Secrétariat d'État du Canada
|
|
|
|
|
|
78. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
|
|
|
Ministère du Développement des ressources
humaines
|
|
|
|
|
|
79. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
|
|
|
|
|
|
80. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'assurance du
Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur la rémunération du secteur public
|
|
1991, ch. 30
|
81. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Ministères », de ce qui suit :
|
|
|
Ministère de l'Emploi et de l'Immigration
|
|
|
|
|
|
Ministère du Travail
|
|
|
|
|
|
Secrétariat d'État du Canada
|
|
|
|
|
|
82. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères », de ce qui
suit :
|
|
|
Ministère du Développement des ressources
humaines
|
|
|
|
|
|
83. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
|
|
L.R., ch. P-35
|
84. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur la pension de la fonction publique
|
|
L.R., ch. P-36
|
85. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Offices, conseils, bureaux, commissions et
personnes morales faisant partie de la
fonction publique », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada
|
|
|
|
|
|
86. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Offices, conseils, bureaux, commissions et
personnes morales faisant partie de la
fonction publique », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de l'emploi et de l'assurance du
Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur les traitements
|
|
L.R., ch. S-3
|
87. (1) L'article 4 de la Loi sur les
traitements est modifié par suppression de
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 12,
par. 14(2)
|
Le secrétaire d'État du Canada 46 645
|
|
|
Le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social 46 645
|
|
|
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration 46 645
|
|
|
(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
|
|
|
Le ministre du Développement des ressources
humaines 46 645
|
|
|
Loi sur le statut de l'artiste
|
|
1992, ch. 33
[ch. S-19.6]
|
88. Le paragraphe 60(2) de la version
anglaise de la Loi sur le statut de l'artiste est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) A certificate, purporting to be signed by
the Minister or an official of the Department
of Human Resources Development, stating
that any document referred to in this Part was
or was not received or given by the Minister
pursuant to this Part and, if received or given,
stating the date that it was received or given,
is admissible in evidence in any court without
proof of the signature or official character of
the Minister or official, or any further proof.
|
|
Certificate of
Minister is
evidence
|
Loi sur l'assurance-chômage
|
|
L.R., ch. U-1
|
89. L'alinéa 27(1)c) de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
90. (1) Le paragraphe 93(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
93. (1) Une dénonciation ou plainte en vertu
de toute partie autre que la partie III peut être
déposée ou formulée par la Commission, un
membre de la Gendarmerie royale du Canada
ou toute personne y autorisée par la
Commission. Lorsqu'une dénonciation ou
plainte est présentée comme ayant été déposée
ou formulée en vertu d'une partie autre que la
partie III, elle est réputée l'avoir été par une
personne y autorisée par la Commission et ne
peut être contestée pour défaut de compétence
du dénonciateur ou du plaignant que par la
Commission ou une personne agissant pour
elle ou pour Sa Majesté.
|
|
Dénonciation
ou plainte
|
(2) Les paragraphes 93(5) à (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.), art.
35
|
(5) Lorsque toute partie autre que la partie
III ou un règlement prévoit l'expédition par la
poste d'une demande de renseignements, d'un
avis ou d'une sommation, un affidavit d'une
personne autorisée par la Commission
souscrit sous serment devant un commissaire
ou une autre personne autorisée à recevoir les
affidavits et attestant qu'elle a la charge des
pièces pertinentes, qu'elle est au courant des
faits de l'espèce, que l'expédition de la
demande, de l'avis ou de la sommation au
destinataire, avec indication de son adresse, a
été faite par courrier recommandé ou certifié
à une certaine date, et qu'elle reconnaît les
pièces jointes à l'affidavit comme étant soit le
récépissé de recommandation postale, ou la
preuve de livraison postale, soit une copie
conforme de la partie pertinente de ce
récépissé ou de cette preuve, ainsi qu'une
copie conforme de la demande, de l'avis ou de
la sommation, fait foi de l'expédition et du
contenu de la demande, de l'avis ou de la
sommation.
|
|
Preuve de la
signification
par courrier
recommandé
ou certifié
|
(6) Lorsque toute partie autre que la partie
III ou un règlement prévoit la signification à
personne d'une demande de renseignements,
d'un avis ou d'une sommation, un affidavit
d'une personne autorisée par la Commission
souscrit sous serment devant un commissaire
ou une autre personne autorisée à recevoir les
affidavits et attestant qu'elle a la charge des
pièces pertinentes, qu'elle est au courant des
faits de l'espèce, que la signification à
personne de la demande, de l'avis ou de la
sommation a été faite à une certaine date au
destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe
à l'affidavit comme étant une copie conforme
de la demande, de l'avis ou de la sommation,
fait foi de cette signification.
|
|
Preuve de la
signification
à personne
|
(7) Lorsque toute partie autre que la partie
III ou un règlement exige qu'une personne
fournisse une déclaration, un état, une réponse
ou un certificat, un affidavit d'une personne
autorisée par la Commission souscrit sous
serment devant un commissaire ou une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits et
attestant qu'elle a la charge des pièces
pertinentes et qu'après avoir soigneusement
examiné et inspecté les pièces elle n'a pu
trouver, dans une affaire donnée, d'indication
que cette personne ait fourni la déclaration,
l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas,
fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas
fourni.
|
|
Preuve de
non-observati
on
|
(8) Lorsque toute partie autre que la partie
III ou un règlement exige qu'une personne
fournisse une déclaration, un état, une réponse
ou un certificat, un affidavit d'une personne
autorisée par la Commission souscrit sous
serment devant un commissaire ou une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits et
attestant qu'elle a la charge des pièces
pertinentes et qu'après avoir soigneusement
examiné les pièces elle a constaté que cette
personne avait déposé ou fourni la
déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à
une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou
fourni à cette date et non avant.
