Attributions de la Commission |
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27. (1) La Commission exerce les
attributions qui lui sont conférées :
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Attributions
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(2) Malgré toute autre loi fédérale, la
Commission peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil donnée par décret,
conclure avec des gouvernements étrangers
des accords de réciprocité concernant les
matières visées au paragraphe (1).
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Accords avec
d'autres pays
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(3) Pour l'exercice de ses attributions, la
Commission se conforme aux instructions qui
lui sont données par le ministre à cet égard.
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Instructions
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28. (1) La Commission peut établir des
règles régissant la convocation de ses réunions
et la conduite de ses activités en général.
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Règles
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(2) La Commission doit tenir procès-verbal
de toutes ses réunions officielles.
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Réunions de
la
Commission
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29. (1) La Commission est dotée de la
personnalité morale; elle est, à toutes fins,
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada
et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
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Mandataire
de Sa Majesté
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(2) La Commission peut, pour le compte de
Sa Majesté du chef du Canada, conclure des
contrats en son propre nom ou au nom de Sa
Majesté.
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Contrats
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Structure et fonctionnement |
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30. (1) Le siège de la Commission est fixé
dans la région de la capitale nationale définie
à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale,
ou à tout autre lieu au Canada désigné par le
gouverneur en conseil.
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Siège
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(2) Les commissaires résident dans la
région de la capitale nationale, au lieu désigné
par le gouverneur en conseil aux termes du
paragraphe (1) ou à une distance raisonnable
de cette région ou de ce lieu.
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Résidence
des
commissaires
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31. (1) Le personnel nécessaire à la bonne
marche de la Commission est engagé par le
ministère du Développement des ressources
humaines.
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Personnel
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(2) La Commission peut, lorsqu'elle le juge
opportun en certains endroits, s'assurer par
contrat les services de représentants locaux.
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Représentants
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(3) La Commission peut déléguer ses
attributions - qu'elles lui soient propres ou
déjà déléguées -, à titre individuel ou
collectif à toute personne ou organisme
qu'elle désigne.
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Délégation
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Vérification |
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32. Le vérificateur général examine chaque
année les comptes et les opérations
financières de la Commission pour l'exercice
précédent; il examine également, pour la
même période, le Compte
d'assurance-chômage créé par l'article 112 de
la Loi sur l'assurance-chômage et en fait
rapport au ministre.
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Vérification
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PARTIE III |
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ALLOCATION AUX ANCIENS EMPLOYÉS |
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33. (1) Le ministre peut conclure, avec des
gouvernements provinciaux, des employeurs
ou des salariés, des organisations patronales
ou syndicales, des institutions financières ou
toute autre personne ou collectivité de son
choix, des accords prévoyant le versement
périodique d'une allocation de complément
de ressources aux anciens employés âgés d'au
moins cinquante-cinq ans mais de moins de
soixante-cinq ans au moment d'une réduction
définitive du personnel affecté dans leur
établissement à une activité économique
déterminée et dont la cessation d'emploi
résultant de cette réduction survient :
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Allocation
aux anciens
employés
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
« secteur d'activité désigné » s'entend de tout
secteur d'activité désigné aux termes de
l'article 3 de la Loi sur les prestations
d'adaptation pour les travailleurs.
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Définition de
« secteur
d'activité
désigné »
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(3) Le ministre peut conclure les accords
visés au paragraphe (1) même à l'égard
d'anciens employés de moins de
cinquante-cinq ans, à la condition qu'ils soient
d'anciens employés d'établissements de
transformation de poisson, qu'ils soient, le 15
mai 1994, âgés d'au moins cinquante ans et
que la cessation de leur emploi résulte d'une
réduction définitive de personnel causée par la
baisse des stocks de poissons.
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Anciens
employés de
moins de
cinquante-cin
q ans
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PARTIE IV |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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34. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui occupaient
un poste dans les entités ci-après à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
à la différence près que, à compter de cette
date, ils l'occupent au ministère du
Développement des ressources humaines
sous l'autorité du sous-ministre du
Développement des ressources humaines :
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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35. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours à
l'entrée en vigueur du présent article, par
toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, aux
frais et dépenses d'administration publique
du ministère de l'Emploi et de
l'Immigration ou de la Commission de
l'emploi et de l'immigration du Canada
sont réputées être affectées aux dépenses
d'administration publique du ministère du
Développement des ressources humaines ou
à celles de la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada, selon le cas.
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Transfert de
crédits
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36. (1) Les attributions conférées, en
vertu d'une loi ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, aux personnes
visées au paragraphe (2) dans les domaines
relevant des attributions du ministre du
Développement des ressources humaines
aux termes de la présente loi sont exercées,
selon le cas, par le ministre ou le
sous-ministre du Développement des
ressources humaines ou par le
fonctionnaire compétent du ministère, sauf
décret chargeant de ces attributions un
autre ministre ou sous-ministre, ou un
fonctionnaire d'un autre ministère ou
secteur de l'administration publique
fédérale.
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Transfert
d'attributions
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(2) Les personnes sont : le ministre de
l'Emploi et de l'Immigration, celui de la
Santé nationale et du Bien-être social et le
secrétaire d'État du Canada et leurs
sous-ministres respectifs, les fonctionnaires
dont ils assument la direction et la gestion
ainsi que ceux du ministère du Travail.
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Personnes
visées
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37. (1) S'il n'est pas nommé de ministre
du Travail en application du paragraphe
4(1), les attributions qui lui ont été
conférées au titre d'un contrat, bail, permis
ou autre document - dans les domaines
relevant des attributions du ministre du
Développement des ressources humaines
aux termes de la présente loi - sont
exercées par celui-ci, à moins que le
gouverneur en conseil n'en charge par
décret un autre ministre.
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Absence d'un
ministre du
Travail
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(2) S'il n'est pas désigné de sous-ministre
du Travail, les attributions qui lui ont été
conférées en vertu d'une loi ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document - dans les
domaines relevant des attributions du
ministre du Développement des ressources
humaines aux termes de la présente
loi - sont exercées par le sous-ministre du
Développement des ressources humaines, à
moins que le gouverneur en conseil n'en
charge par décret un autre sous-ministre.
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Absence d'un
sous-ministre
du Travail
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38. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux
articles 39 à 41.
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Définitions
|
« ancienne commission » La Commission
de l'emploi et de l'immigration du
Canada constituée par l'article 9 de la Loi
sur le ministère et sur la Commission de
l'emploi et de l'immigration, dans sa
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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« ancienne
commission » ``former Commission''
|
« nouvelle commission » La Commission de
l'emploi et de l'assurance du Canada
maintenue par l'article 23.
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« nouvelle
commission » ``new Commission''
|
39. Les personnes autres que le président
et le vice-président qui occupent une charge
de membre de l'ancienne commission à la
date d'entrée en vigueur du présent article
continuent d'exercer leurs fonctions, à titre
de membres de la nouvelle commission,
jusqu'à l'expiration de leur mandat.
|
|
Commissaire
s
|
40. (1) Les droits et obligations de Sa
Majesté du chef du Canada dont la gestion
était confiée à l'ancienne commission ainsi
que les droits et obligations de l'ancienne
commission sont transférés à la nouvelle
commission.
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|
Transfert des
droits et
obligations
|
(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
signés par l'ancienne commission sous son
nom, les renvois à l'ancienne commission
valent renvois à la nouvelle commission.
|
|
Renvois
|
41. (1) Les procédures judiciaires
relatives aux obligations contractées ou aux
engagements pris par l'ancienne
commission peuvent être intentées contre la
nouvelle commission devant tout tribunal
qui aurait eu compétence pour être saisi des
procédures intentées contre l'ancienne
commission.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(2) La nouvelle commission prend la suite
de l'ancienne, au même titre et dans les
mêmes conditions que celle-ci, comme
partie aux procédures judiciaires en cours
à la date d'entrée en vigueur du présent
article et auxquelles l'ancienne commission
est partie.
|
|
Procédures
en cours
devant les
tribunaux
|
42. Les personnes qui occupent une
charge de membre du Conseil national du
bien-être social à la date d'entrée en
vigueur du présent article continuent
d'exercer leurs fonctions jusqu'à
l'expiration de leur mandat.
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Membres du
Conseil
national du
bien-être
social
|
Modifications connexes |
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|
Loi sur l'accès à l'information
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|
L.R., ch. A-1
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43. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère de l'Emploi et de l'Immigration
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Ministère du Travail
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Secrétariat d'État du Canada
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44. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
|
|
|
Ministère du Développement des ressources
humaines
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45. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
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|
|
|
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46. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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|
Commission de l'emploi et de l'assurance du
Canada
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|
Régime d'assistance publique du Canada
|
|
L.R., ch. C-1
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47. Le paragraphe 15(1) du Régime
d'assistance publique du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, le ministre peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure avec toute province avec laquelle un
accord conclu en vertu de la partie I est en
vigueur, un accord qui prévoit le paiement par
le Canada à la province d'un montant égal à
cinquante pour cent des frais d'un projet
d'adaptation au travail entrepris dans la
province.
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Accords
autorisés
|
48. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre les
règlements d'application de la présente partie
qu'il estime nécessaires.
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Règlements
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Régime de pensions du Canada
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L.R., ch. C-8
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49. (1) Le paragraphe 104(4) du Régime
de pensions du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les renseignements recueillis par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Développement des ressources
humaines en conformité avec la présente loi
ou tout règlement peuvent, chaque fois que la
chose est nécessaire pour l'application de la
présente loi ou de la Loi sur
l'assurance-chômage, être mis à la disposition
de la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada, d'un fonctionnaire,
commis ou employé - ou d'un membre
d'une catégorie de fonctionnaires, de commis
ou d'employés - de ce ministère agissant
dans l'exercice des attributions que la
Commission lui délègue.
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|
Idem
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