Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

21. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 13 (F)

Ministère de la Consommation et des Affaires commerciales

    Department of Consumer and Corporate Affairs

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

    Department of National Health and Welfare

22. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère de la Santé

    Department of Health

23. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, « Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » et « Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social », en regard des noms des secteurs « Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses » et « Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés », à la colonne I, sont remplacés par « Le ministre de la Santé ».

1992, ch. 1, art. 72; TR/93-114

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

23.1 La définition de « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 38, art. 18; 1995, ch. 1, al. 63(2)b)

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) ou à la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire pour l'application de la présente loi.

« inspecteur »
``inspector''

23.2 L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 38, art. 19; 1995, ch. 1, al. 62(1)l)

27. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l'article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L'article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Destruction sur consentement

(2) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l'article ayant servi ou donné lieu à l'infraction, ainsi que des objets de nature comparable dont l'auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l'article et des objets conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d'une cour supérieure de la province où l'article a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l'inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l'article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu'il en soit disposé conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu'il désigne et à la constatation par ce dernier, à l'issue de l'enquête qu'il estime nécessaire, du fait que l'article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Ordonnance de confiscation

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III [ch. H-2.7]

24. Les alinéas 46(2)a) et b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 16 (F)

    a) un fonctionnaire du ministère de la Santé :

      (i) pour l'exécution et le contrôle d'application de la partie II de la Loi sur les produits dangereux,

      (ii) aux fins prévues au paragraphe 13(2);

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

25. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 17 (F)

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

26. Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

27. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 24 (F)

Ministère de la Consommation et des Affaires commerciales

    Department of Consumer and Corporate Affairs

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

    Department of National Health and Welfare

28. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de la Santé

    Department of Health

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

29. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Consommateurs et des Sociétés

    Department of Consumer and Corporate Affairs

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

    Department of National Health and Welfare

30. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère de la Santé

    Department of Health

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

31. L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre de la Santé*cl46 645

Nouvelle terminologie

32. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » et « ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministre de la Santé » :

    a) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé;

    b) l'alinéa 8a), le paragraphe 31(2) et l'article 33 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;

    c) les paragraphes 3(2) et 9(1) et (2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement;

    d) l'alinéa e) de la définition de « ministre de la Santé » au paragraphe 287(6) du Code criminel;

    e) le paragraphe 34(2) et l'alinéa 34(4)b) de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie;

    f) les paragraphes 22(1) et 23(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;

    g) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

    h) la définition de « ministre » au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    i) le paragraphe 116(1) de la Loi sur l'immigration;

    j) l'alinéa a) de la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les stupéfiants;

    k) la définition de « ministre » au paragraphe 79(1) de la Loi sur les brevets;

    l) l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides;

    m) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la quarantaine;

    n) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations;

    o) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi liquidant Sport Sélect et Loto Canada;

    p) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant les produits du tabac;

    q) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la vente du tabac aux jeunes;

    r) le paragraphe 51(2) de la Loi sur les marques de commerce.

(2) Dans les textes d'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

(3) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

33. Dans les passages suivants des lois ci-après, « sous-ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » est remplacé, avec les adaptations nécessaires, par « sous-ministre de la Santé » :

    a) l'article 15 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;

    b) l'alinéa 9b) de la Loi sur la quarantaine.

34. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère de la Consommation et des Affaires commerciales » et « ministère de la Santé nationale et du Bien-être social » sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministère de la Santé » :

    a) la définition de « ministère » à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

    b) le paragraphe 13(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministère de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un ministre autre que le ministre de la Santé.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

35. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence :

Projet de loi C-7

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 94 de ce projet de loi ou à celle de l'alinéa 32(1)j) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, cet alinéa est abrogé.

36. En cas de sanction du projet de loi C-65, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux, la définition de « ministre », à l'article 66 de ce projet de loi, est à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-65

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

37. En cas de sanction du projet de loi C-84, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi prévoyant l'examen, l'enregistrement, la publication et le contrôle parlementaire des règlements et autres textes, et modifiant certaines lois en conséquence, le paragraphe 9(3) de la présente loi est, à l'entrée en vigueur de l'article 25 de ce projet de loi ou à celle de l'article 9 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-84

(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 6 à 8 pour que ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour les règlements.

Renvoi au comité