(2) L'alinéa 104(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(2)

    a) les renseignements obtenus par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances ou du ministère des Approvisionnements et Services, ou par la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, pour l'application de la présente loi peuvent, à cette fin, être communiqués par lui ou la Commission :

      (i) à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services ou du Bureau du surintendant des institutions financières,

      (ii) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada,

      (iii) à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

1992, ch. 48, ann. [ch. C-28.5]

50. L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Approvisionnements et Services, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

L.R., ch. F-8

51. Le paragraphe 20(4) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est abrogé.

52. Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) les résultats des consultations entreprises par le ministre du Développement des ressources humaines, ou en son nom, avec les gouvernements provinciaux aux termes du paragraphe 20(3).

53. L'alinéa 40f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

54. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Ministère de l'Emploi et de l'Immigration

    Department of Employment and Immigration

Ministère du Travail

    Department of Labour

Secrétariat d'État du Canada

    Department of the Secretary of State of Canada

55. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

56. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, « Le secrétaire d'État du Canada », en regard du nom de secteur « Centre canadien de gestion », à la colonne I, est remplacé par « Le premier ministre ».

1992, ch. 1, art. 72

57. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre du Travail », en regard du nom de secteur « Conseil canadien des relations du travail », à la colonne I, est remplacé par « Le ministre du Développement des ressources humaines ».

58. L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

59. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada

    Canada Employment and Insurance Commission

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III [ch. H-2.7]

60. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

    c) un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou tout agent de sécurité ou agent régional de sécurité, au sens de l'article 122 du Code canadien du travail, pour l'exécution et le contrôle d'application de la partie II de cette loi;

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

61. Le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère du Développement des ressources humaines certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d'emploi à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Délégation de fonctions

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

62. Le paragraphe 96(3) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada maintenue par la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des cartes d'assurance sociale à numéro indiquant que le titulaire peut être tenu, sous le régime de la présente loi, d'obtenir une autorisation pour occuper un emploi au Canada.

Numéro spécial d'assurance sociale

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

63. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 7, ann. VIII, par. 137(1)

      (x) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, à un fonctionnaire - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires - du ministère du Développement des ressources humaines, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

64. (1) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

(2) Un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, s'il y est autorisé en vertu du paragraphe (5), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l'exception d'un logement privé ou d'une partie d'un local qui est conçue pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de toucher des prestations d'adaptation.

Pouvoir des fonctionnaire s du ministère du Développeme nt des ressources humaines

(2) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut, à la demande de la Commission, autoriser par écrit un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout employé nommé ou visé dans l'autorisation, de même qu'à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu'il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.

Autorisation du ministre

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

65. Le paragraphe 121(2) du Code canadien du travail est abrogé.

66. La définition de « directeur régional », à l'article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 42, par. 12(3)

« directeur régional » Le responsable d'un bureau régional du ministère du Développement des ressources humaines ou son représentant désigné.

« directeur régional » ``regional director''

67. Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Copie de l'avis donné au ministre est transmise immédiatement par l'employeur au ministre du Développement des ressources humaines, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l'absence de représentation syndicale, l'employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l'afficher dans un endroit bien en vue à l'intérieur de l'établissement où celui-ci travaille.

Transmission de l'avis

68. L'article 263 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

69. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

70. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada

    Canada Employment and Insurance Commission

Loi nationale sur la formation

L.R., ch. N-19

71. La définition de « agent », au paragraphe 2(1) de la Loi nationale sur la formation, est abrogée.

72. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) La Commission peut, à la demande d'un adulte, le faire inscrire à un cours dans le cas suivant :

Conditions

    a) elle constate que l'intéressé, depuis qu'il est adulte, n'a pas fréquenté l'école d'une façon régulière pendant une période de douze mois consécutifs;

    b) elle estime que le cours correspond aux besoins de l'intéressé et augmentera vraisemblablement ses chances d'emploi ou de rémunération.

(2) La Commission peut, si elle estime que les besoins en personnel qualifié dans une profession donnée l'exigent, écarter la condition mentionnée à l'alinéa (1)a) dans le cas de cette profession.

Dispense

(2) Le passage du paragraphe 4(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) The Commission may, pursuant to subsection (1), arrange for the enrolment of an adult, whether handicapped or not, only in a course given in the province in which the adult resides and by a public authority of that province, unless

Limitation

(3) Le passage du paragraphe 4(4) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) The Commission may not, pursuant to subsection (1), arrange for the enrolment of an adult in a course given in a province by an organization, other than a public authority, if

Limitation

73. L'alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit un cours auquel elle les a inscrits;

74. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. La Commission peut, sous réserve des règlements, prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais de scolarité et autres engagés pour un cours donné par un organisme, à l'exclusion d'une administration publique, à un adulte qu'elle a inscrit.

Prise en charge des frais

75. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) La Commission peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord prévoyant la prise en charge, totale ou partielle, par elle-même du coût des cours donnés dans la province par une administration publique de cette province à des adultes qu'elle a inscrits, la prise en charge pouvant se faire, selon les clauses de l'accord, par versements de sommes d'après un barème déterminé ou par remboursement des dépenses engagées.

Accords avec les provinces

(2) La Commission peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord comparable à celui qui est visé au paragraphe (1) dans le cas de cours réservés à des apprentis et donnés à des adultes dont elle n'a pas fait l'inscription.

Idem

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

76. L'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Approvisionnements et Services, de Statistique Canada, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue ou, aux conditions fixées par le gouverneur en conseil, au personnel des autorités provinciales mettant en oeuvre un programme d'aide sociale, dans la mesure où soit ils portent uniquement sur la qualité de prestataire ou sur le montant d'une prestation, soit leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

77. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de l'Emploi et de l'Immigration

    Department of Employment and Immigration

Ministère du Travail

    Department of Labour