Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
[ch. C-52.6]
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73. (1) Les définitions de « Canada »,
« eaux intérieures » et « mer territoriale »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes, sont abrogées.
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, à titre temporaire, soustraire à
l'application de la présente loi des zones
déterminées des eaux canadiennes, y compris
les eaux internes; le cas échéant, un tel
règlement n'emporte aucune renonciation aux
droits souverains du Canada sur les zones ainsi
soustraites.
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Exclusion de
certaines
zones
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74. Le paragraphe 11(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) et (3) ne
s'appliquent qu'à la demande de l'agent aux
personnes qui se rendent directement d'un lieu
à un autre de l'extérieur du Canada en passant
par les eaux canadiennes, y compris les eaux
internes, ou l'espace aérien du Canada.
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Exception :
transit
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75. Le paragraphe 12(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le présent article ne s'applique qu'à la
demande de l'agent aux marchandises se
trouvant à bord d'un moyen de transport qui se
rend directement d'un lieu à un autre de
l'extérieur du Canada en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou
l'espace aérien du Canada.
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Exception :
transit
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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L.R., ch.
C-53
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76. (1) Les définitions de « eaux
intérieures », « mer territoriale » et
« plateau continental », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur la compétence extracôtière du
Canada pour les douanes et l'accise, sont
abrogées.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(3),
ann. III, no 2
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
abrogé.
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77. Les alinéas 7a) à c) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
[ch. C-54.01]
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78. L'article 9 du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
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9. Il est entendu que le règlement pris en
vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les
douanes s'applique de manière à soustraire
temporairement, pour l'application de la
présente loi, des zones déterminées des eaux
canadiennes - y compris les eaux
internes - à l'application de cette loi.
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Zones
soustraites
des eaux
canadiennes
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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79. La définition de « zone extracôtière »,
à l'article 20 de la Loi sur l'administration
de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :
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« zone extracôtière » L'île de Sable ou toute
étendue de terre, hors des limites d'une
province, qui appartient à Sa Majesté du
chef du Canada ou dont celle-ci a le droit
d'aliéner ou d'exploiter les ressources
naturelles et qui est située dans les zones
sous-marines faisant partie des eaux
intérieures, de la mer territoriale ou du
plateau continental du Canada.
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« zone
extracôtière » ``offshore area''
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Loi sur la surveillance du secteur énergétique |
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L.R., ch. E-8
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80. La définition de « Canada », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance
du secteur énergétique, est remplacée par ce
qui suit :
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« Canada » Fait notamment partie du
territoire du Canada le plateau continental
de celui-ci.
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« Canada » ``Canada''
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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81. L'alinéa 70(1)d) de la Loi sur la taxe
d'accise est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1)
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Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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82. L'alinéa 22(3)c) de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
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83. L'alinéa 43(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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84. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour
sont exécutoires dans tout le Canada et en tout
autre lieu où s'applique la législation fédérale.
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Champ
d'application
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Loi sur l'enrôlement à l'étranger |
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L.R., ch. F-28
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85. La définition de « dans les limites du
Canada », à l'article 2 de la Loi sur
l'enrôlement à l'étranger, est abrogée.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(1),
ann. I, no 6
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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86. L'article 8 de la Loi d'interprétation
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le texte applicable, au Canada, à
l'exploration et à l'exploitation, la
conservation et la gestion des ressources
naturelles biologiques ou non biologiques
s'applique également, à moins que le contexte
n'exprime une intention différente, à la zone
économique exclusive du Canada.
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Zone
économique
exclusive du
Canada
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(2.2) S'applique également au plateau
continental du Canada, à moins que le
contexte n'exprime une intention différente,
le texte applicable, au Canada, à l'exploration
et à l'exploitation :
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Plateau
continental
du Canada
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87. Le paragraphe 35(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Canada » Il est entendu que les eaux
intérieures et la mer territoriale du Canada
font partie du territoire de celui-ci.
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« Canada » ``Canada''
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« eaux canadiennes » Notamment la mer
territoriale et les eaux intérieures du
Canada.
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« eaux
canadiennes
» ``Canadian waters''
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« eaux intérieures »
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« eaux
intérieures » ``internal waters''
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« mer territoriale »
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« mer
territoriale » ``territorial sea''
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« plateau continental »
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« plateau
continental » ``continental shelf''
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« zone contiguë »
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« zone
contiguë » ``contiguous zone''
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« zone économique exclusive »
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« zone
économique
exclusive » ``exclusive economic zone''
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Loi sur Investissement Canada |
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
[ch. I-21.8]
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88. La définition de « Canada », à
l'article 3 de la Loi sur Investissement
Canada, est remplacée par ce qui suit :
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« Canada » Font notamment partie du
territoire du Canada la zone économique
exclusive et le plateau continental de
celui-ci.
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« Canada » ``Canada''
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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89. L'alinéa j) de la définition de
« entreprises fédérales », à l'article 2 du
Code canadien du travail, est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 44,
art. 17
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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90. La division b)(ii)(B) de la définition de
« exportation », à l'article 2 de la Loi sur
l'Office national de l'énergie, est remplacée
par ce qui suit :
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91. La définition de « zone extracôtière »,
à l'article 123 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« zone extracôtière » L'île de Sable ou toute
étendue de terre, hors des limites d'une
province, qui appartient à Sa Majesté du
chef du Canada ou dont celle-ci a le droit
d'aliéner ou d'exploiter les ressources
naturelles et qui est située dans les zones
sous-marines faisant partie des eaux
intérieures, de la mer territoriale ou du
plateau continental du Canada.
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« zone
extracôtière » ``offshore area''
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Loi sur le Nunavut |
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1993, ch. 28
[ch. N-28.6]
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92. L'article 15 de l'annexe III de la Loi
sur le Nunavut et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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93. L'alinéa 3b) de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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