tarif sur demande et paiement de
frais non supérieurs au coût de reproduction de
l'exemplaire.
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Exemplaire
du tarif
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(5) Elle conserve le tarif en archive pour une
période minimale de trois ans après son
annulation.
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Conservation
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Tarifs - marchandise
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118. Chaque compagnie de chemin de fer
doit, sur demande d'un expéditeur, établir un
tarif relatif au transport de marchandises sur
son chemin de fer.
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Établisse- ment
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119. (1) La compagnie de chemin de fer qui
a l'intention de hausser les prix d'un tarif de
transport publie la modification au moins
vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
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Hausse de
prix
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(2) Une fois le tarif établi et publié
conformément à la présente section et à la
section VI :
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Prise d'effet
des tarifs
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120. Les dispositions de la présente section,
relativement aux tarifs, en tant que l'Office
juge qu'elles peuvent s'appliquer,
s'appliquent au transport effectué par une
compagnie de chemin de fer par eau entre des
endroits ou des ports du Canada, si elle
possède, affrète, emploie, entretient ou met en
service des navires, ou est partie à quelque
arrangement pour employer, entretenir ou
mettre en service des navires à ces fins.
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Application
aux navires
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Prix communs
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121. (1) Les compagnies de chemin de fer
qui exploitent des parties d'un parcours
continu au Canada sur lequel un transport de
marchandises s'effectue doivent, sur demande
de l'expéditeur qui veut les faire transporter
sur le parcours :
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Parcours
continu au
Canada
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(2) En l'absence d'une telle entente ou d'un
tel contrat, l'Office peut, sur demande de
l'expéditeur :
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Défaut
d'entente
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(3) Les compagnies visées par l'arrêté
payent à l'expéditeur qui a fait transporter des
marchandises sur le parcours un montant égal
à la différence éventuelle entre le prix qu'il a
payé et le prix fixé par l'arrêté et applicable à
tout le transport fait par lui sur le parcours
entre la date de la présentation de la demande
et celle de la prise d'effet de l'arrêté.
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Rembourse- ment à l'expéditeur
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122. (1) Les exigences de la présente
section en matière de publication du tarif
commun ou du prix fixé ou convenu au titre de
l'article 121 ne visent que la compagnie de
chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle
le transport prend son origine.
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Conditions de
publication
du tarif ou du
prix
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(2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé
au titre du paragraphe 121(2) est publié sans
délai après sa fixation ou dans le délai que
l'Office fixe par arrêté.
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Publication
immédiate du
tarif ou du
prix
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123. Si le transport doit être effectué sur un
parcours continu d'un point à un autre au
Canada en passant par un pays étranger, ou
d'un point au Canada vers un pays étranger, et
que le parcours continu est exploité par
plusieurs compagnies de chemin de fer, les
exigences de la présente section en matière de
publication du tarif commun applicable ne
visent que celle qui exploite la ligne sur
laquelle le transport prend son origine.
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Publication
- transport
du Canada
vers
l'étranger
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124. Lorsque le transport doit être effectué
d'un point situé à l'étranger vers le Canada, ou
d'un point situé à l'étranger à un autre point de
l'étranger en passant par le Canada, sur un
parcours continu exploité par plusieurs
compagnies, les exigences de la présente
section en matière de publication du tarif
commun ne visent que la compagnie de
chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle
s'effectue la première partie du parcours au
Canada.
|
|
Publication
- transport
d'un pays
étranger
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125. (1) Aucune compagnie de chemin de
fer ne peut, par coalition, contrat ou accord,
exprès ou tacite, ou par un autre moyen,
empêcher le transport de s'effectuer sur un
parcours continu du point d'origine à celui de
destination.
