Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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21. L'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 145, ann.
VIII, no 13
(F)
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Ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales
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Ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social
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22. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Ministère de la Santé
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23. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de
la même loi, « Le ministre de la
Consommation et des Affaires
commerciales » et « Le ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social », en regard
des noms des secteurs « Conseil de contrôle
des renseignements relatifs aux matières
dangereuses » et « Conseil d'examen du
prix des médicaments brevetés », à la
colonne I, sont remplacés par « Le ministre
de la Santé ».
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1992, ch. 1,
art. 72;
TR/93-114
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R., ch. F-27
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23.1 La définition de « inspecteur », à
l'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues, est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
art. 18; 1995,
ch. 1, al.
63(2)b)
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément au paragraphe 22(1) ou à la
Loi sur le ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire pour l'application de la
présente loi.
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« inspecteur
» ``inspector''
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23.2 L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
art. 19; 1995,
ch. 1, al.
62(1)l)
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27. (1) Le propriétaire ou le dernier
possesseur de l'article saisi en application de
la présente partie peut consentir à sa
destruction. L'article est dès lors confisqué au
profit de Sa Majesté et il peut en être disposé,
notamment par destruction, conformément
aux instructions du ministre ou du ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
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Destruction
sur
consentement
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(2) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à
ses règlements, le tribunal ou le juge peut
prononcer la confiscation, au profit de Sa
Majesté, de l'article ayant servi ou donné lieu
à l'infraction, ainsi que des objets de nature
comparable dont l'auteur est le propriétaire ou
le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet
article. Il peut dès lors être disposé de l'article
et des objets conformément aux instructions
du ministre ou du ministre de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire.
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Confiscation
sur
déclaration
de culpabilité
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(3) Sans préjudice du paragraphe (2), le
juge d'une cour supérieure de la province où
l'article a été saisi en application de la
présente partie peut, à la demande de
l'inspecteur, ordonner que soient confisqués
au profit de Sa Majesté l'article et les objets de
nature comparable trouvés avec cet article et
qu'il en soit disposé conformément aux
instructions du ministre ou du ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette
ordonnance est subordonnée à la transmission
du préavis prescrit par le juge aux personnes
qu'il désigne et à la constatation par ce
dernier, à l'issue de l'enquête qu'il estime
nécessaire, du fait que l'article a servi ou
donné lieu à une infraction à la présente loi ou
à ses règlements.
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Ordonnance
de
confiscation
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses |
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III [ch.
H-2.7]
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24. Les alinéas 46(2)a) et b) de la Loi sur
le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses sont remplacés par ce
qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 145, ann.
VIII, no 16
(F)
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Loi sur les produits dangereux |
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L.R., ch. H-3
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25. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur les produits
dangereux, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 145, ann.
VIII, no 17
(F)
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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26. Le paragraphe 6(5) de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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27. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 145, ann.
VIII, no 24
(F)
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Ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales
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Ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social
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28. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère de la Santé
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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29. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Ministères », de ce qui suit :
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Ministère des Consommateurs et des Sociétés
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Ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social
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30. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères », de ce qui
suit :
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Ministère de la Santé
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Loi sur les traitements |
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L.R., ch. S-3
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31. L'article 4 de la Loi sur les traitements
est modifié par adjonction de ce qui suit :
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Le ministre de la Santé*cl46 645
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Nouvelle terminologie |
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32. (1) Dans les passages suivants des lois
ci-après, « ministre de la Consommation et
des Affaires commerciales » et « ministre
de la Santé nationale et du Bien-être social »
sont remplacés, avec les adaptations
nécessaires, par « ministre de la Santé » :
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(2) Dans les textes d'application de la Loi
sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses et la Loi sur les
produits dangereux, la mention du ministre
de la Consommation et des Affaires
commerciales vaut mention du ministre de
la Santé, sauf indication contraire du
contexte ou attribution de la responsabilité
en cause à un autre ministre.
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(3) Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, la mention
du ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social vaut mention du ministre
de la Santé, sauf indication contraire du
contexte ou attribution de la responsabilité
en cause à un autre ministre.
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33. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « sous-ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social » est
remplacé, avec les adaptations nécessaires,
par « sous-ministre de la Santé » :
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34. (1) Dans les passages suivants des lois
ci-après, « ministère de la Consommation et
des Affaires commerciales » et « ministère
de la Santé nationale et du Bien-être social »
sont remplacés, avec les adaptations
nécessaires, par « ministère de la Santé » :
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(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, la mention
du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social vaut mention du ministère
de la Santé, sauf indication contraire du
contexte ou attribution de la responsabilité
en cause à un ministre autre que le ministre
de la Santé.
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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35. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la première session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi portant réglementation de certaines
drogues et de leurs précurseurs ainsi que
d'autres substances, modifiant certaines lois
et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en
conséquence :
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Projet de loi
C-7
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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36. En cas de sanction du projet de loi
C-65, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi portant réorganisation et
dissolution de certains organismes fédéraux,
la définition de « ministre », à l'article 66 de
ce projet de loi, est à l'entrée en vigueur de
cet article ou à celle de l'article 2 de la
présente loi, la dernière en date étant
retenue, remplacée par ce qui suit :
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Projet de loi
C-65
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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37. En cas de sanction du projet de loi
C-84, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi prévoyant l'examen,
l'enregistrement, la publication et le contrôle
parlementaire des règlements et autres
textes, et modifiant certaines lois en
conséquence, le paragraphe 9(3) de la
présente loi est, à l'entrée en vigueur de
l'article 25 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 9 de la présente loi, la dernière en
date étant retenue, remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-84
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(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
dans le cadre des articles 6 à 8 pour que
ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour
les règlements.
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Renvoi au
comité
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