Secrétariat d'État du Canada

    Department of the Secretary of State of Canada

78. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

79. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

80. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada

    Canada Employment and Insurance Commission

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

81. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère de l'Emploi et de l'Immigration

    Department of Employment and Immigration

Ministère du Travail

    Department of Labour

Secrétariat d'État du Canada

    Department of the Secretary of State of Canada

82. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

83. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

84. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

85. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Offices, conseils, bureaux, commissions et personnes morales faisant partie de la fonction publique », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

    Canada Employment and Immigration Commission

86. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Offices, conseils, bureaux, commissions et personnes morales faisant partie de la fonction publique », de ce qui suit :

Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada

    Canada Employment and Insurance Commission

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

87. (1) L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce qui suit :

1993, ch. 12, par. 14(2)

Le secrétaire d'État du Canada 46 645

Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social 46 645

Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration 46 645

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre du Développement des ressources humaines 46 645

Loi sur le statut de l'artiste

1992, ch. 33 [ch. S-19.6]

88. Le paragraphe 60(2) de la version anglaise de la Loi sur le statut de l'artiste est remplacé par ce qui suit :

(2) A certificate, purporting to be signed by the Minister or an official of the Department of Human Resources Development, stating that any document referred to in this Part was or was not received or given by the Minister pursuant to this Part and, if received or given, stating the date that it was received or given, is admissible in evidence in any court without proof of the signature or official character of the Minister or official, or any further proof.

Certificate of Minister is evidence

Loi sur l'assurance-chômage

L.R., ch. U-1

89. L'alinéa 27(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

    c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;

90. (1) Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de toute partie autre que la partie III peut être déposée ou formulée par la Commission, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne y autorisée par la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu d'une partie autre que la partie III, elle est réputée l'avoir été par une personne y autorisée par la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Dénonciation ou plainte

(2) Les paragraphes 93(5) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 35

(5) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement prévoit l'expédition par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que l'expédition de la demande, de l'avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé ou certifié à une certaine date, et qu'elle reconnaît les pièces jointes à l'affidavit comme étant soit le récépissé de recommandation postale, ou la preuve de livraison postale, soit une copie conforme de la partie pertinente de ce récépissé ou de cette preuve, ainsi qu'une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de l'expédition et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de la signification par courrier recommandé ou certifié

(6) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification.

Preuve de la signification à personne

(7) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication que cette personne ait fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.

Preuve de non-observati on

(8) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.

Preuve de la date de dépôt

(9) Un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne exerçant les pouvoirs de la Commission, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Preuve des documents

(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est une personne autorisée par la Commission, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de cette personne et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.

Présomption

(3) Le paragraphe 93(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document soi-disant signé en vertu de toute partie autre que la partie III ou pour son application au nom ou sous l'autorité de la Commission ou d'une personne autorisée par règlement à exercer les pouvoirs ou fonctions de la Commission en vertu de toute partie autre que la partie III, est réputé être un document signé, établi et émis par la Commission ou la personne en question à moins qu'il n'ait été contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(4) Le paragraphe 93(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne autorisée par la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

Preuve d'une déclaration

91. Le paragraphe 94(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 8

(19) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (13), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

92. L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96. Ne peuvent avoir accès aux renseignements écrits ou verbaux obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère du Développement des ressources humaines en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent que les commissaires et les employés de ce ministère - chargés de la mise en oeuvre des attributions du ministre liées à l'assurance-chômage, aux services de placement et à la création, la mise en oeuvre et l'optimisation des moyens humains au Canada - dans l'exercice de leurs fonctions et les autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès. La Commission, ce ministère, les commissaires et ces employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.

Caractère confidentiel des renseignemen ts

93. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. Sont couverts par une immunité, en l'absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de prestations en vertu de la présente loi.

Immunité

94. (1) Le passage du paragraphe 102(1) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) et précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), par. 37(1)

    et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;

    c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;

(2) Le sous-alinéa 102(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 139

      (ii) certifié par un inspecteur ou une personne employée en application de la présente loi et auprès de qui a été produit, en vertu de cette loi, un des documents visés au sous-alinéa(i),

(3) Les paragraphes 102(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), par. 37(2)

(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'une personne autorisée par elle attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

Documents expédiés par la poste

(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique qu'utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document photographié serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

Preuve sur film

Nouvelle terminologie

95. Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministre de l'Emploi et de l'Immigration », « ministre du Travail », « ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » et « secrétaire d'État » sont remplacés par « ministre du Développement des ressources humaines », avec les adaptations nécessaires :

    a) la définition de « ministre » à l'article 2 du Régime d'assistance publique du Canada;

    b) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), les paragraphes 3(2) et (3) et 4(3), la définition de « ministre » au paragraphe 42(1), et l'article 91 du Régime de pensions du Canada;

    c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

    d) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    e) l'alinéa a) de la définition de « ministre » à l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi;

    f) l'alinéa a) de la définition de « directeur de fichiers » à l'article 2, et l'article 6 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

    g) les paragraphes 20(1) et (3) et 21(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;

    h) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii), le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), les alinéas g) et h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6, les paragraphes 122.62(1) et (2) et (4) à (8), 122.63(1), 122.64(1), 165(3.1) et (3.2) et 237(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;