Loi sur la radiocommunication

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

94. L'alinéa 3(3)c) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 4

    c) d'une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

95. Les définitions de « ministère » et « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« ministère »

« ministère »
``Department ''

      a) Pour l'application de l'article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministère des Pêches et des Océans;

      b) pour l'application des autres dispositions de la présente loi, le ministère des Transports.

« ministre »

« ministre »
``Minister''

      a) Pour l'application de l'article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministre des Pêches et des Océans;

      b) pour l'application des autres dispositions de la présente loi, le ministre des Transports.

96. L'article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 3, art. 53

422. (1) Sur toute l'étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.

Surintendanc e : ministre des Transports

(2) Le ministre des Pêches et des Océans exerce, sur toute l'étendue du Canada, la surintendance générale de tout ce qui se rapporte aux épaves et aux receveurs d'épaves.

Surintendanc e : ministre des Pêches et des Océans

97. (1) Le paragraphe 562.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent :

Application des règlements

    a) aux navires canadiens où qu'ils soient;

    b) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

(2) Le sous-alinéa 562.1(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

      (ii) les eaux, parmi celles qu'énumère l'alinéa (2)b), d'application du règlement, pour les autres navires;

98. (1) Le paragraphe 562.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent :

Application des règlements

    a) aux bâtiments canadiens où qu'ils soient;

    b) à tous les bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

(2) Le sous-alinéa 562.11(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

      (ii) les eaux, parmi celles qu'énumère l'alinéa (2)b), d'application du règlement, pour les autres bâtiments;

99. Les alinéas 562.13(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

    b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

100. L'alinéa 655(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    a) aux eaux canadiennes, ainsi qu'aux eaux de la zone économique exclusive du Canada, qui ne font pas partie d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

101. (1) La définition de « eaux », au paragraphe 660.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

« eaux » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Par dérogation au paragraphe 655(1), sont visées par la présente définition les eaux faisant partie d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

« eaux »
``waters''

(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « navire », au paragraphe 660.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

        (i) un navire qui n'est pas canadien s'il ne fait que transiter par les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n'effectue pas pendant ce temps d'opérations de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures,

(3) Le paragraphe 660.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux installations de manutention des hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.

Disposition inapplicable à certaines installations de manutention des hydrocarbure s

102. Le paragraphe 660.10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

(7) Les conseils consultatifs conseillent le commissaire et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au ministre ou au comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes chargé des pêches et des océans ou de l'environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si le Parlement ne siège pas alors, dans les quatorze premiers jours où siège la chambre dont relève le comité.

Recommanda tions et réponse

103. L'alinéa 675(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) la zone économique exclusive du Canada.

104. (1) L'alinéa 677(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 15(2)

    b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1), toute autre personne au Canada ou toute autre personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire ou les rejets d'hydrocarbures en prévision d'un risque de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables;

(2) L'alinéa 677(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 15(2)

    c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour les mesures qu'il prend aux termes de l'alinéa 678(1)a) en ce qui concerne les mesures de surveillance ou les mesures qu'il prend, ordonne ou interdit de prendre aux termes des alinéas 678(1)b) ou c), ou par toute autre personne pour les mesures qu'il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes des alinéas 678(1)b) ou c) de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

105. L'alinéa 709e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    e) les dommages réels ou le risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été causés par un navire soumis à l'application de la Convention, mais son propriétaire n'est pas responsable parce que ces dommages, ou le risque de dommages, se sont produits dans la zone économique exclusive du Canada;

106. Le passage du paragraphe 713(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

713. (1) À l'exception des procédures qu'intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l'alinéa 677(1)c) à l'égard d'un polluant autre que les hydrocarbures, les règles qui suivent s'appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 677(1) intentées contre le propriétaire d'un navire ou son garant :

Action contre le propriétaire du navire en vertu de l'article 677

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9, 1994, ch. 23, art. 2(F)

107. Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 23, art. 8

4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer en zone marine protégée tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.

Zones marines protégées

Précision terminologique

108. Dans les passages suivants des lois ci-après, « plateau continental » est remplacé par « plateau continental du Canada »:

    a) les définitions de « cabotage » et « licence », au paragraphe 2(1), ainsi que les paragraphes 2(2) et 16(5) de la Loi sur le cabotage;

    b) l'alinéa a) de la définition de « biens désignés », au paragraphe 2(1), ainsi que les articles 3 à 6 et 8 de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise.

ENTRéE EN VIGUEUR

109. Exception faite de l'article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur