Attributions de la Commission

27. (1) La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :

Attributions

    a) par le ministre ou en application d'une loi fédérale, en ce qui concerne l'assurance-chômage, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l'optimisation des moyens humains au Canada;

    b) en toute autre matière, aux termes d'un décret ou en application d'une loi fédérale.

(2) Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).

Accords avec d'autres pays

(3) Pour l'exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.

Instructions

28. (1) La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.

Règles

(2) La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.

Réunions de la Commission

29. (1) La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

Mandataire de Sa Majesté

(2) La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats en son propre nom ou au nom de Sa Majesté.

Contrats

Structure et fonctionnement

30. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.

Siège

(2) Les commissaires résident dans la région de la capitale nationale, au lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.

Résidence des commissaires

31. (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est engagé par le ministère du Développement des ressources humaines.

Personnel

(2) La Commission peut, lorsqu'elle le juge opportun en certains endroits, s'assurer par contrat les services de représentants locaux.

Représentants

(3) La Commission peut déléguer ses attributions - qu'elles lui soient propres ou déjà déléguées -, à titre individuel ou collectif à toute personne ou organisme qu'elle désigne.

Délégation

Vérification

32. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d'assurance-chômage créé par l'article 112 de la Loi sur l'assurance-chômage et en fait rapport au ministre.

Vérification

PARTIE III

ALLOCATION AUX ANCIENS EMPLOYÉS

33. (1) Le ministre peut conclure, avec des gouvernements provinciaux, des employeurs ou des salariés, des organisations patronales ou syndicales, des institutions financières ou toute autre personne ou collectivité de son choix, des accords prévoyant le versement périodique d'une allocation de complément de ressources aux anciens employés âgés d'au moins cinquante-cinq ans mais de moins de soixante-cinq ans au moment d'une réduction définitive du personnel affecté dans leur établissement à une activité économique déterminée et dont la cessation d'emploi résultant de cette réduction survient :

Allocation aux anciens employés

    a) soit après le 31 décembre 1987;

    b) soit, si l'établissement faisait partie d'un secteur qui, le 12 août 1986, constituait un secteur d'activité désigné, après la fin de la période de validité de la désignation, le seuil d'admissibilité à l'allocation pouvant toutefois être abaissé à moins de cinquante-cinq ans dans le cas où la réduction a lieu avant le 6 octobre 1988, pourvu que le total de l'âge et de l'ancienneté dans les secteurs d'activité désignés soit au moins égal à quatre-vingts ans.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « secteur d'activité désigné » s'entend de tout secteur d'activité désigné aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs.

Définition de « secteur d'activité désigné »

(3) Le ministre peut conclure les accords visés au paragraphe (1) même à l'égard d'anciens employés de moins de cinquante-cinq ans, à la condition qu'ils soient d'anciens employés d'établissements de transformation de poisson, qu'ils soient, le 15 mai 1994, âgés d'au moins cinquante ans et que la cessation de leur emploi résulte d'une réduction définitive de personnel causée par la baisse des stocks de poissons.

Anciens employés de moins de cinquante-cin q ans

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

34. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités ci-après à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère du Développement des ressources humaines sous l'autorité du sous-ministre du Développement des ressources humaines :

Postes

    a) les secteurs de l'administration publique fédérale connus sous les noms de Direction générale de l'aide aux étudiants, Cabinet du sous-secrétaire d'État adjoint (Développement social et Opérations régionales) - à l'exception du secteur chargé de la traduction et des services connexes et de la Direction des citoyens autochtones - et Direction générale de l'aide à l'éducation - à l'exception de la Direction des études canadiennes et projets spéciaux et de la Direction de la participation jeunesse - qui font partie du Secrétariat d'État du Canada, visés à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-142;

    b) les secteurs de l'administration publique fédérale connus sous les noms de Direction générale des programmes de la sécurité du revenu et Direction générale des programmes de service social qui font partie du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-142, à l'exception :

      (i) des Programmes Nouveaux Horizons / Autonomie des aîné(e)s,

      (ii) des secteurs connus sous les noms de Division de la prévention de la violence familiale, Bureau des enfants et les programmes connexes de Grandir ensemble, Programme d'action communautaire pour les enfants, Recherche et développement en matière de HIV et de SIDA et Programme de recherches sur l'autonomie des aîné(e)s, visés au décret C.P. 1993-1667 du 11 août 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-167;

    c) la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada;

    d) le ministère de l'Emploi et de l'Immigration;

    e) le ministère du Travail.

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

35. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du ministère de l'Emploi et de l'Immigration ou de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada sont réputées être affectées aux dépenses d'administration publique du ministère du Développement des ressources humaines ou à celles de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, selon le cas.

Transfert de crédits

36. (1) Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre du Développement des ressources humaines aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre du Développement des ressources humaines ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

(2) Les personnes sont : le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, celui de la Santé nationale et du Bien-être social et le secrétaire d'État du Canada et leurs sous-ministres respectifs, les fonctionnaires dont ils assument la direction et la gestion ainsi que ceux du ministère du Travail.

Personnes visées

37. (1) S'il n'est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe 4(1), les attributions qui lui ont été conférées au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document - dans les domaines relevant des attributions du ministre du Développement des ressources humaines aux termes de la présente loi - sont exercées par celui-ci, à moins que le gouverneur en conseil n'en charge par décret un autre ministre.

Absence d'un ministre du Travail

(2) S'il n'est pas désigné de sous-ministre du Travail, les attributions qui lui ont été conférées en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document - dans les domaines relevant des attributions du ministre du Développement des ressources humaines aux termes de la présente loi - sont exercées par le sous-ministre du Développement des ressources humaines, à moins que le gouverneur en conseil n'en charge par décret un autre sous-ministre.

Absence d'un sous-ministre du Travail

38. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 39 à 41.

Définitions

« ancienne commission » La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada constituée par l'article 9 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

« ancienne commission »
``former Commission''

« nouvelle commission » La Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada maintenue par l'article 23.

« nouvelle commission »
``new Commission''

39. Les personnes autres que le président et le vice-président qui occupent une charge de membre de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Commissaire s

40. (1) Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l'ancienne commission ainsi que les droits et obligations de l'ancienne commission sont transférés à la nouvelle commission.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l'ancienne commission sous son nom, les renvois à l'ancienne commission valent renvois à la nouvelle commission.

Renvois

41. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l'ancienne commission peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l'ancienne commission.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) La nouvelle commission prend la suite de l'ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'ancienne commission est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

42. Les personnes qui occupent une charge de membre du Conseil national du bien-être social à la date d'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Membres du Conseil national du bien-être social

Modifications connexes

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

43. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de l'Emploi et de l'Immigration

    Department of Employment and Immigration

Ministère du Travail

    Department of Labour

Secrétariat d'État du Canada

    Department of the Secretary of State of Canada

44. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

45. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

46. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada

    Canada Employment and Insurance Commission

Régime d'assistance publique du Canada

L.R., ch. C-1

47. Le paragraphe 15(1) du Régime d'assistance publique du Canada est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province avec laquelle un accord conclu en vertu de la partie I est en vigueur, un accord qui prévoit le paiement par le Canada à la province d'un montant égal à cinquante pour cent des frais d'un projet d'adaptation au travail entrepris dans la province.

Accords autorisés

48. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre les règlements d'application de la présente partie qu'il estime nécessaires.

Règlements

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

49. (1) Le paragraphe 104(4) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

(4) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Développement des ressources humaines en conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent, chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'assurance-chômage, être mis à la disposition de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, d'un fonctionnaire, commis ou employé - ou d'un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - de ce ministère agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue.

Idem