1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-96 |
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Loi constituant le ministère du
Développement des ressources humaines
et modifiant ou abrogeant certaines lois
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le ministère du Développement
des ressources humaines.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission de l'emploi
et de l'assurance du Canada maintenue par
l'article 23.
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« Commissio
n »
``Commission
''
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre »
``Minister''
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PARTIE I |
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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES |
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Mise en place |
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3. (1) Est constitué le ministère du
Développement des ressources humaines,
placé sous l'autorité du ministre du
Développement des ressources humaines.
Celui-ci est nommé par commission sous le
grand sceau.
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Constitution
du ministère
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(2) Les expressions « Développement des
ressources humaines Canada » et « Human
Resources Development Canada » paraissant
sur les documents délivrés ou faits en vertu des
attributions prévues à l'article 6 sont réputées
être, respectivement, des mentions du
« ministère du Développement des ressources
humaines » et du « Department of Human
Resources Development ».
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Développe- ment des ressources humaines Canada
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(3) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
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Ministre
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4. (1) Il peut être nommé à titre amovible,
par commission sous le grand sceau, un
ministre du Travail.
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Ministre du
Travail
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(2) Les attributions du ministre du Travail
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement liés au
travail et ne ressortissant pas de droit à
d'autres ministères ou organismes fédéraux.
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Attributions
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(3) S'il n'est pas nommé de ministre du
Travail en application du paragraphe (1) :
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Absence du
ministre du
Travail
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(4) Le ministre du Travail fait usage des
services et installations du ministère.
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Utilisation
des services
et
installations
du ministère
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, à titre amovible, un sous-ministre du
Développement des ressources humaines;
celui-ci est l'administrateur général du
ministère.
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Sous-ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, un ou plusieurs
sous-ministres délégués du Développement
des ressources humaines, avec rang et statut
d'administrateurs généraux de ministère.
Placés sous l'autorité du sous-ministre du
Développement des ressources humaines, ils
exercent, à titre de représentants du ministre
ou à tout autre titre, les attributions que
celui-ci leur confère.
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Sous-ministre
s délégués
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(3) Le gouverneur en conseil peut désigner
comme sous-ministre du Travail le
sous-ministre du Développement des
ressources humaines ou l'un des
sous-ministres délégués.
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Sous-ministre
du Travail
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Attributions du ministre |
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6. Les attributions du ministre s'étendent
d'une façon générale à tous les domaines de
compétence du Parlement liés au
développement des ressources humaines au
Canada ne ressortissant pas de droit à d'autres
ministres, ministères ou organismes fédéraux
et sont exercées en vue d'améliorer le marché
de l'emploi et de promouvoir l'égalité et la
sécurité sociale.
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Attributions
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7. Dans le cadre des attributions que lui
confère la présente loi ou toute autre loi, le
ministre peut :
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Fonctions
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Facturation |
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8. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations par lui-même, le
ministère, la Commission ou tout autre
organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonnement
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9. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par lui-même, le ministère, la
Commission ou tout autre organisme fédéral
dont il est, du moins en partie, responsable.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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10. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires par lui-même,
le ministère, la Commission ou tout autre
organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
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Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglementaire
s
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(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses entraînées pour elle par la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
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Montant
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11. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 8 à 10, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consultations
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix dans le cadre des articles 8
à 10, le ministre publie celui-ci dans la Gazette
du Canada et par tout autre moyen indiqué,
notamment électronique, que le Conseil du
Trésor peut, par règlement, autoriser.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 8 à 10 pour
que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du
contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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12. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 8 à
11.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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Organismes de conseil |
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13. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, instituer les
organismes qu'il estime nécessaires pour
l'aider et le conseiller, et pour collaborer avec
les autorités provinciales dans le cadre de la
présente loi.
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Organismes
de conseil
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Conseil national du bien-être social |
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14. (1) Est maintenu le Conseil national du
bien-être social; il se compose d'un président
et d'au plus treize autres membres nommés à
titre amovible par le gouverneur en conseil
pour des mandats respectifs d'une durée
maximale de trois ans et échelonnés, dans la
mesure du possible, de sorte qu'au cours d'une
année quelconque moins de la moitié d'entre
eux viennent à expiration.
