(2) L'alinéa 104(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.), par.
30(2)
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants
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1992, ch. 48,
ann. [ch.
C-28.5]
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50. L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
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L.R., ch. F-8
|
51. Le paragraphe 20(4) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
est abrogé.
|
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52. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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53. L'alinéa 40f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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54. L'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Ministère de l'Emploi et de l'Immigration
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Ministère du Travail
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Secrétariat d'État du Canada
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55. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Ministère du Développement des ressources
humaines
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56. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de
la même loi, « Le secrétaire d'État du
Canada », en regard du nom de secteur
« Centre canadien de gestion », à la colonne
I, est remplacé par « Le premier ministre ».
|
|
1992, ch. 1,
art. 72
|
57. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de
la même loi, « Le ministre du Travail », en
regard du nom de secteur « Conseil
canadien des relations du travail », à la
colonne I, est remplacé par « Le ministre du
Développement des ressources humaines ».
|
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58. L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
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Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
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59. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Commission de l'emploi et de l'assurance du
Canada
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Loi sur le contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III [ch.
H-2.7]
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60. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses est remplacé par ce
qui suit :
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Loi canadienne sur les droits de la personne
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L.R., ch. H-6
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61. Le paragraphe 28(1) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne est
remplacé par ce qui suit :
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|
28. (1) Sur recommandation de la
Commission, le gouverneur en conseil peut,
par décret, déléguer à des personnes ou
catégories de personnes données travaillant
pour le ministère du Développement des
ressources humaines certaines fonctions de la
Commission, qui y sont précisées, concernant
les actes discriminatoires en matière d'emploi
à l'extérieur de l'administration publique
fédérale.
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Délégation de
fonctions
|
Loi sur l'immigration
|
|
L.R., ch. I-2
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62. Le paragraphe 96(3) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à
la Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada maintenue par la Loi sur le
ministère du Développement des ressources
humaines de délivrer à ceux qui ne sont ni
citoyens canadiens ni résidents permanents
des cartes d'assurance sociale à numéro
indiquant que le titulaire peut être tenu, sous
le régime de la présente loi, d'obtenir une
autorisation pour occuper un emploi au
Canada.
|
|
Numéro
spécial
d'assurance
sociale
|
Loi de l'impôt sur le revenu
|
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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63. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
|
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1994, ch. 7,
ann. VIII,
par. 137(1)
|
|
|
|
Loi sur les prestations d'adaptation pour les
travailleurs
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|
L.R., ch. L-1
|
64. (1) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur
les prestations d'adaptation pour les
travailleurs est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Un fonctionnaire du ministère du
Développement des ressources humaines, s'il
y est autorisé en vertu du paragraphe (5), peut,
à toute heure convenable, en se fondant sur des
motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou
les locaux, à l'exception d'un logement privé
ou d'une partie d'un local qui est conçue pour
servir ou qui sert de logement privé permanent
ou temporaire, où un employé a exercé ses
fonctions et procéder aux examens ou tenir les
enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci
a droit ou non de toucher des prestations
d'adaptation.
|
|
Pouvoir des
fonctionnaire
s du ministère
du
Développeme
nt des
ressources
humaines
|
(2) Le paragraphe 28(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le ministre peut, à la demande de la
Commission, autoriser par écrit un
fonctionnaire du ministère du Développement
des ressources humaines à exercer les
pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de
tout employé nommé ou visé dans
l'autorisation, de même qu'à faire prêter les
serments ou à recevoir les affirmations ou
déclarations solennelles exigés en application
du présent article; ce fonctionnaire doit, sur
demande, lorsqu'il pénètre dans les lieux ou
locaux visés à ce paragraphe, présenter cette
autorisation au responsable.
|
|
Autorisation
du ministre
|
Code canadien du travail
|
|
L.R., ch. L-2
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65. Le paragraphe 121(2) du Code
canadien du travail est abrogé.
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66. La définition de « directeur
régional », à l'article 166 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
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1993, ch. 42,
par. 12(3)
|
« directeur régional » Le responsable d'un
bureau régional du ministère du
Développement des ressources humaines
ou son représentant désigné.
|
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« directeur
régional »
``regional
director''
|
67. Le paragraphe 212(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Copie de l'avis donné au ministre est
transmise immédiatement par l'employeur au
ministre du Développement des ressources
humaines, à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada et à tous les syndicats
représentant les surnuméraires en cause; en
l'absence de représentation syndicale,
l'employeur doit, sans délai, remettre une
copie au surnuméraire ou l'afficher dans un
endroit bien en vue à l'intérieur de
l'établissement où celui-ci travaille.
|
|
Transmission
de l'avis
|
68. L'article 263 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
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|
Loi sur les subventions aux municipalités
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|
L.R., ch.
M-13
|
69. L'annexe III de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
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70. L'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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|
Commission de l'emploi et de l'assurance du
Canada
|
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|
Loi nationale sur la formation
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|
L.R., ch.
N-19
|
71. La définition de « agent », au
paragraphe 2(1) de la Loi nationale sur la
formation, est abrogée.
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|
72. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
4. (1) La Commission peut, à la demande
d'un adulte, le faire inscrire à un cours dans le
cas suivant :
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Conditions
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(2) La Commission peut, si elle estime que
les besoins en personnel qualifié dans une
profession donnée l'exigent, écarter la
condition mentionnée à l'alinéa (1)a) dans le
cas de cette profession.
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Dispense
|
(2) Le passage du paragraphe 4(3) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(3) The Commission may, pursuant to
subsection (1), arrange for the enrolment of an
adult, whether handicapped or not, only in a
course given in the province in which the adult
resides and by a public authority of that
province, unless
|
|
Limitation
|
(3) Le passage du paragraphe 4(4) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) The Commission may not, pursuant to
subsection (1), arrange for the enrolment of an
adult in a course given in a province by an
organization, other than a public authority, if
|
|
Limitation
|
73. L'alinéa 5a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
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|
74. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
6. La Commission peut, sous réserve des
règlements, prendre en charge, totalement ou
partiellement, les frais de scolarité et autres
engagés pour un cours donné par un
organisme, à l'exclusion d'une administration
publique, à un adulte qu'elle a inscrit.
|
|
Prise en
charge des
frais
|
75. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
7. (1) La Commission peut conclure avec le
gouvernement d'une province un accord
prévoyant la prise en charge, totale ou
partielle, par elle-même du coût des cours
donnés dans la province par une
administration publique de cette province à
des adultes qu'elle a inscrits, la prise en charge
pouvant se faire, selon les clauses de l'accord,
par versements de sommes d'après un barème
déterminé ou par remboursement des
dépenses engagées.
|
|
Accords avec
les provinces
|
(2) La Commission peut conclure avec le
gouvernement d'une province un accord
comparable à celui qui est visé au paragraphe
(1) dans le cas de cours réservés à des
apprentis et donnés à des adultes dont elle n'a
pas fait l'inscription.
|
|
Idem
|
Loi sur la sécurité de la vieillesse
|
|
L.R., ch. O-9
|
76. L'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est remplacé par ce
qui suit :
|
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
|
|
L.R., ch. P-21
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77. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère de l'Emploi et de l'Immigration
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Ministère du Travail
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