|
|
Preuve de la
date de dépôt
|
(9) Un affidavit d'une personne autorisée
par la Commission souscrit sous serment
devant un commissaire ou une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits et attestant
qu'elle a la charge des pièces pertinentes et
qu'un document joint à l'affidavit est un
document établi soit par ou pour la
Commission ou quelque personne exerçant les
pouvoirs de la Commission, soit par ou pour
un employeur, ou est une copie d'un tel
document, fait foi de la nature et du contenu
du document, est admissible en preuve et a la
même force probante qu'aurait l'original du
document si son authenticité était prouvée de
la façon usuelle.
|
|
Preuve des
documents
|
(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en
vertu du présent article, sous forme d'affidavit
et qu'au vu de celui-ci il semble que la
personne qui l'a souscrit est une personne
autorisée par la Commission, il n'est
nécessaire de prouver ni les qualités officielles
ni l'authenticité des signatures de cette
personne et de la personne devant laquelle a
été souscrit l'affidavit.
|
|
Présomption
|
(3) Le paragraphe 93(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12) Tout document présenté comme étant
un ordre, une instruction, une sommation, un
avis, un certificat, une décision ou autre
document soi-disant signé en vertu de toute
partie autre que la partie III ou pour son
application au nom ou sous l'autorité de la
Commission ou d'une personne autorisée par
règlement à exercer les pouvoirs ou fonctions
de la Commission en vertu de toute partie
autre que la partie III, est réputé être un
document signé, établi et émis par la
Commission ou la personne en question à
moins qu'il n'ait été contesté par la
Commission ou par une personne agissant
pour elle ou pour Sa Majesté.
|
|
Preuve de
documents
|
(4) Le paragraphe 93(16) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(16) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, un affidavit d'une personne
autorisée par la Commission souscrit sous
serment devant un commissaire ou une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits et
attestant qu'elle a la charge des pièces
pertinentes et que l'examen des pièces révèle
que le receveur général n'a pas reçu une
somme dont le versement à celui-ci au titre des
cotisations était requis en vertu de la présente
loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
|
|
Preuve d'une
déclaration
|
91. Le paragraphe 94(19) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 5
(2e suppl.), art.
8
|
(19) Lorsque des documents sont inspectés,
examinés ou produits conformément au
paragraphe (10) ou (13), la personne qui fait
cette inspection ou cet examen ou à qui est
faite cette production ou toute personne
agissant pour le compte de la Commission
peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs
copies. Les documents présentés comme
documents que la Commission ou une
personne autorisée atteste être des copies
faites conformément au présent paragraphe
font preuve de la nature et du contenu des
documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
|
|
Copies
|
92. L'article 96 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
96. Ne peuvent avoir accès aux
renseignements écrits ou verbaux obtenus de
quiconque par la Commission ou le ministère
du Développement des ressources humaines
en vertu de la présente loi ou d'un règlement
y afférent que les commissaires et les
employés de ce ministère - chargés de la
mise en oeuvre des attributions du ministre
liées à l'assurance-chômage, aux services de
placement et à la création, la mise en oeuvre
et l'optimisation des moyens humains au
Canada - dans l'exercice de leurs fonctions
et les autres personnes à qui le ministre juge
souhaitable d'en permettre l'accès. La
Commission, ce ministère, les commissaires
et ces employés ne peuvent être contraints de
répondre à une question concernant ces
renseignements ni de produire des registres,
documents ou autres pièces contenant ces
renseignements à titre de preuve dans des
procédures sans rapport direct avec
l'exécution ou l'interprétation de la présente
loi ou des règlements.
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
|
93. L'article 97 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
97. Sont couverts par une immunité, en
l'absence de mauvaise foi, tout employeur,
prestataire ou toute autre personne qui fournit
à la Commission, à un conseil arbitral ou à un
juge-arbitre une preuve littérale, orale ou
documentaire requise pour décider de
l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de
prestations en vertu de la présente loi.
|
|
Immunité
|
94. (1) Le passage du paragraphe 102(1)
de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) et
précédant l'alinéa d) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.), par.
37(1)
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 102(1)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
art. 139
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 102(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.), par.
37(2)
|
(2) Pour l'application de la présente loi et
des règlements ainsi que des procédures
engagées sous leur régime, un document
présenté comme étant un certificat de la
Commission ou d'une personne autorisée par
elle attestant l'expédition par la poste d'un
avis, d'une demande, d'une sommation ou
d'un autre document, fait foi de sa réception
par le destinataire dans les délais normaux de
livraison du courrier.
|
|
Documents
expédiés par
la poste
|
(3) Dans toute procédure engagée en vertu
de la présente loi ou des règlements, toute
épreuve tirée d'une pellicule photographique
qu'utilise la Commission pour garder une
copie permanente de tout document et qui est
certifiée par la Commission ou une personne
employée en application de la présente loi est
admissible en preuve à toutes les fins
auxquelles le document photographié serait
accepté comme preuve dans une telle
procédure sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui est
apposée au certificat ou la qualité officielle du
signataire.
|
|
Preuve sur
film
|
Nouvelle terminologie
|
|
|
95. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « ministre de l'Emploi et de
l'Immigration », « ministre du Travail »,
« ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social » et « secrétaire d'État »
sont remplacés par « ministre du
Développement des ressources humaines »,
avec les adaptations nécessaires :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|