42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 36

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise

[Sanctionnée le 8 novembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47, (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41

1. (1) Le sous-alinéa 13(1)a)(i) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 3(1)

      (i) cinquante-cinq dollars,

(2) Le sous-alinéa 13(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 3(2)

      (i) cinquante-cinq dollars,

(3) La division 13(2.2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 3(3)

        (A) cinquante-cinq dollars,

(4) La division 13(2.2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 3(4)

        (A) vingt-sept dollars et cinquante cents,

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er mai 1995 et s'appliquent aux montants suivants :

    a) les montants payés ou payables au Canada après avril 1995, en contrepartie du transport aérien d'une personne après cette date;

    b) les montants payés ou payables à l'étranger en contrepartie du transport aérien d'une personne qui comporte l'embarquement au Canada, après avril 1995, à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport à l'étranger et le débarquement subséquent à un aéroport à l'étranger, sauf si la taxe relative à ce transport a été payée avant mai 1995 à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire.

2. Le paragraphe 23.33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est, selon le cas :

Exception

    a) un consommateur, situé dans la province de la Nouvelle-Écosse ou dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais;

    b) une personne autorisée par une loi de la province de l'Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans cette province, du tabac fabriqué.

3. (1) Le passage du paragraphe 23.34(1) de la même loi précédant la définition de « vendeur au détail titulaire de licence » est remplacé par ce qui suit :

23.34 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 23.341.

Définitions

(2) Le paragraphe 23.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » Tabac fabriqué qui porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« tabac fabriqué de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia manufactured tobacco''

(3) Le passage du paragraphe 23.34(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué - tabac fabriqué atlantique, produit non ciblé ou tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse - (sauf les bâtonnets de tabac) auquel s'appliquent les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un vendeur en gros titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de tabac de l'Île-du-Princ e-Édouard

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.34, de ce qui suit :

23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse auquel s'appliquent l'article 68.169 et les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un vendeur au détail titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de tabac de la Nouvelle-Éco sse

    a) un vendeur au détail titulaire de licence;

    b) un consommateur, situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

(2) La taxe est payable par le vendeur au détail titulaire de licence, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(3) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise imposée aux taux suivants :

      (i) 0,05263 $ par quantité de cinq cigaret tes,

      (ii) 0,00325 $ par bâtonnet de tabac,

      (iii) 7,948 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

5. Le passage du paragraphe 68.16(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

(6) Lorsqu'une personne a acheté de l'essence ou de l'essence d'aviation à l'égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu'elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d'aviation, ou une fraction de celui-ci, d'une personne visée à l'un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d'essence, ou d'une personne visée à l'un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d'essence d'aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

Personne ayant droit au paiement

6. (1) Le paragraphe 68.169(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse » Bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia tobacco sticks''

« cigarettes de la Nouvelle-Écosse » Cigarettes qui portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« cigarettes de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia cigarettes''

(2) Les paragraphes 68.169(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 7(1)

(2) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après mai 1994 et avant avril 1995, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de tabac fabriqué atlantique de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(2.1) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après mars 1995 et avant juin 1995, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent du tabac fabriqué atlantique à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros après mars 1995

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après août 1994 et avant avril 1995, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent des produits non ciblés à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de produits non ciblés de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) le produit de 0,01125 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,009 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3.1) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après mars 1995 et avant le premier jour du cinquième mois suivant le mois de la sanction de la loi édictant le présent paragraphe, des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui constituent des produits non ciblés à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros après mars 1995

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3.2) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après la sanction de la loi édictant le présent paragraphe, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise au vendeur en gros de l'Île-du-Princ e-Édouard

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(4) Pour être admissible à la remise visée à l'un des paragraphes (2) à (3.2), le vendeur en gros titulaire de licence doit :

Conditions de la remise

    a) présenter une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant la vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac, en la forme et selon les modalités qu'il autorise;

    b) annexer à la demande une attestation du trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard portant que la taxe payable sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3 a été acquittée.

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter, en application de l'un des paragraphes (2) à (3.2), plus d'une demande de remise par mois.

Une seule demande par mois

(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 1er avril 1995. Toutefois, pour l'application des paragraphes 68.169(4) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), avant la date de sanction de la présente loi, les renvois au paragraphe (3.2), figurant à ces paragraphes, sont remplacés par des renvois au paragraphe (3.1).

7. Le passage de l'article 97.3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10

97.3 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui porte, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province, sauf la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ ou de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à la Nouvelle-Éco sse

8. (1) L'article 9 de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 22, par. 5(2)

    9. a) Essence sans plomb et essence d'aviation sans plomb, 0,10 $ le litre;

    b) Essence avec plomb et essence d'aviation avec plomb, 0,11 $ le litre.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 28 février 1995.

9. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

    a) 0,03388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

    b) 0,02388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille qui indique qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 18 février 1995.

10. La division 1e)(i)(B) de l'annexe II de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

        (B) constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des cigarettes livre, après le 31 août 1994 et avant le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la sanction de la loi édictant la présente division, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

        (C) portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse, et sont livrées par leur producteur ou leur fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

11. Le sous-alinéa 3d)(i) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

      (i) le tabac fabriqué, selon le cas :

        (A) constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre, après le 31 mai 1994 et avant le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la sanction de la loi édictant la présente division, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

        (B) porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse, et est livré par son producteur ou son fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,