PARTIE II |
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LOI SUR L'ACCISE |
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L.R., ch.
E-14; L.R.,
ch. 15, 27
(1er suppl.),
ch. 1, 7, 42
(2e suppl.),
ch. 12 (4e
suppl.); 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1993,
ch. 25; 1994,
ch. 13, 29, 37
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12. Le paragraphe 88(2) de la Loi sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
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(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux
et autres dispositifs qui, en contravention avec
la présente loi ou les règlements, servent ou
ont servi au transport de marchandises
assujetties à l'accise ou de matières ou
appareils employés ou à employer, en
contravention avec la présente loi ou les
règlements, à la production de quelque article
assujetti à l'accise, ou sur ou dans lesquels
sont trouvés de tels marchandises, matières ou
appareils, peuvent être également saisis, avec
ces marchandises, matières ou appareils,
comme confisqués par tout préposé et peuvent
être traités de la même manière.
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Chevaux,
voitures, etc.
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 88, de ce qui
suit :
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88.1 Le préposé qui a une preuve qu'une
personne peut avoir droit à une ordonnance en
application du paragraphe 88.2(1)
relativement à des chevaux, véhicules,
vaisseaux ou autres dispositifs saisis comme
confisqués sous le régime de la présente loi
prend les mesures convenables pour qu'un
avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa
dernière adresse connue.
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Avis de saisie
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88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules,
vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis
comme confisqués sous le régime de la
présente loi, quiconque (sauf la personne
accusée d'une infraction qui a eu pour résultat
cette saisie ou la personne en la possession de
qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou
autres dispositifs ont été saisis) réclame, à
l'égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux
ou autres dispositifs, un intérêt à titre de
propriétaire, de créancier hypothécaire, de
détenteur de gage ou de détenteur d'un intérêt
similaire peut, dans les trente jours suivant
cette saisie, s'adresser à un juge d'une cour
supérieure ou à un juge de la Cour fédérale
afin de faire rendre une ordonnance déclarant
son intérêt.
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Personne
réclamant un
intérêt dans
les choses
saisies
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(2) Le réclamant a droit à une ordonnance
déclarant que son intérêt n'est pas atteint par
la saisie si, après la notification au ministre
que le juge peut exiger, il est démontré, à la
satisfaction de ce juge :
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Conditions
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14. L'article 164 de la même loi est
abrogé.
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