PARTIE II

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14; L.R., ch. 15, 27 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 12 (4e suppl.); 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1993, ch. 25; 1994, ch. 13, 29, 37

12. Le paragraphe 88(2) de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l'accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l'accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.

Chevaux, voitures, etc.

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 88, de ce qui suit :

88.1 Le préposé qui a une preuve qu'une personne peut avoir droit à une ordonnance en application du paragraphe 88.2(1) relativement à des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi prend les mesures convenables pour qu'un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.

Avis de saisie

88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d'une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l'égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d'un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s'adresser à un juge d'une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.

Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies

(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n'est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :

Conditions

    a) d'une part, que le réclamant est innocent de toute complicité dans l'infraction qui a eu pour résultat la saisie ou de toute collusion avec le contrevenant en l'espèce;

    b) d'autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l'égard de la personne qui a reçu la permission d'obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s'assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s'il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d'un intérêt similaire, qu'il a pris ces mesures à l'égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d'un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d'un intérêt similaire.

14. L'article 164 de la même loi est abrogé.