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Transport
continu
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(2) Aucun commencement de
déchargement, arrêt ou interruption de la part
d'une compagnie ne peut empêcher le
transport d'être traité, pour l'application des
articles 121 à 124, comme s'effectuant sur un
parcours continu du point d'origine à celui de
destination lorsque ce commencement, cet
arrêt ou cette interruption a été effectué de
bonne foi, par besoin et sans intention d'éviter
ou d'interrompre inutilement ce transport
continu, ou d'éluder les dispositions de la
présente section.
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|
Commence- ment de décharge- ment
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(3) L'Office peut ordonner à une compagnie
de chemin de fer utilisant un parcours continu
de l'informer de la fraction des prix indiqués
dans un tarif commun ou un contrat
confidentiel applicable à ce parcours que
celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le
parcours, doit recevoir ou a reçue.
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Renseigne- ments
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Contrats confidentiels
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126. (1) Les compagnies de chemin de fer
peuvent conclure avec les expéditeurs un
contrat, que les parties conviennent de garder
confidentiel, en ce qui concerne :
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Conclusion
de contrats
confidentiels
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(2) Toute demande d'arbitrage au titre de
l'article 161 est subordonnée à l'assentiment
de toutes les parties au contrat confidentiel.
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Arbitrage
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Interconnexion
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127. (1) Si une ligne d'une compagnie de
chemin de fer est raccordée à la ligne d'une
autre compagnie de chemin de fer, l'une ou
l'autre de ces compagnies, une administration
municipale ou tout intéressé peut demander à
l'Office d'ordonner l'interconnexion.
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Demande
d'intercon- nexion
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(2) L'Office peut ordonner aux compagnies
de fournir les installations convenables pour
permettre l'interconnexion, d'une manière
commode et dans les deux directions, à un lieu
de correspondance, du trafic, entre les lignes
de l'un ou l'autre chemin de fer et celles des
autres compagnies de chemins de fer qui y
sont raccordées.
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Interconne- xion
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(3) Si le point d'origine ou de destination
d'un transport continu est situé dans un rayon
de 30 kilomètres d'un lieu de correspondance,
ou à la distance supérieure prévue par
règlement, le transfert de trafic par une
compagnie de chemin de fer à ce lieu de
correspondance est subordonné au respect des
règlements.
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Limites
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(4) Sur demande formée au titre du
paragraphe (1), l'Office peut statuer que, dans
un cas particulier où le point d'origine ou de
destination du trafic est situé à plus de 30
kilomètres d'un lieu de correspondance, ou à
la distance supérieure prévue par règlement,
et où il est d'avis que, dans les circonstances,
le point d'origine ou de destination est
suffisamment près du lieu de correspondance,
le point d'origine ou de destination, selon le
cas, est réputé situé à l'intérieur de cette
distance.
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Agrandisse- ment des limites
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128. (1) L'Office peut, par règlement :
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Règlement
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(2) Lorsqu'il fixe le prix, l'Office prend en
compte les réductions de frais qui, à son avis,
sont entraînées par le mouvement d'un plus
grand nombre de wagons ou par le transfert de
plusieurs wagons à la fois.
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Prise en
compte des
économies
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(3) Le prix tient compte des frais variables
moyens de tous les transports de marchandises
qui y sont assujettis et ne peut être inférieur
aux frais variables - établis par
l'Office - de ces transports.
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Plafond
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(4) Il demeure entendu que le transfert, en
application de la section V ou de l'article 158
de la Loi de 1987 sur les transports nationaux,
des droits de propriété ou d'exploitation sur
une ligne ne limite pas le droit d'obtenir le prix
fixé pour l'interconnexion.
|
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Transfert de
lignes
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(5) L'Office révise les règlements à
intervalles de cinq ans à compter de la date de
leur prise ou à intervalles plus rapprochés si
les circonstances le justifient.
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Révision des
limites
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Prix de ligne concurrentiels
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129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent
quand un expéditeur n'a accès qu'aux lignes
d'une seule compagnie de chemin de fer au
point d'origine ou de destination du transport
effectué pour lui et qu'un parcours continu est
exploité entre ces points par plusieurs
compagnies.
