Loi sur la radiocommunication |
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L.R., ch. R-2;
1989, ch. 17,
art. 2
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94. L'alinéa 3(3)c) de la Loi sur la
radiocommunication est remplacé par ce
qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 4
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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L.R., ch. S-9
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95. Les définitions de « ministère » et
« ministre », à l'article 2 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« ministère »
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« ministère » ``Department ''
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« ministre »
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« ministre » ``Minister''
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96. L'article 422 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 3,
art. 53
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422. (1) Sur toute l'étendue du Canada, le
ministre exerce la surintendance générale de
tout ce qui se rapporte au sauvetage et, sous
réserve de la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, aux sinistres
maritimes.
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Surintendanc
e : ministre
des
Transports
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(2) Le ministre des Pêches et des Océans
exerce, sur toute l'étendue du Canada, la
surintendance générale de tout ce qui se
rapporte aux épaves et aux receveurs
d'épaves.
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Surintendanc
e : ministre
des Pêches et
des Océans
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97. (1) Le paragraphe 562.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les règlements pris en vertu du paragraphe (1)
s'appliquent :
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Application
des
règlements
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(2) Le sous-alinéa 562.1(3)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
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98. (1) Le paragraphe 562.11(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les règlements pris en vertu du paragraphe (1)
s'appliquent :
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Application
des
règlements
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(2) Le sous-alinéa 562.11(3)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
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99. Les alinéas 562.13(2)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
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100. L'alinéa 655(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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101. (1) La définition de « eaux », au
paragraphe 660.2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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« eaux » Les eaux canadiennes et les eaux de
la zone économique exclusive du Canada.
Par dérogation au paragraphe 655(1), sont
visées par la présente définition les eaux
faisant partie d'une zone de contrôle de la
sécurité de la navigation désignée en vertu
de la Loi sur la prévention de la pollution
des eaux arctiques.
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« eaux » ``waters''
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(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de
« navire », au paragraphe 660.2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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(3) Le paragraphe 660.2(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux
installations de manutention des
hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de
la mer territoriale ou de la zone économique
exclusive du Canada.
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Disposition
inapplicable à
certaines
installations
de
manutention
des
hydrocarbure
s
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102. Le paragraphe 660.10(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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(7) Les conseils consultatifs conseillent le
commissaire et peuvent lui faire des
recommandations. Ils peuvent soumettre leurs
avis au ministre ou au comité permanent du
Sénat ou de la Chambre des communes chargé
des pêches et des océans ou de
l'environnement. Ils ont droit de recevoir une
réponse à ces avis dans les trente jours ou, si
le Parlement ne siège pas alors, dans les
quatorze premiers jours où siège la chambre
dont relève le comité.
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Recommanda
tions et
réponse
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103. L'alinéa 675(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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104. (1) L'alinéa 677(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
par. 15(2)
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(2) L'alinéa 677(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
par. 15(2)
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105. L'alinéa 709e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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106. Le passage du paragraphe 713(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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713. (1) À l'exception des procédures
qu'intente le ministre des Pêches et des
Océans en vertu de l'alinéa 677(1)c) à l'égard
d'un polluant autre que les hydrocarbures, les
règles qui suivent s'appliquent aux actions en
responsabilité fondées sur le paragraphe
677(1) intentées contre le propriétaire d'un
navire ou son garant :
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Action contre
le
propriétaire
du navire en
vertu de
l'article 677
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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L.R., ch. W-9,
1994, ch. 23,
art. 2(F)
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107. Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les
espèces sauvages du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 23,
art. 8
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4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
constituer en zone marine protégée tout
espace maritime faisant partie des eaux
intérieures, de la mer territoriale ou de la zone
économique exclusive du Canada.
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Zones
marines
protégées
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Précision terminologique |
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108. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « plateau continental » est
remplacé par « plateau continental du
Canada »:
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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109. Exception faite de l'article 53, la
présente loi ou telle de ses dispositions entre
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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