42. (1) Lorsqu'il paraît évident à l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie
qu'une personne ou une organisation s'est
livrée, se livre ou est sur le point de se livrer
à des actes ou à des pratiques contrevenant à
quelque disposition d'un règlement pris en
vertu de la présente loi ou à quelque décision
ou ordonnance rendue par l'Office des
transports du Canada ou par l'Office national
de l'énergie en application d'une directive
donnée en vertu de la présente loi, l'Office de
répartition des approvisionnements d'énergie
peut demander au procureur général du
Canada d'intenter devant la Cour fédérale ou
devant une cour supérieure une action en
injonction visant ces actes ou ces pratiques.
|
|
Injonctions
|
(2) L'alinéa 42(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 5
|
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Loi sur la Cour de l'Échiquier
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|
S.R.C. 1970,
ch. E-11
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223. (1) Le sous-alinéa 26(1)a)(i) de la Loi
sur la Cour de l'Échiquier est remplacé par
ce qui suit :
|
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|
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Rien dans le présent article ne vise de
quelque façon le pouvoir que possède une
compagnie de garantir ses obligations,
débentures et autres valeurs au moyen d'une
hypothèque sur ses biens, son actif, ses rentes
et revenus, ou relativement aux pouvoirs,
privilèges, préférences, priorités et réserves
dont la concession ou l'imposition aux
porteurs desdites obligations, débentures ou
autres valeurs est autorisé par ailleurs.
|
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Garantie
|
224. L'alinéa 27(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la taxe d'accise
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|
L.R., ch.
E-15
|
225. L'alinéa a) de la définition de
« transporteur aérien titulaire de
certificat », à l'article 8 de la Loi sur la taxe
d'accise, est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 287(1)
|
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226. L'alinéa 21f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 289(2)
|
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Loi sur les explosifs
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L.R., ch.
E-17
|
227. La définition de « véhicules », à
l'article 2 de la Loi sur les explosifs, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« véhicules » Moyens de transport terrestre,
notamment camions ou automobiles, à
l'exclusion toutefois des véhicules se
déplaçant uniquement sur des rails et régis
par la partie III de la Loi sur les transports
au Canada.
|
|
« véhicules » ``vehicle''
|
Loi sur l'expropriation
|
|
L.R., ch.
E-21
|
228. La Loi sur l'expropriation est
modifiée par adjonction, après l'article 4,
de ce qui suit :
|
|
|
4.1 (1) La compagnie de chemin de
fer - au sens de l'article 87 de la Loi sur les
transports au Canada - présente au ministre
des Transports une demande pour que le
ministre fasse exproprier par la Couronne,
conformément à la présente partie, un droit
réel immobilier dont elle a besoin pour un
chemin de fer et qu'elle n'a pu acquérir.
|
|
Demande en
expropriation
|
(2) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil donné sur recommandation du
ministre des Transports, lorsqu'il estime que
la compagnie de chemin de fer a besoin du
droit réel immobilier pour un chemin de fer, le
ministre fait exproprier le droit réel
immobilier par la Couronne en conformité
avec la présente partie.
|
|
Pouvoir du
ministre
|
|
|
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|
|
|
(3) Si le ministre des Transports
recommande l'expropriation, le ministre est
censé être d'avis que la Couronne a besoin du
droit réel immobilier pour un ouvrage public
ou à une autre fin d'intérêt public.
|
|
Présomption
|
(4) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la présente loi peut, par règlement,
fixer le montant des frais payables pour
l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.
|
|
Fixation des
frais
|
(5) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge de la
compagnie de chemin de fer et portent intérêt,
au taux réglementaire, depuis la date où ils
sont payables.
|
|
Frais
|
(6) Le ministre peut exiger que la
compagnie de chemin de fer verse un
cautionnement, selon le montant et les autres
modalités qu'il détermine, pour le paiement
des frais payables en application du présent
article.
|
|
Cautionne- ment
|
(7) Pour l'application du présent article, la
mention de la Couronne, à l'article 15, vaut
mention de la compagnie de chemin de fer qui
présente la demande visée au paragraphe (1).
|
|
Dévolution
|
(8) La compagnie de chemin de fer qui a
obtenu en vertu de l'article 15 des terres
dévolues, avant l'expropriation, à la
Couronne ne peut les aliéner qu'au profit de la
Couronne.
|
|
Restriction
|
Loi sur la Cour fédérale
|
|
L.R., ch. F-7
|
229. L'alinéa 28(1)k) de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
|
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|
Loi sur la gestion des finances publiques
|
|
L.R., ch. F-11
|
229.1 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
|
|
1992, ch. 1,
art. 72
|
Office national des transports
|
|
|
|
|
|
ainsi que de la mention « Le ministre des
Transports », dans la colonne II, placée en
regard de ce secteur.
|
|
|
229.2 L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Office des transports du Canada
|
|
|
|
|
|
ainsi que de la mention « Le ministre des
Transports », dans la colonne II, à placer en
regard de ce secteur.
|
|
|
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
|
|
L.R., ch. G-5
|
229.3 Le paragraphe 4(4) de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État est
abrogé.
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|
Loi sur les commissions portuaires
|
|
L.R., ch. H-1
|
230. L'article 23 de la Loi sur les
commissions portuaires est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
23. (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, la commission peut, à défaut
d'entente sur le prix, exproprier
conformément à la Loi sur l'expropriation des
terrains nécessaires à l'application de la
présente loi sans le consentement de leur
propriétaire.
|
|
Expropria- tion
|
(2) En cas d'agrément par le gouverneur en
conseil, la commission en avise le ministre
compétent aux fins de la partie I de la Loi sur
l'expropriation.
|
|
Avis au
ministre
compétent
|
(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, tout terrain dont le
gouverneur en conseil a approuvé
l'expropriation est censé être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation
a besoin pour un ouvrage public ou à une autre
fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation
s'applique dès lors comme si le terme
« commission » était substitué au terme
« Couronne ».
|
|
Loi sur
l'expropria- tion
|
(4) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
|
|
Fixation des
frais
|
(5) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge de la
commission et portent intérêt, au taux
réglementaire, depuis la date où ils sont
payables.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(6) Le ministre peut exiger que la
commission verse un cautionnement, selon le
montant et les autres modalités qu'il
détermine, pour le paiement des frais payables
en application du présent article.
|
|
Cautionne- ment
|
Loi sur la protection des gares ferroviaires
patrimoniales
|
|
L.R., ch. 52
(4e suppl.)
|
231. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
protection des gares ferroviaires
patrimoniales est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
III de la Loi sur les transports au Canada.
|
|
Partie III de
la Loi sur les
transports au
Canada
|
232. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
3. La présente loi s'applique aux
compagnies de chemin de fer régies par la
partie III de la Loi sur les transports au
Canada.
|
|
Application
|
Loi sur les juges
|
|
L.R., ch. J-1
|
233. Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les
juges est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
juges faisant fonction d'arbitre ou
d'évaluateur expert en matière d'indemnité ou
de dommages-intérêts sous le régime de toute
loi publique fédérale ou provinciale,
d'application générale ou locale, prévoyant
l'exercice de cette fonction par un juge, sans
nécessité d'autorisation du gouverneur en
conseil ou du lieutenant-gouverneur en
conseil.
|
|
Évaluateurs
ou arbitres
|
Code canadien du travail
|
|
L.R., ch. L-2
|
234. La définition de « agent de police
privé », au paragraphe 3(1) du Code
canadien du travail, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
« agent de police privé » Personne nommée à
titre d'agent de police aux termes de la
partie III de la Loi sur les transports au
Canada ou de la Loi sur la Société
canadienne des ports.
|
|
« agent de
police privé » ``private constable''
|
235. L'alinéa 127(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1989, ch. 3,
art. 45
|
|
|
|
Loi sur la capitale nationale
|
|
L.R., ch. N-4
|
236. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(3) La partie III de la Loi sur les transports
au Canada régit, compte tenu des adaptations
de circonstance, l'exercice des pouvoirs
conférés par le présent article, lequel n'a
toutefois pas pour effet de faire de la
Commission une compagnie de chemin de fer,
sauf en ce qui concerne l'exécution du
paragraphe (2).
|
|
Application
de la partie
III de la Loi
sur les
transports au
Canada
|
Loi sur l'Office national de l'énergie
|
|
L.R., ch. N-7
|
237. La définition de « pipeline », à
l'article 2 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie, est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 299(1)
|
« pipeline » Canalisation servant ou destinée
à servir au transport du pétrole, du gaz ou de
tout autre produit, et reliant une province et
une ou plusieurs autres provinces, ou
s'étendant au-delà des limites d'une
province ou de la zone extracôtière, au sens
de l'article 123, y compris les
branchements, extensions, citernes,
réservoirs, installations de stockage ou de
chargement, pompes, rampes de
chargement, compresseurs, systèmes de
communication entre stations par
téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les
ouvrages, ou autres biens immeubles ou
meubles, connexes à l'exclusion des égouts
ou canalisations de distribution d'eau
servant ou destinés à servir uniquement aux
besoins municipaux.
|
|
« pipeline » ``pipeline''
|
237.1 Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
47. (1) La compagnie ne peut mettre en
service, pour le transport d'hydrocarbures ou
d'autres produits, un pipeline ou une section
de celui-ci que si elle a obtenu de l'Office une
autorisation à cette fin.
|
|
Nécessité
d'une
autorisation
|
238. L'alinéa 52a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 18
|
|
|
|
239. L'alinéa 58.29(5)b) de la même loi est
abrogé.
|
|
1990, ch. 27,
art. 23
|
240. Le paragraphe 58.3(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 27,
art. 23
|
(2) Le ministre des Transports peut prévoir
que l'autorisation prévue à l'article 58.29
n'est pas nécessaire si les travaux faisant
passer la ligne de transport par, sur ou sous des
eaux navigables ou des voies ferrées, ou le
long de celles-ci, se font conformément aux
règlements, ordonnances ou arrêtés qu'il a
pris, et aux plans et devis qu'il a approuvés à
cette fin.
|
|
Dispense
d'autorisa- tion
|
241. Le paragraphe 60(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Si le gaz ou l'autre produit - sauf le
pétrole - qu'elle transporte par son pipeline
lui appartient, la compagnie doit, lors de
l'établissement de tous les contrats de vente
qu'elle conclut et des modifications qui y sont
apportées, en fournir copie conforme à
l'Office; les copies conformes sont censées,
pour l'application de la présente partie,
constituer un tarif produit en conformité avec
le paragraphe (1).
|
|
Tarif
|
242. L'alinéa 69(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
243. (1) Le paragraphe 70(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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70. (1) Sauf dispositions contraires du
présent article, les contrats, conditions ou avis
destinés à restreindre la responsabilité de la
compagnie en matière de transport
d'hydrocarbures ou d'autres produits sont
sans effet s'ils ne font pas partie des catégories
de contrats, conditions ou avis soit stipulés
dans les tarifs qu'elle a produits auprès de
l'Office, soit préalablement autorisés par une
ordonnance ou un règlement de l'Office.
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Règle
générale
|
(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) L'Office peut fixer les conditions
auxquelles une compagnie peut transporter
des hydrocarbures ou tout autre produit.
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Conditions
|