201.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'Office a obtenu d'une compagnie de chemin de fer, au cours d'une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d'autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d'une manière qui les rende utilisables par quelqu'un d'autre, sauf si, de l'avis de l'Office, cette publication est nécessaire dans l'intérêt public.

Renseigne-
ment de nature confidentielle

(2) L'Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu'un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.

Divulgation au ministre

Modifications connexes

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

202. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office national des transports

    National Transportation Agency

203. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

203.1 L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 275(2)

Loi de 1987 sur les transports nationaux

    National Transportation Act, 1987

ainsi que de la mention « paragraphe 46(3), article 54 et paragraphes 120(5), 170(2), 259(2) et 269(1) » placée en regard de ce titre de loi.

203.2 L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 275(1)

Loi sur les chemins de fer

    Railway Act

ainsi que de la mention « article 353 et paragraphes 358(3) et (5) » placée en regard de ce titre de loi.

203.3 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les transports au Canada

    Canada Transportation Act

ainsi que de la mention « paragraphe 51(1) et article 167 », à placer en regard de ce titre de loi.

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

204. L'alinéa 5b) de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 1

    b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d'aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l'Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance.

205. (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4; L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 1

27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l'Office des transports du Canada, d'un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

Authenticité des documents

(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4; L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 1

(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d'apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l'Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d'un acte - document, autorisation ou exemption - prévu par cette loi, l'un des faits suivants :

Certificat

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

L.R., ch. 35 (4e suppl.)

206. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada est remplacé par ce qui suit :

(4) Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n'ont pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence à l'acquisition d'intérêts dans la Société.

Application de deux lois

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

207. L'article 59 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.

208. Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les locaux et les fournitures du Bureau canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux du ministère des Transports et de l'Office national des transports qui leur était assignés au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes sur des accidents de transport passent au Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont prises par les ministères ou autres autorités compétentes.

Locaux et fournitures

209. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office national des transports

    National Transportation Agency

210. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

Loi sur la commercialisation du CN

1995, ch. 24

210.1 Les paragraphes 3(2) et (3) de la Loi sur la commercialisation du CN sont remplacés par ce qui suit :

(2) Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n'ont pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence à l'acquisition d'intérêts dans le CN.

Application de la Loi sur la concurrence

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

211. La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :

« Office » L'Office des transports du Canada.

« Office »
``Agency''

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44

212. Le paragraphe 3(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

(3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une personne morale :

Non-
application de certaines lois

    a) la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970;

    b) la Loi sur les liquidations;

    c) les dispositions de la loi spéciale au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.

213. L'article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Une personne morale qui est constituée sous le régime d'une loi spéciale, au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada, peut demander un certificat de prorogation en vertu de l'article 187.

Exception pour les compagnies de chemin de fer

214. Nulle prorogation d'une compagnie de chemin de fer accordée en vertu de l'article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions avant l'entrée en vigueur de l'article 212 n'est invalide du fait que la compagnie a été constituée sous le régime d'une loi fédérale.

Prorogations antérieures

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

L.R., ch. D-4

215. L'article 6 de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d'un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s'entendre avec le propriétaire de quelque terrain ou immeuble, ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ces terrains, immeubles ou intérêts sont nécessaires pour l'emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, les exproprier conformément à la Loi sur l'expropriation, sans le consentement du propriétaire.

Expropria-
tion

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, la compagnie en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l'expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropria-
tion

(4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(6) Le ministre peut exiger que la compagnie verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

216. L'article 35 de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 283(1), art. 359, ann., no 5

35. (1) Afin d'assurer des approvisionnements adéquats d'un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l'Office peut enjoindre à l'Office des transports du Canada d'ordonner la répartition, la distribution, l'usage ou la mise en mouvement des voitures de chemin de fer, de la force motrice ou de tout autre matériel ferroviaire ainsi que l'exige l'Office, et d'ordonner l'usage et la mise en commun des lignes de chemin de fer et d'installations ferroviaires ainsi qu'il l'exige; l'Office des transports du Canada est investi, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l'Office.

Transport ferroviaire

(2) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l'Office consulte l'Office des transports du Canada et peut consulter les autres autorités dont il estime l'aide nécessaire pour déterminer l'effet de sa directive sur le mouvement de tout autre trafic ferroviaire et s'assurer que, tout compte fait, sa directive à l'Office des transports du Canada servirait les véritables intérêts du public.

Consultation avec l'Office des transports du Canada

(3) L'article 4 de la Loi sur les transports au Canada ne s'applique pas en rapport avec un conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et un règlement pris en vertu de cette loi; advenant un tel conflit, le règlement pris en vertu de la présente loi l'emporte.

Conflit entre divers pouvoirs réglementai-
res

217. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 284, 359, ann., no 5

37. (1) Afin d'assurer des approvisionnements adéquats d'un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l'Office peut enjoindre à l'Office des transports du Canada :

Transport par eau

    a) d'ordonner que tout navire canadien soit utilisé ou conduit comme l'exige l'Office;

    b) d'autoriser un navire qui n'est pas un navire canadien à transporter tout produit contrôlé entre divers points du Canada lorsqu'il n'y a pas de navire canadien de disponible pour transporter ce produit.

L'Office des transports du Canada est investi, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l'Office.

(2) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l'Office consulte l'Office des transports du Canada et peut consulter les autres autorités dont il estime nécessaire de prendre l'avis, pour s'assurer que les effets de la directive envisagée sont les moins préjudiciables possible au transport des marchandises par eau au Canada compte tenu de la nécessité de réaliser les objets de la présente loi.

Consultation de l'Office des transports du Canada

(2) Le passage du paragraphe 37(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 5

(3) L'Office peut, par ordonnance, exempter tout navire non canadien qui se livre au cabotage au Canada en application d'une ordonnance de l'Office des transports du Canada prévue par l'alinéa (1)b) :

Exemption de droits et de permis

218. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 285; L.R., ch. 29 (3e suppl.), art. 24

38. En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers, l'Office peut en autoriser l'exploitation pour le transport d'un produit contrôlé nonobstant toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois.

Transports routiers

219. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 5

39. (1) Lorsqu'une directive prévue par les articles 35, 36 ou 37 exigerait la construction d'ouvrages en exécution d'un ordre donné par l'Office des transports du Canada ou par l'Office national de l'énergie en vertu d'un de ces articles, ce dernier ne donne cette directive que s'il est convaincu que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l'ouvrage visé et si le gouverneur en conseil a approuvé la directive.

Approbation requise

220. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 286

40. Sans restreindre l'application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l'Office des transports du Canada ou l'Office national de l'énergie en application des directives données par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l'Office des transports du Canada ou l'Office national de l'énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur l'Office national de l'énergie, selon le cas.

Exécution des ordonnances

221. Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 5

(2) Quiconque contrevient délibérément à une ordonnance de l'Office des transports du Canada ou de l'Office national de l'énergie prise en application d'une directive de l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie donnée en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

222. (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 5