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Application
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(2) Il demeure entendu que le transfert des
droits de propriété ou d'exploitation d'une
ligne en application de la section V ou de
l'article 158 de la Loi de 1987 sur les
transports nationaux ne limite pas le droit de
l'expéditeur d'obtenir un prix de ligne
concurrentiel au titre des articles 130 à 136.
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Transfert de
lignes
|
130. (1) Sous réserve de l'article 131, le
transporteur local desservant l'expéditeur au
point d'origine ou de destination, selon le cas,
doit, sur demande de celui-ci, établir un prix
de ligne concurrentiel pour le transport de
marchandises effectué entre le point d'origine
ou de destination, selon celui qui est desservi
exclusivement par le transporteur local, et le
lieu de correspondance le plus proche avec un
transporteur de liaison.
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Demande de
prix de ligne
concurrentiel
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(2) Le transporteur local établit un prix de
ligne concurrentiel malgré sa capacité
d'effectuer le transport sur l'ensemble du
parcours continu ou sur une partie de ce
parcours qui est plus longue que la partie à
l'égard de laquelle le prix de ligne
concurrentiel doit s'appliquer.
|
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Désignation
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(3) L'expéditeur peut, pour l'application du
présent article, désigner le parcours continu
sur lequel doit être effectué le transport entre
le point d'origine et celui de destination.
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Désignation
du parcours
par
l'expéditeur
|
(4) Si le point de destination finale de son
transport est situé au Canada, l'expéditeur doit
désigner un parcours continu qui y est
entièrement situé; il n'est toutefois pas tenu de
le faire s'il n'y en a pas qu'il puisse emprunter
convenablement pour un prix concurrentiel.
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Parcours au
Canada
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(5) Pour l'application du présent article :
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Exportation
et
importation
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), le
lieu de correspondance le plus proche est celui
le plus proche de l'origine ou de la destination
desservie exclusivement par le transporteur
local du transport effectué dans la direction la
plus plausible de l'origine à la destination sur
le parcours continu désigné par l'expéditeur,
sauf si le transporteur local peut établir que ce
lieu de correspondance ne peut pas être utilisé
pour des raisons techniques.
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Désignation
du lieu de
correspon- dance
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131. (1) L'établissement d'un prix de ligne
concurrentiel est subordonné à la conclusion,
entre l'expéditeur et le transporteur de liaison,
et toute autre compagnie - transporteur local
exclu - qui effectue du transport sur une
partie du parcours continu, d'un accord sur les
conditions régissant le transport des
marchandises, y compris sur le prix qui s'y
applique.
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Accord
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(2) Il n'est établi aucun autre prix pour la
partie d'un parcours continu pour laquelle un
prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b)
est disponible.
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Exception
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(3) Il n'est pas établi de prix de ligne
concurrentiel pour le transport soit de
remorques ou de conteneurs sur wagons plats,
soit de chargements non complets, sauf s'ils
arrivent à un port du Canada soit par eau en
vue du transport ultérieur par rail, soit par rail
en vue du transport ultérieur par eau.
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Exception
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(4) La partie d'un transport de
marchandises pour laquelle un prix de ligne
concurrentiel peut être établi ne peut dépasser
la plus grande des distances suivantes : 50
pour cent de la distance totale du transport par
rail ou 1 200 kilomètres.
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Condition
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(5) Sur demande d'un expéditeur et s'il est
convaincu qu'il n'y a pas de lieu de
correspondance à l'intérieur de cette limite,
l'Office peut établir un prix de ligne
concurrentiel pour une partie d'un transport de
marchandises couvrant une distance
supérieure.
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Exception
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(6) Une fois qu'un prix de ligne
concurrentiel a été établi pour un transport de
marchandises pour un expéditeur, aucun autre
prix de ligne concurrentiel ne peut être établi
pour ce transport tant que ce prix est en
vigueur.
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Prix définitif
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