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Conseil
national du
bien-être
social
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(2) Les membres du Conseil sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique lorsqu'ils exercent les
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Présomption
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15. Un membre du Conseil peut recevoir un
nouveau mandat.
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Possibilité
d'un nouveau
mandat
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16. Les membres du Conseil reçoivent la
rémunération approuvée par le gouverneur en
conseil; ils ont également droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Rémunératio
n et dépenses
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17. Le Conseil a pour mission de conseiller
le ministre, en matière de protection sociale,
sur les questions que ce dernier soumet à son
examen ou que lui-même juge opportun
d'aborder.
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Mission
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18. Le Conseil se réunit aux date, heure et
lieu fixés par le ministre.
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Réunions
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19. (1) Le Conseil peut engager le personnel
et les contractuels nécessaires à sa bonne
marche.
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Personnel et
contractuels
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(2) Le personnel et les contractuels ainsi
engagés ne font pas automatiquement partie
de l'administration publique fédérale.
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Présomption
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Dispositions générales |
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20. En vue de faciliter la formulation, la
coordination et l'application des politiques et
programmes relatifs aux attributions énoncées
à l'article 6, le ministre peut conclure un
accord avec une province, un groupe de
provinces, un organisme public provincial,
une institution financière ou toute personne ou
organisme de son choix.
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Accords et
contributions
au
financement
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21. Le ministre peut déléguer ses
attributions, à titre individuel ou collectif, au
ministre du Travail, à la Commission ou à
toute autre personne ou organisme qu'il
désigne.
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Délégation
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22. Avec l'autorisation du sous-ministre du
Développement des ressources humaines,
toute personne employée par le ministère, de
même que toute autre personne ou membre
d'une catégorie de personnes désignée par le
ministre, peut, dans l'exercice de ses
fonctions, faire prêter les serments et recevoir
les déclarations sous serment, solennelles ou
autres, exigés par l'exécution de la mission du
ministère ou de la Commission. À cet effet,
ces personnes disposent des pouvoirs d'un
commissaire aux serments.
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Serments et
déclarations
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PARTIE II |
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COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'ASSURANCE DU CANADA |
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Maintien de la Commission |
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23. (1) La Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada est maintenue sous
le nom de Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada. Elle est composée de
quatre commissaires nommés par le
gouverneur en conseil.
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Commission
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(2) Les quatre commissaires sont les
suivants : le sous-ministre du Développement
des ressources humaines, qui est le président
de la Commission, un sous-ministre délégué,
qui en est le vice-président, une personne
nommée après consultation des organisations
ouvrières et une autre nommée après
consultation des organisations patronales.
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Commissaire
s
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(3) Les expressions « Emploi et Assurance
Canada » et « Employment and Insurance
Canada » paraissant sur les documents
délivrés ou faits en vertu des attributions
prévues à l'article 27 sont réputées être,
respectivement, des mentions de la
« Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada » et de la « Canada Employment
and Insurance Commission ».
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Emploi et
assurance
Canada
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24. (1) Les commissaires, à l'exception du
président et du vice-président :
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Mandat,
traitement et
conditions
d'exercice de
la fonction
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un commissaire autre que le président ou le
vice-président ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut désigner comme
suppléant une personne qui, sauf indication
contraire de celui-ci, est investie de toutes les
attributions du commissaire.
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Suppléance
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25. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission; il en contrôle les activités
et en préside les réunions.
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Président
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(2) Le vice-président de la Commission
exerce, sous l'autorité du président, les
attributions que celui-ci lui assigne.
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Vice-présiden
t
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Suppléance
du président
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
vice-président ou de vacance de son poste ou
lorsque le vice-président remplace le
président en application du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut désigner comme
suppléant une personne qui, sauf indication
contraire de celui-ci, est investie de toutes les
attributions du vice-président.
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Suppléance
du
vice-présiden
t
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26. Le vice-président n'a voix délibérative
dans les réunions que s'il remplace ou
représente le président.
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Vote
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