42. (1) Lorsqu'il paraît évident à l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie qu'une personne ou une organisation s'est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l'Office des transports du Canada ou par l'Office national de l'énergie en application d'une directive donnée en vertu de la présente loi, l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie peut demander au procureur général du Canada d'intenter devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

Injonctions

(2) L'alinéa 42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 5

    b) ordonner à toute personne de se conformer à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une décision ou ordonnance rendue par l'Office des transports du Canada ou par l'Office national de l'énergie en application d'une directive donnée en vertu de la présente loi;

Loi sur la Cour de l'Échiquier

S.R.C. 1970, ch. E-11

223. (1) Le sous-alinéa 26(1)a)(i) de la Loi sur la Cour de l'Échiquier est remplacé par ce qui suit :

      (i) à l'instance du ministre des Transports ou à la demande de tout créancier de la personne ou de la compagnie qui possède ou exploite ce chemin de fer ou ce tronçon, lorsque cette compagnie est insolvable ou qu'elle a, pendant plus de trente jours, cessé d'exploiter effectivement ledit chemin de fer ou tronçon ou partie de l'un ou de l'autre, ou qu'elle est devenue incapable de le faire,

(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Rien dans le présent article ne vise de quelque façon le pouvoir que possède une compagnie de garantir ses obligations, débentures et autres valeurs au moyen d'une hypothèque sur ses biens, son actif, ses rentes et revenus, ou relativement aux pouvoirs, privilèges, préférences, priorités et réserves dont la concession ou l'imposition aux porteurs desdites obligations, débentures ou autres valeurs est autorisé par ailleurs.

Garantie

224. L'alinéa 27(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) si elle a fait un transport ou une cession générale de ses biens au bénéfice de ses créanciers, ou si, étant incapable de faire face à tous ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de ses existences en magasin ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans acquitter leurs réclamations; toutefois, la prise de possession d'un chemin de fer ou de l'un de ses tronçons par des syndics pour le compte des porteurs d'obligations, en vertu des pouvoirs portés dans un acte d'hypothèque consenti pour garantir les porteurs d'obligations à cet égard, n'est pas réputée un transport ou une cession générale, non plus qu'une vente ou un transport au sens du présent alinéa, ou

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

225. L'alinéa a) de la définition de « transporteur aérien titulaire de certificat », à l'article 8 de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 287(1)

      a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;

226. L'alinéa 21f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 289(2)

    f) modifier les exigences de l'article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l'Office des transports du Canada à effectuer des vols d'affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu'il estime d'intérêt public;

Loi sur les explosifs

L.R., ch. E-17

227. La définition de « véhicules », à l'article 2 de la Loi sur les explosifs, est remplacée par ce qui suit :

« véhicules » Moyens de transport terrestre, notamment camions ou automobiles, à l'exclusion toutefois des véhicules se déplaçant uniquement sur des rails et régis par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

« véhicules »
``vehicle''

Loi sur l'expropriation

L.R., ch. E-21

228. La Loi sur l'expropriation est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) La compagnie de chemin de fer - au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada - présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, un droit réel immobilier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu'elle n'a pu acquérir.

Demande en expropriation

(2) Avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu'il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier le droit réel immobilier par la Couronne en conformité avec la présente partie.

Pouvoir du ministre

(3) Si le ministre des Transports recommande l'expropriation, le ministre est censé être d'avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public.

Présomption

(4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la présente loi peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie de chemin de fer et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Frais

(6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

(7) Pour l'application du présent article, la mention de la Couronne, à l'article 15, vaut mention de la compagnie de chemin de fer qui présente la demande visée au paragraphe (1).

Dévolution

(8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l'article 15 des terres dévolues, avant l'expropriation, à la Couronne ne peut les aliéner qu'au profit de la Couronne.

Restriction

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

229. L'alinéa 28(1)k) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

    k) l'Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

229.1 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 72

Office national des transports

    National Transportation Agency

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

229.2 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, à placer en regard de ce secteur.

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

L.R., ch. G-5

229.3 Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est abrogé.

Loi sur les commissions portuaires

L.R., ch. H-1

230. L'article 23 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la commission peut, à défaut d'entente sur le prix, exproprier conformément à la Loi sur l'expropriation des terrains nécessaires à l'application de la présente loi sans le consentement de leur propriétaire.

Expropria-
tion

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, la commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l'expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropria-
tion

(4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la commission et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(6) Le ministre peut exiger que la commission verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

L.R., ch. 52 (4e suppl.)

231. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

Partie III de la Loi sur les transports au Canada

232. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La présente loi s'applique aux compagnies de chemin de fer régies par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

Application

Loi sur les juges

L.R., ch. J-1

233. Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux juges faisant fonction d'arbitre ou d'évaluateur expert en matière d'indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d'application générale ou locale, prévoyant l'exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d'autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

Évaluateurs ou arbitres

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

234. La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« agent de police privé » Personne nommée à titre d'agent de police aux termes de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Société canadienne des ports.

« agent de police privé »
``private constable''

235. L'alinéa 127(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 3, art. 45

    a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un productoduc, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

Loi sur la capitale nationale

L.R., ch. N-4

236. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

(3) La partie III de la Loi sur les transports au Canada régit, compte tenu des adaptations de circonstance, l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article, lequel n'a toutefois pas pour effet de faire de la Commission une compagnie de chemin de fer, sauf en ce qui concerne l'exécution du paragraphe (2).

Application de la partie III de la Loi sur les transports au Canada

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

237. La définition de « pipeline », à l'article 2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 299(1)

« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

« pipeline »
``pipeline''

237.1 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47. (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d'hydrocarbures ou d'autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l'Office une autorisation à cette fin.

Nécessité d'une autorisation

238. L'alinéa 52a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 18

    a) l'approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;

239. L'alinéa 58.29(5)b) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 27, art. 23

240. Le paragraphe 58.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 27, art. 23

(2) Le ministre des Transports peut prévoir que l'autorisation prévue à l'article 58.29 n'est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu'il a pris, et aux plans et devis qu'il a approuvés à cette fin.

Dispense d'autorisa-
tion

241. Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le gaz ou l'autre produit - sauf le pétrole - qu'elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l'établissement de tous les contrats de vente qu'elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l'Office; les copies conformes sont censées, pour l'application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

Tarif

242. L'alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d'obtenir d'une compagnie le transport d'hydrocarbures ou d'autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

243. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70. (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d'hydrocarbures ou d'autres produits sont sans effet s'ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu'elle a produits auprès de l'Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l'Office.

Règle générale

(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

Conditions